Sky Österreich GmbH v Österreichischer Rundfunk.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:28
Date22 January 2013
Celex Number62011CJ0283
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑283/11
62011CJ0283

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

22 janvier 2013 ( *1 )

«Directive 2010/13/UE — Fourniture de services de médias audiovisuels — Article 15, paragraphe 6 — Validité — Événements présentant un grand intérêt pour le public faisant l’objet de droits exclusifs de radiodiffusion télévisuelle — Droit d’accès des organismes de radiodiffusion télévisuelle à de tels événements aux fins de la réalisation de brefs reportages d’actualité — Limitation d’une éventuelle compensation financière du titulaire du droit exclusif aux frais supplémentaires occasionnés par la fourniture de cet accès — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Articles 16 et 17 — Proportionnalité»

Dans l’affaire C‑283/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundeskommunikationssenat (Autriche), par décision du 31 mai 2011, parvenue à la Cour le 8 juin 2011, dans la procédure

Sky Österreich GmbH

contre

Österreichischer Rundfunk,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, M. K. Lenaerts, vice-président, MM. A. Tizzano, M. Ilešič, T. von Danwitz (rapporteur) et J. Malenovský, présidents de chambre, MM. A. Borg Barthet, U. Lõhmus, J.-C. Bonichot, Mme C. Toader, MM. J.-J. Kasel, M. Safjan et D. Šváby, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 avril 2012,

considérant les observations présentées:

pour Sky Österreich GmbH, par Me G. Engin-Deniz, Rechtsanwalt,

pour Österreichischer Rundfunk, par Me S. Korn, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et J. Möller, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par M. M. Szpunar, en qualité d’agent,

pour le Parlement européen, par Mme R. Kaškina et M. U. Rösslein, en qualité d’agents,

pour le Conseil de l’Union européenne, par Mme R. Liudvinaviciute-Cordeiro et M. J. Herrmann, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. G. Braun ainsi que par Mmes S. La Pergola et C. Vrignon, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 juin 2012,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur la validité de l’article 15, paragraphe 6, de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mars 2010, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (JO L 95, p. 1, et rectificatif JO L 263, p. 15).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Sky Österreich GmbH (ci-après «Sky») à l’Österreichischer Rundfunk (ci-après l’«ORF») au sujet des conditions financières dans lesquelles ce dernier est en droit d’obtenir un accès au signal satellitaire pour la réalisation de brefs reportages d’actualité.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2007/65/CE

3

La directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 298, p. 23), a été modifiée par la directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007 (JO L 332, p. 27). Par son article 1er, point 9, cette dernière a introduit dans la directive 89/552 un article 3 duodecies prévoyant le droit des organismes de radiodiffusion télévisuelle, pour la réalisation de brefs reportages d’actualité, d’utiliser de courts extraits à partir du signal de l’organisme de radiodiffusion télévisuelle assurant la diffusion d’événements présentant un grand intérêt pour le public dont les droits de retransmission ont été acquis en exclusivité.

4

Quant à une éventuelle compensation financière, le paragraphe 6 de cet article 3 duodecies disposait que celle-ci ne saurait dépasser les frais supplémentaires directement occasionnés par la fourniture de l’accès.

5

Conformément à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2007/65, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour se conformer à celle-ci au plus tard le 19 décembre 2009.

6

La directive 2007/65 est, en vertu de son article 4, entrée en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, à savoir le 19 décembre 2007.

La directive 2010/13

7

La directive 89/552, telle que modifiée par la directive 2007/65, a été abrogée par l’article 34, premier alinéa, de la directive 2010/13, dont le considérant 48 énonce:

«Les droits de radiodiffusion télévisuelle à des fins de divertissement afférents à des manifestations présentant un grand intérêt pour le public peuvent être acquis par les organismes de radiodiffusion télévisuelle en exclusivité. Il est cependant essentiel de promouvoir le pluralisme dans la production et la programmation des informations dans l’Union [européenne] et de respecter les principes reconnus par l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne [ci-après la ‘Charte’].»

