Federutility and Others v Autorità per l'energia elettrica e il gas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:205
Docket NumberC-265/08
Celex Number62008CJ0265
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date20 April 2010

Affaire C-265/08

Federutility e.a.

contre

Autorità per l'energia elettrica e il gas

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia)

«Directive 2003/55/CE — Marché intérieur du gaz naturel — Intervention de l’État sur le prix de fourniture du gaz naturel après le 1er juillet 2007 — Obligations de service public des entreprises opérant dans le secteur du gaz»

Sommaire de l'arrêt

Rapprochement des législations — Mesures de rapprochement — Règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel — Directive 2003/55

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/55, art. 3, § 2, et 23, § 1)

Les articles 3, paragraphe 2, et 23, paragraphe 1, de la directive 2003/55, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel, ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui permet de déterminer le niveau du prix de fourniture du gaz naturel aux consommateurs finals par la définition de «prix de référence», après le 1er juillet 2007, à condition que cette intervention:

- poursuive un intérêt économique général consistant à maintenir le prix de fourniture du gaz naturel au consommateur final à un niveau raisonnable eu égard à la conciliation qu’il appartient aux États membres d’opérer, en tenant compte de la situation du secteur du gaz naturel, entre l’objectif de libéralisation et celui de la nécessaire protection du consommateur final poursuivis par la directive 2003/55;

- ne porte atteinte à la libre fixation des prix de la fourniture du gaz naturel après le 1er juillet 2007 que dans la seule mesure nécessaire à la réalisation d’un tel objectif d’intérêt économique général et, par conséquent, durant une période nécessairement limitée dans le temps, et

- soit clairement définie, transparente, non discriminatoire, contrôlable, et garantisse aux entreprises de gaz de l’Union européenne un égal accès aux consommateurs.

(cf. points 32, 47 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

20 avril 2010 (*)

«Directive 2003/55/CE – Marché intérieur du gaz naturel – Intervention de l’État sur le prix de fourniture du gaz naturel après le 1er juillet 2007 – Obligations de service public des entreprises opérant dans le secteur du gaz»

Dans l’affaire C‑265/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Italie), par décision du 15 avril 2008, parvenue à la Cour le 19 juin 2008, dans la procédure

Federutility,

Assogas,

Libarna Gas SpA,

Collino Commercio SpA,

Sadori Gas Srl,

Egea Commerciale Srl,

E.On Vendita Srl,

Sorgenia SpA

contre

Autorità per l’energia elettrica e il gas,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. A. Tizzano, K. Lenaerts, J.‑C. Bonichot (rapporteur) et E. Levits, présidents de chambre, MM. C. W. A. Timmermans, A. Rosas, G. Arestis, M. Ilešič, J. Malenovský, U. Lõhmus, A. Ó Caoimh et J.‑J. Kasel, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: Mme R. Şereş, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 septembre 2009,

considérant les observations présentées:

– pour Federutility, par Mes T. Salonico, D. Bonvegna et G. Candeloro, avvocati,

– pour Assogas, par Mes G. Ferrari et F. Todarello, avvocati,

– pour Libarna Gas SpA, Collino Commercio SpA, Sadori Gas Srl et Egea Commerciale Srl, par Mes F. Todarello et F. Novelli, avvocati,

– pour Sorgenia SpA, par Mes P. G. Torrani, O. Torrani et G. Malonchini, avvocati,

– pour le gouvernement italien, par Mme I. Bruni, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement estonien, par M. L. Uibo, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement polonais, par M. M. Dowgielewicz, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. V. Di Bucci, B. Schima et S. Schønberg, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 20 octobre 2009,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE (JO L 176, p. 57).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre de litiges opposant Federutility, Assogas, Libarna Gaz SpA, Collino Commercio SpA, Sadori Gas Srl, Egea Commerciale Srl, E.On Vendita Srl et Sorgenia SpA, entreprises et associations d’entreprises actives sur le marché italien du gaz naturel, à l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (ci‑après l’«AEEG») au sujet des actes par lesquels celle-ci définit des «prix de référence» pour la fourniture du gaz naturel que les entreprises doivent faire figurer dans leurs offres commerciales à une partie de leur clientèle.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Les deuxième à quatrième, dix-huitième, vingt-sixième et vingt-septième considérants de la directive 2003/55 sont libellés comme suit:

