Vera Mattner v Finanzamt Velbert.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:216
Docket NumberC-510/08
Celex Number62008CJ0510
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date22 April 2010

Affaire C-510/08

Vera Mattner

contre

Finanzamt Velbert

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht Düsseldorf)

«Libre circulation des capitaux — Articles 56 CE et 58 CE — Droits de mutation sur les donations — Terrain sur lequel est édifié un immeuble — Droit à un abattement sur la base imposable — Traitement différent des résidents et des non-résidents»

Sommaire de l'arrêt

Libre circulation des capitaux — Restrictions — Impôt sur les donations

(Art. 56 CE et 58 CE)

Les dispositions combinées des articles 56 CE et 58 CE doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une réglementation d’un État membre qui prévoit, pour le calcul des droits sur les donations, que l’abattement sur la base imposable en cas de donation d’un immeuble situé sur le territoire de cet État est inférieur, lorsque le donateur et le donataire résidaient, à la date à laquelle la donation a été effectuée, dans un autre État membre, à l’abattement qui aurait été appliqué si au moins l’un d’entre eux avait résidé, à la même date, dans le premier État membre.

En effet, dès lors que ladite réglementation nationale fait dépendre l’application d’un abattement sur la base imposable du bien immeuble concerné du lieu de résidence du donateur et du donataire, à la date à laquelle la donation est effectuée, la charge fiscale plus lourde grevant la donation entre non-résidents constitue une restriction à la libre circulation des capitaux.

Une telle différence de traitement ne saurait être justifiée par le motif qu’elle se rapporte à des situations qui sont objectivement différentes. Dès lors qu’une réglementation nationale met sur le même plan, aux fins de l’imposition d’un bien immeuble acquis par donation et sis dans l’État membre concerné, d’une part, les donataires non-résidents ayant acquis ce bien d’un donateur non-résident et, d’autre part, les donataires non-résidents ou résidents ayant acquis un tel bien d’un donateur résident ainsi que les donataires résidents ayant acquis ce même bien d’un donateur non-résident, elle ne peut, sans enfreindre les exigences du droit de l’Union, traiter ces donataires différemment, dans le cadre de cette même imposition, en ce qui concerne l’application d’un abattement sur la base imposable de ce bien immeuble. En effet, il n’existe entre ces deux catégories de personnes, au regard des modalités et des conditions de la perception des droits sur les donations, aucune différence de situation objective de nature à justifier une différence de traitement.

Par ailleurs, l’État membre sur le territoire duquel est situé le bien immeuble faisant l’objet de la donation ne saurait, pour justifier une restriction à la libre circulation des capitaux résultant de sa propre réglementation, se prévaloir de la possibilité, indépendante de sa volonté, pour le donataire de bénéficier d’un abattement similaire octroyé par un autre État membre, tel que celui dans lequel le donateur et le donataire résidaient à la date de la donation, qui pourrait compenser, en tout ou en partie, le préjudice subi par ce dernier en raison de l’abattement à taux réduit appliqué lors du calcul des droits sur les donations dus dans le premier État membre. Il en est ainsi à plus forte raison si l’État membre dans lequel résident le donateur et le donataire applique un abattement moins élevé que celui octroyé par l’État membre sur le territoire duquel est situé le bien immeuble faisant l’objet de la donation ou fixe la valeur de ce bien à un niveau supérieur à celui déterminé par ce dernier État.

En outre, le risque de contournement des dispositions fiscales sur les successions par la réalisation de plusieurs donations simultanées ou la transmission de l'ensemble du patrimoine d'une personne au moyen de donations successives étalées dans le temps ne saurait justifier une limitation de l'abattement applicable sur la base imposable lorsque ce risque apparaît purement hypothétique. S’agissant de l’éventualité de donations ultérieures, si, certes, l’État membre sur le territoire duquel est situé un bien immeuble faisant l’objet d’une donation est en droit de s’assurer que les règles d’imposition en matière de successions ne sont pas contournées par des donations fractionnées entre les mêmes personnes, le risque de contournement en ce qui concerne les donations effectuées entre des personnes qui ne résident pas dans cet État membre existe tout autant en ce qui concerne les donations impliquant un résident. Dès lors que, pour faire obstacle à de telles donations fractionnées, la réglementation nationale prévoit, s'agissant des donations impliquant un résident, non pas l'application d'un abattement à taux réduit, mais tout au plus que l'abattement au taux plein prévu en ce qui concerne de telles donations ne s'applique qu'une seule fois sur la base imposable résultant de la totalisation des donations concernées, l’application d’un abattement à taux réduit lorsque la donation a lieu entre des personnes non-résidentes ne peut pas être considérée comme un moyen approprié pour atteindre l’objectif d'éviter un tel contournement.

