Konstantinos Maïstrellis v Ypourgos Dikaiosynis, Diafaneias kai Anthropinon Dikaiomaton.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2015:473 |
Date | 16 July 2015 |
Celex Number | 62014CJ0222 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-222/14 |
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
16 juillet 2015 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 96/34/CE — Accord-cadre sur le congé parental — Clause 2, point 1 — Droit individuel à un congé parental en raison de la naissance d’un enfant — Réglementation nationale privant du droit à un tel congé le fonctionnaire dont l’épouse ne travaille pas — Directive 2006/54/CE — Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail — Articles 2, paragraphe 1, sous a), et 14, paragraphe 1, sous c) — Conditions de travail — Discrimination directe»
Dans l’affaire C‑222/14,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce), par décision du 20 mars 2014, parvenue à la Cour le 7 mai 2014, dans la procédure
Konstantinos Maïstrellis
contre
Ypourgos Dikaiosynis, Diafaneias kai Anthropinon Dikaiomaton,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, Mme K. Jürimäe, MM. J. Malenovský, M. Safjan (rapporteur) et Mme A. Prechal, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
— |
pour M. Maïstrellis, par lui-même, assisté de Me K. Daktylidi, dikigoros, |
— |
pour le gouvernement grec, par MM. V. Karageorgos et I. Bakopoulos ainsi que par Mme S. Lekkou, en qualité d’agents, |
— |
pour la Commission européenne, par Mme M. Patakia et M. D. Roussanov, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 avril 2015,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des directives 96/34/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant l’accord-cadre sur le congé parental conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES (JO L 145, p. 4), telle que modifiée par la directive 97/75/CE du Conseil, du 15 décembre 1997 (JO 1998, L 10, p. 24, ci-après la «directive 96/34»), ainsi que 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (JO L 204, p. 23). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Maïstrellis à l’Ypourgos Dikaiosynis, Diafaneias kai Anthropinon Dikaiomaton (ministre de la Justice, de la Transparence et des Droits de l’homme) au sujet du refus de ce dernier d’octroyer à l’intéressé un congé parental au motif que l’épouse de celui-ci est sans emploi. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
La directive 96/34, qui, en vertu de l’article 4 de la directive 2010/18/UE du Conseil, du 8 mars 2010, portant application de l’accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l’UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la directive 96/34 (JO L 68, p. 13), a été abrogée avec effet au 8 mars 2012, visait, aux termes de son article 1er, à mettre en œuvre l’accord-cadre sur le congé parental, conclu le 14 décembre 1995 par les organisations interprofessionnelles à vocation générale, à savoir l’Union des confédérations de l’industrie et des employeurs d’Europe (UNICE), le Centre européen des entreprises à participation publique (CEEP) et la Confédération européenne des syndicats (CES), lequel accord-cadre était annexé à ladite directive (ci-après l’«accord-cadre»). |
4 |
Le préambule de l’accord-cadre énonçait à son premier alinéa: «L’accord-cadre [...] représente un engagement de l’UNICE, du CEEP et de la CES à mettre en place des prescriptions minimales sur le congé parental [...], en tant que moyen important de concilier la vie professionnelle et familiale et de promouvoir l’égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes.» |
5 |
Les points 4, 7 et 8 des considérations générales de l’accord-cadre étaient libellés comme suit:
[...]
|
6 |
La clause 1 de l’accord-cadre prévoyait:
|
7 |
La clause 2 de l’accord-cadre disposait:
|
8 |
Aux termes des considérants 2, 11 et 22 de la directive 2006/54:
[...]
[...]
|
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