«(2) L’expérience acquise avec la mise en œuvre de [la directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (JO L 204, p. 1)] montre les avantages considérables qui peuvent découler du marché intérieur du gaz, en ce qui concerne les gains d’efficacité, les réductions de prix, l’amélioration de la qualité du service et l’accroissement de la compétitivité. Cependant, d’importantes lacunes subsistent et il est encore possible d’améliorer le fonctionnement de ce marché, il faut notamment prendre des dispositions concrètes pour assurer des conditions de concurrence équitables et pour réduire le risque de domination du marché et de comportement prédateur, […] en garantissant la protection des droits des petits consommateurs vulnérables.

(3) Le Conseil européen, réuni à Lisbonne les 23 et 24 mars 2000, a demandé que des actions destinées à achever le marché intérieur dans le secteur de l’électricité comme dans celui du gaz soient rapidement entreprises et que la libéralisation dans ces secteurs soit accélérée afin d’établir un marché intérieur pleinement opérationnel. Dans sa résolution du 6 juillet 2000 sur le deuxième rapport de la Commission sur l’état de libéralisation des marchés de l’énergie, le Parlement européen a invité la Commission à adopter un calendrier détaillé pour la réalisation d’objectifs rigoureusement définis, en vue de parvenir progressivement à une libéralisation totale du marché de l’énergie.

(4) Les libertés que le traité garantit aux citoyens européens – libre circulation des marchandises, libre prestation de services et liberté d’établissement – ne peuvent être effectives que dans un marché entièrement ouvert qui permet à tous les consommateurs de choisir librement leur fournisseur et à tous les fournisseurs de délivrer leurs produits à leurs clients.

[...]

(18) Les consommateurs de gaz devraient pouvoir choisir librement leur fournisseur. Néanmoins, il convient également d’adopter une approche progressive pour l’achèvement du marché intérieur du gaz, avec une date limite déterminée, afin que les entreprises puissent s’adapter et que des mesures et régimes appropriés soient mis en place pour protéger les intérêts des consommateurs et faire en sorte qu’ils disposent d’un droit réel et effectif de choisir leur fournisseur.

[...]

(26) Afin de maintenir le service public à un niveau élevé dans la Communauté, il convient que les États membres communiquent régulièrement à la Commission toutes les mesures qu’ils ont prises pour atteindre les objectifs de la présente directive. […]

Les États membres devraient veiller à ce que, lorsqu’ils sont reliés au réseau de gaz, les clients soient informés de leur droit d’être approvisionnés en gaz naturel d’une qualité bien définie à des prix raisonnables. Les mesures prises par les États membres pour protéger le consommateur final peuvent différer selon qu’elles s’adressent aux ménages ou aux petites et moyennes entreprises.

(27) Le respect des obligations de service public est un élément essentiel de la présente directive, et il est important que des normes minimales communes, respectées par tous les États membres, soient fixées dans la présente directive, en prenant en compte les objectifs de la protection des consommateurs, de la sécurité d’approvisionnement, […] et de l’égalité des niveaux de concurrence dans tous les États membres. Il est important que les exigences relatives au service public puissent être interprétées sur une base nationale, compte tenu des conditions nationales et dans le respect du droit communautaire.»

4 L’article 2, point 7, de la directive 2003/55 définit l’activité de «fourniture» comme suit:

«[L]a vente, y compris la revente, à des clients de gaz naturel […]».

5 L’article 2, point 27, de la directive 2003/55 définit les «clients finals» comme suit:

«[L]es clients achetant du gaz naturel pour leur utilisation propre».

6 L’article 2, point 28, de cette directive définit les «clients éligibles» en ces termes:

«[L]es clients qui sont libres d’acheter du gaz naturel chez le fournisseur de leur choix au sens de l’article 23 de la présente directive».

7 L’article 3...

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