National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC) and Others v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date22 September 2016





ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

22 septembre 2016 (*)

« Pourvoi – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République islamique d’Iran – Liste des personnes et des entités auxquelles s’applique le gel de fonds et de ressources économiques – Règlement d’exécution (UE) n° 945/2012 – Base juridique – Notion d’entité associée »

Dans l’affaire C‑595/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 14 novembre 2015,

National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC), établie à Singapour (Singapour),

National Iranian Oil Company International Affairs Ltd (NIOC International Affairs), établie à Londres (Royaume-Uni),

Iran Fuel Conservation Organization (IFCO), établie à Téhéran (Iran),

Karoon Oil & Gas Production Co., établie à Khouzestan (Iran),

Petroleum Engineering & Development Co. (PEDEC), établie à Téhéran,

Khazar Exploration and Production Co. (KEPCO), établie à Téhéran,

National Iranian Drilling Co. (NIDC), établie à Khouzestan,

South Zagros Oil & Gas Production Co., établie à Shiraz (Iran),

Maroun Oil & Gas Co., établie à Ahwaz (Iran),

Masjed-Soleyman Oil & Gas Co. (MOGC), établie à Khouzestan,

Gachsaran Oil & Gas Co., établie à Ahmad (Iran),

Aghajari Oil & Gas Production Co. (AOGPC), établie à Khouzestan,

Arvandan Oil & Gas Co. (AOGC), établie à Khoramshar (Iran),

West Oil & Gas Production Co., établie à Kermanshah (Iran),

East Oil & Gas Production Co. (EOGPC), établie à Mashhad (Iran),

Iranian Oil Terminals Co. (IOTC), établie à Téhéran,

Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ), établie à Boushehr (Iran),

représentées par Me J.-M. Thouvenin, avocat,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant :

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. V. Piessevaux et M. Bishop, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de Mme C. Toader, président de chambre, M. A. Rosas (rapporteur) et Mme A. Prechal, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par leur pourvoi, National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC), National Iranian Oil Company International Affairs Ltd (NIOC International Affairs), Iran Fuel Conservation Organization (IFCO), Karoon Oil & Gas Production Co., Petroleum Engineering & Development Co. (PEDEC), Khazar Exploration and Production Co. (KEPCO), National Iranian Drilling Co. (NIDC), South Zagros Oil & Gas Production Co., Maroun Oil & Gas Co., Masjed-Soleyman Oil & Gas Co. (MOGC), Gachsaran Oil & Gas Co., Aghajari Oil & Gas Production Co. (AOGPC), Arvandan Oil & Gas Co. (AOGC), West Oil & Gas Production Co., East Oil & Gas Production Co. (EOGPC), Iranian Oil Terminals Co. (IOTC) et Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ) (ci-après « NIOC e.a. »), filiales de National Iranian Oil Co., demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 4 septembre 2015, NIOC e.a./Conseil (T‑577/12, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2015:596), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant notamment à l’annulation, d’une part, de la décision 2012/635/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2012, L 282, p. 58, ci-après la « décision litigieuse »), et, d’autre part, du règlement d’exécution (UE) n° 945/2012 du Conseil, du 15 octobre 2012, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2012, L 282, p. 16, ci-après le « règlement litigieux »), dans la mesure où ces actes les concernent.

Les antécédents du litige

2 Le 9 juin 2010, le Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après le « Conseil de sécurité ») a adopté la résolution 1929 (2010) (ci-après la « résolution 1929 »), destinée à élargir la portée des mesures restrictives instituées par les résolutions 1737 (2006), 1747 (2007) et 1803 (2008) du Conseil de sécurité et à instaurer des mesures restrictives supplémentaires à l’encontre de la République islamique d’Iran.

3 Le 17 juin 2010, le Conseil européen a souligné qu’il était de plus en plus préoccupé par le programme nucléaire iranien et il s’est félicité de l’adoption de la résolution 1929. Rappelant sa déclaration du 11 décembre 2009, le Conseil européen a invité le Conseil de l’Union européenne à adopter des mesures mettant en œuvre celles prévues dans la résolution 1929 ainsi que des mesures d’accompagnement, en vue de contribuer à répondre, par la voie des négociations, à l’ensemble des préoccupations que continue de susciter le développement par la République islamique d’Iran de technologies sensibles à l’appui de ses programmes nucléaire et balistique. Ces mesures devaient porter sur le secteur du commerce, le secteur financier, le secteur des transports iraniens et les grands secteurs de l’industrie gazière et pétrolière, ainsi que sur des désignations supplémentaires, en particulier le Corps des gardiens de la révolution islamique.