8

Le considérant 55 de la directive 2010/13 est libellé comme suit:

«Afin de sauvegarder la liberté fondamentale de recevoir des informations et d’assurer de façon complète et adéquate la protection des intérêts des téléspectateurs dans l’Union, les titulaires de droits d’exclusivité en matière de radiodiffusion télévisuelle afférents à une manifestation présentant un grand intérêt pour le public devraient octroyer aux autres organismes de radiodiffusion télévisuelle le droit d’utiliser de courts extraits dans leurs programmes d’information générale dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, prenant dûment en compte les droits exclusifs. Ces conditions devraient être communiquées suffisamment longtemps avant le déroulement de la manifestation présentant un grand intérêt pour le public, pour permettre aux autres opérateurs d’exercer ce droit. [...] Ces courts extraits pourraient être utilisés dans des émissions diffusées dans l’ensemble de l’Union par n’importe quelle chaîne, y compris les chaînes sportives, et leur durée ne devrait pas dépasser 90 secondes. Le droit d’accès aux courts extraits ne devrait s’appliquer sur une base transfrontière que lorsque cela est nécessaire. Par conséquent, un organisme de radiodiffusion télévisuelle devrait d’abord demander l’accès à un organisme de radiodiffusion télévisuelle établi dans le même État membre et titulaire de droits d’exclusivité pour la manifestation présentant un grand intérêt pour le public.

La notion de programme général d’actualité ne devrait pas couvrir la compilation de courts extraits pour en faire des programmes à des fins de divertissement. [...]»

9

L’article 15 de cette même directive dispose:

«1. Les États membres veillent à ce que, pour la réalisation de brefs reportages d’actualité, tout organisme de radiodiffusion télévisuelle établi dans l’Union ait accès, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, à des événements d’un grand intérêt pour le public qui font l’objet d’une transmission exclusive par un organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence.

2. Si un autre organisme de radiodiffusion télévisuelle établi dans le même État membre que l’organisme de radiodiffusion télévisuelle souhaitant disposer d’un accès a acquis des droits d’exclusivité pour l’événement présentant un grand intérêt pour le public, c’est à cet organisme que l’accès est demandé.

3. Les États membres veillent à ce qu’un tel accès soit garanti en permettant aux organismes de radiodiffusion télévisuelle de choisir librement leurs brefs extraits à partir du signal de l’organisme de radiodiffusion télévisuelle qui assure la diffusion, moyennant au minimum l’indication de leur origine, à moins que cela ne soit impossible pour des raisons pratiques.

4. Un État membre peut, alternativement au paragraphe 3, établir un système équivalent permettant l’accès, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, par d’autres moyens.

5. Les brefs extraits sont utilisés exclusivement dans des programmes généraux d’actualité et ne peuvent être exploités dans le cadre de services de médias audiovisuels à la demande que si le même programme est offert en différé par le même fournisseur de services de médias.

6. Sans préjudice des paragraphes 1 à 5, les États membres veillent, conformément à leurs système et pratiques juridiques, à ce que les modalités et conditions relatives à la fourniture de ces brefs extraits soient définies, notamment en ce qui concerne les modalités de compensation financière, la longueur maximale des brefs extraits et les délais quant à leur diffusion. Lorsqu’une compensation financière est prévue, elle ne dépasse pas les frais supplémentaires directement occasionnés par la fourniture de l’accès.»

Le droit national

10

La loi fédérale concernant l’exercice de droits exclusifs de radiodiffusion télévisuelle [Bundesgesetz über die Ausübung exklusiver Fernsehübertragungsrechte (Fernseh-Exklusivrechtegesetz), BGBl. I, 85/2001], disposait, jusqu’au 30 septembre 2010, à son l’article 5, paragraphe 4, que, à défaut d’un accord à l’amiable entre les organismes de radiodiffusion télévisuelle concernés, le Bundeskommunikationssenat décidait si le droit de réaliser de brefs reportages d’actualité devait être accordé à un organisme de radiodiffusion...

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