Konstantinos Maïstrellis v Ypourgos Dikaiosynis, Diafaneias kai Anthropinon Dikaiomaton.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:473
Date16 July 2015
Celex Number62014CJ0222
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-222/14
62014CJ0222

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

16 juillet 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 96/34/CE — Accord-cadre sur le congé parental — Clause 2, point 1 — Droit individuel à un congé parental en raison de la naissance d’un enfant — Réglementation nationale privant du droit à un tel congé le fonctionnaire dont l’épouse ne travaille pas — Directive 2006/54/CE — Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail — Articles 2, paragraphe 1, sous a), et 14, paragraphe 1, sous c) — Conditions de travail — Discrimination directe»

Dans l’affaire C‑222/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce), par décision du 20 mars 2014, parvenue à la Cour le 7 mai 2014, dans la procédure

Konstantinos Maïstrellis

contre

Ypourgos Dikaiosynis, Diafaneias kai Anthropinon Dikaiomaton,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, Mme K. Jürimäe, MM. J. Malenovský, M. Safjan (rapporteur) et Mme A. Prechal, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour M. Maïstrellis, par lui-même, assisté de Me K. Daktylidi, dikigoros,

pour le gouvernement grec, par MM. V. Karageorgos et I. Bakopoulos ainsi que par Mme S. Lekkou, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme M. Patakia et M. D. Roussanov, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 avril 2015,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des directives 96/34/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant l’accord-cadre sur le congé parental conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES (JO L 145, p. 4), telle que modifiée par la directive 97/75/CE du Conseil, du 15 décembre 1997 (JO 1998, L 10, p. 24, ci-après la «directive 96/34»), ainsi que 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (JO L 204, p. 23).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Maïstrellis à l’Ypourgos Dikaiosynis, Diafaneias kai Anthropinon Dikaiomaton (ministre de la Justice, de la Transparence et des Droits de l’homme) au sujet du refus de ce dernier d’octroyer à l’intéressé un congé parental au motif que l’épouse de celui-ci est sans emploi.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 96/34

3

La directive 96/34, qui, en vertu de l’article 4 de la directive 2010/18/UE du Conseil, du 8 mars 2010, portant application de l’accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l’UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la directive 96/34 (JO L 68, p. 13), a été abrogée avec effet au 8 mars 2012, visait, aux termes de son article 1er, à mettre en œuvre l’accord-cadre sur le congé parental, conclu le 14 décembre 1995 par les organisations interprofessionnelles à vocation générale, à savoir l’Union des confédérations de l’industrie et des employeurs d’Europe (UNICE), le Centre européen des entreprises à participation publique (CEEP) et la Confédération européenne des syndicats (CES), lequel accord-cadre était annexé à ladite directive (ci-après l’«accord-cadre»).

4

Le préambule de l’accord-cadre énonçait à son premier alinéa:

«L’accord-cadre [...] représente un engagement de l’UNICE, du CEEP et de la CES à mettre en place des prescriptions minimales sur le congé parental [...], en tant que moyen important de concilier la vie professionnelle et familiale et de promouvoir l’égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes.»

5

Les points 4, 7 et 8 des considérations générales de l’accord-cadre étaient libellés comme suit:

«4.

considérant que la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux [des travailleurs, adoptée lors de la réunion du Conseil européen tenue à Strasbourg le 9 décembre 1989,] stipule, au point 16 concernant l’égalité de traitement, que des mesures doivent être développées pour permettre aux hommes et aux femmes de concilier leurs obligations professionnelles et familiales;

[...]

7.

considérant que la politique familiale doit être vue dans le contexte des changements démographiques, des effets du vieillissement de la population, du rapprochement des générations et de la promotion de la participation des femmes à la vie active;

8.

considérant que les hommes devraient être encouragés à assumer une part égale des responsabilités familiales, par exemple, ils devraient être encouragés à prendre un congé parental par des moyens tels que des programmes de sensibilisation».