4 Le 26 juillet 2010, le Conseil de l’Union européenne a adopté la décision 2010/413/PESC, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO 2010, L 195, p. 39), dont l’annexe II énumère les noms des personnes, et des entités – autres que celles désignées par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions créé par la résolution 1737 (2006), mentionnées à l’annexe I de cette décision – dont les avoirs sont gelés. Son considérant 22 se réfère à la résolution 1929 et mentionne que cette résolution relève le lien potentiel entre les recettes que la République islamique d’Iran tire de son secteur de l’énergie et le financement de ses activités nucléaires posant un risque de prolifération.

5 Le 23 janvier 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/35/PESC modifiant la décision 2010/413 concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2012, L 19, p. 22). Selon le considérant 13 de cette décision, les restrictions à l’admission et le gel des fonds et des ressources économiques devraient être appliqués à l’égard d’autres personnes et entités qui fournissent un appui au gouvernement iranien lui permettant de poursuivre des activités nucléaires posant un risque de prolifération ou la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, en particulier les personnes et entités apportant un soutien financier, logistique ou matériel au gouvernement iranien.

6 L’article 20, paragraphe 1, de la décision 2010/413, auquel l’article 1er, paragraphe 7, sous a), ii), de la décision 2012/35 a ajouté un point c), prévoit :

« Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes et entités ci-après, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes ou entités possèdent, détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement :

[...]

c) les autres personnes et entités non mentionnées à l’annexe I qui fournissent un appui au gouvernement iranien et les personnes et entités qui leur sont associées, telles qu’énumérées à l’annexe II. »

7 En conséquence, dans le cadre du traité FUE, le Conseil a adopté, le 23 mars 2012, le règlement (UE) n° 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) n° 961/2010 (JO 2012, L 88, p. 1). En vue de mettre en œuvre l’article 1er, point 7, sous a), ii), de la décision 2012/35, l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 267/2012 prévoit :

« 2. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes, entités et organismes énumérés à l’annexe IX, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent. L’annexe IX comprend les personnes physiques et morales, les entités et les organismes qui, conformément à l’article 20, paragraphe 1, points b) et c), de la décision 2010/413/PESC du Conseil, ont été reconnus :

[...]

d) comme étant d’autres personnes, entités ou organismes qui fournissent un appui au gouvernement iranien, notamment un soutien matériel, logistique ou financier, ou qui lui sont associés ».

8 L’article 46, paragraphe 2, du règlement n° 267/2012 est rédigé comme suit :

« Lorsque le Conseil décide d’appliquer à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures visées à l’article 23, paragraphes 2 et 3, il modifie l’annexe IX. »

9 Le 15 octobre 2012, le Conseil a adopté la décision litigieuse. Selon le considérant 16 de cette décision, il convient d’inscrire d’autres personnes et entités sur la liste des personnes et des entités faisant l’objet de mesures restrictives qui figure à l’annexe II de la décision 2010/413, en particulier les entités détenues par l’État iranien se livrant à des activités dans le secteur du pétrole et du gaz, étant donné qu’elles fournissent une source de revenus substantielle au gouvernement iranien.

10 L’article 20, paragraphe 1, de la décision 2010/413, tel que modifié par l’article 1er, paragraphe 8, sous a), de la décision litigieuse, prévoit :

« Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes et entités ci-après, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes ou entités possèdent, détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement :

[...]

c) d’autres personnes et entités non mentionnées à l’annexe I qui fournissent un appui au gouvernement iranien et aux entités qui sont leur propriété ou qui sont sous leur contrôle ou les personnes et entités qui leur sont associées, telles qu’énumérées à l’annexe II ».

11 En vertu de l’article 2 de la décision litigieuse, les noms des requérantes ont été inscrits sur la liste figurant dans la partie B, intitulée...

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