La réglementation en cause ne saurait pas non plus être justifiée par la nécessité de préserver la cohérence du système fiscal national, dès lors que l’avantage fiscal résultant, dans l’État membre sur le territoire duquel est situé le bien immeuble faisant l’objet d’une donation, de l’application d’un abattement à taux plein sur la base imposable lorsque cette donation implique au moins un résident de cet État n’est compensé dans celui-ci par aucun prélèvement fiscal déterminé au titre des droits sur les donations.

(cf. points 28, 35, 38, 42, 44, 46, 48-51, 54-56 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

22 avril 2010 (*)

«Libre circulation des capitaux – Articles 56 CE et 58 CE – Droits de mutation sur les donations – Terrain sur lequel est édifié un immeuble – Droit à un abattement sur la base imposable – Traitement différent des résidents et des non-résidents»

Dans l’affaire C‑510/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne), par décision du 14 novembre 2008, parvenue à la Cour le 24 novembre 2008, dans la procédure

Vera Mattner

contre

Finanzamt Velbert,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, Mme P. Lindh, MM. A. Rosas, U. Lõhmus et A. Ó Caoimh (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 février 2010,

considérant les observations présentées:

– pour le Finanzamt Velbert, par M. F.‑D. Rilinger et Mme G. Köhler, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma et C. Blaschke, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. R. Lyal et W. Mölls, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 39 CE, 43 CE, 56 CE et 58 CE relatifs, respectivement, à la libre circulation des travailleurs, à la liberté d’établissement et à la libre circulation des capitaux.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Mattner au Finanzamt Velbert (ci-après le «Finanzamt») au sujet du calcul des droits de mutation dus à raison de la donation d’un terrain construit situé en Allemagne.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Aux termes de l’article 1er de la directive 88/361/CEE du Conseil, du 24 juin 1988, pour la mise en œuvre de l’article 67 du traité [article abrogé par le traité d’Amsterdam] (JO L 178, p. 5):

«1. Les États membres suppriment les restrictions aux mouvements de capitaux intervenant entre les personnes résidant dans les États membres, sans préjudice des dispositions figurant ci‑après. Pour faciliter l’application de la présente directive, les mouvements de capitaux sont classés selon la nomenclature établie à l’annexe I.

2. Les transferts afférents aux mouvements de capitaux s’effectuent aux mêmes conditions de change que celles pratiquées pour les paiements relatifs aux transactions courantes.»

4 Parmi les mouvements de capitaux énumérés à l’annexe I de la directive 88/361 figurent, à la rubrique XI de cette annexe, les mouvements de capitaux à caractère personnel, qui comprennent notamment les dons et les dotations.

La réglementation nationale

5 La loi sur les droits de succession et de donation (Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz, dans sa version publiée le 27 février 1997 (BGBl. 1997 I, p. 378) tel que modifiée en dernier lieu par la loi du 10 octobre 2007 (BGBl. 2007 I, p. 2332), qui est celle applicable à la date des faits au principal (ci-après l’«ErbStG»), prévoit les dispositions suivantes:

«Article 1er: Opérations imposables

(1) Sont soumises aux droits de mutation sur les successions (ou donations)

1. les transmissions à cause de mort;

2. les donations entre vifs;

3. […]

(2) Sauf disposition contraire, les règles de la présente loi relatives à la transmission de biens à cause de mort valent aussi pour les donations […]

Article 2: Obligation fiscale personnelle

(1) L’obligation fiscale s’applique

1. dans les cas visés à l’article 1er, paragraphe 1, points 1 à 3, à la totalité de la dévolution patrimoniale lorsque le défunt, à la date du décès, le donateur, à la date où il effectue la donation, ou l’acquéreur, à la date du fait générateur de l’impôt, ont la qualité de résidents.

Sont considérés comme des résidents:

a) les personnes physiques qui ont un domicile ou leur résidence habituelle sur le territoire national;

b) les ressortissants allemands qui n’ont pas séjourné durablement plus de cinq ans à l’étranger sans avoir de domicile en Allemagne.

[…]

3. Dans tous les autres cas, sur les biens...

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