6

La clause 1 de l’accord-cadre prévoyait:

«1.

Le présent accord énonce des prescriptions minimales visant à faciliter la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales des parents qui travaillent.

2.

Le présent accord s’applique à tous les travailleurs, hommes et femmes, ayant un contrat ou une relation de travail définie par la législation, les conventions collectives ou pratiques en vigueur dans chaque État membre.»

7

La clause 2 de l’accord-cadre disposait:

«1.

En vertu du présent accord, sous réserve de la clause 2.2, un droit individuel à un congé parental est accordé aux travailleurs, hommes et femmes, en raison de la naissance ou de l’adoption d’un enfant, pour pouvoir s’occuper de cet enfant pendant au moins trois mois jusqu’à un âge déterminé pouvant aller jusqu’à huit ans, à définir par les États membres et/ou les partenaires sociaux.

2.

Pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes, les parties signataires du présent accord considèrent que le droit au congé parental prévu à la clause 2.1 devrait, en principe, être accordé de manière non transférable.

3.

Les conditions d’accès et modalités d’application du congé parental sont définies par la loi et/ou les conventions collectives dans les États membres, dans le respect des prescriptions minimales du présent accord. Les États membres et/ou les partenaires sociaux peuvent notamment:

a)

décider si le congé parental est accordé à temps plein, à temps partiel, de manière fragmentée, ou sous forme d’un crédit-temps;

b)

subordonner le droit au congé parental à une période de travail et/ou une période d’ancienneté qui ne peut dépasser un an;

c)

ajuster les conditions d’accès et modalités d’application du congé parental aux circonstances particulières de l’adoption;

d)

fixer des périodes de notification données à l’employeur par le travailleur qui exerce son droit au congé parental, précisant le début et la fin de la période de congé;

e)

définir les circonstances dans lesquelles l’employeur, après consultation conformément à la législation, aux conventions collectives et aux pratiques nationales, est autorisé à reporter l’octroi du congé parental pour des raisons justifiables liées au fonctionnement de l’entreprise (par exemple lorsque le travail est de nature saisonnière, lorsqu’un remplaçant ne peut être trouvé pendant la période de notification, lorsqu’une proportion significative de la main-d’œuvre demande le congé parental en même temps, lorsqu’une fonction particulière est d’une importance stratégique). Toute difficulté découlant de l’application de cette clause doit être résolue conformément à la législation, aux conventions collectives et aux pratiques nationales;

f)

en plus du point e), autoriser des arrangements particuliers pour répondre aux besoins de fonctionnement et d’organisation des petites entreprises.»

La directive 2006/54

8

Aux termes des considérants 2, 11 et 22 de la directive 2006/54:

«(2)

L’égalité entre les hommes et les femmes est un principe fondamental du droit communautaire en vertu de l’article 2 et de l’article 3, paragraphe 2, [CE], et [de] la jurisprudence de la Cour de justice. Selon lesdits articles du traité, l’égalité entre les hommes et les femmes constitue une ‘mission’ et un objectif de la Communauté et elle a l’obligation positive de la promouvoir dans toutes ses actions.

[...]

(11)

Les États membres devraient, en collaboration avec les partenaires sociaux, continuer de lutter contre le problème persistant de l’écart de rémunération lié au sexe et de la ségrégation entre sexes, qui est et reste marquée sur le marché du travail, au moyen notamment de réglementations souples en matière de durée du temps de travail qui permettent tant à l’homme qu’à la femme de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale. Cela pourrait aussi inclure des réglementations appropriées en matière de congé parental, qui pourraient être revendiquées par l’un et l’autre parent [...].

[...]

(22)

Conformément à l’article 141, paragraphe 4, [CE], pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas les États membres de maintenir ou d’adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l’exercice d’une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou à compenser des désavantages dans la carrière professionnelle. Étant donné la situation actuelle et compte tenu de la déclaration no 28 annexée au traité d’Amsterdam, les...

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