Cimade and Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI) v Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:594
Date27 September 2012
Celex Number62011CJ0179
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑179/11
62011CJ0179

ARRET DE LA COUR (quatrième chambre)

27 septembre 2012 ( *1 )

«Demandes d’asile — Directive 2003/9/CE — Normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres — Règlement (CE) no 343/2003 — Obligation de garantir aux demandeurs d’asile le bénéfice des conditions minimales d’accueil pendant la durée de la procédure de prise en charge ou de reprise en charge par l’État membre responsable — Détermination de l’État membre ayant l’obligation d’assumer la charge financière du bénéfice des conditions minimales»

Dans l’affaire C‑179/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (France), par décision du 7 avril 2011, parvenue à la Cour le 18 avril 2011, dans la procédure

Cimade,

Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI)

contre

Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, Mme A. Prechal, MM. K. Schiemann, L. Bay Larsen (rapporteur) et E. Jarašiūnas,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 mars 2012,

considérant les observations présentées:

pour la Cimade, par M. P. Peugeot, président de celle-ci, et Me P. Spinosi, avocat,

pour le Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI), par M. P. Peugeot et Me C. Pouly, avocat,

pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et J.-S. Pilczer ainsi que par Mme B. Beaupère-Manokha, en qualité d’agents,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hellénique, par Mmes M. Michelogiannaki et L. Kotroni, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme C. Gerardis, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement polonais, par M. M. Szpunar, en qualité d’agent,

pour le gouvernement suisse, par M. J. de Watteville, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mme M. Condou-Durande, en qualité d’agent,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 mai 2012,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2003/9/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres (JO L 31, p. 18), et, notamment, sur le champ d’application de celle-ci.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Cimade et le Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI) au ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration au sujet de la légalité d’une circulaire interministérielle du 3 novembre 2009 relative à l’allocation temporaire d’attente (ci-après la «circulaire du 3 novembre 2009»).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2003/9

3

Les considérants 5, 7 et 8 de la directive 2003/9 sont libellés comme suit:

«(5)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne [ci-après la ‘Charte’]. En particulier, la présente directive vise à garantir le plein respect de la dignité humaine et à favoriser l’application des articles 1er et 18 de ladite [Charte].

[…]

(7)

Il convient d’adopter des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile qui devraient, en principe, suffire à leur garantir un niveau de vie digne et des conditions de vie comparables dans tous les États membres.

(8)

L’harmonisation des conditions d’accueil des demandeurs d’asile devrait contribuer à limiter les mouvements secondaires de demandeurs d’asile motivés par la diversité des conditions d’accueil.»

4

L’article 1er de ladite directive dispose que celle-ci «a pour objectif d’établir des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres».

5

L’article 2 de la même directive, intitulé «Définitions», énonce:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

[…]

b)

‘demande d’asile’: une demande présentée par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride qui peut être comprise comme une demande de protection internationale par un État membre en vertu de la convention de Genève [du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés (ci-après la ‘convention de Genève’)]. Toute demande de protection internationale est présumée être une demande d’asile, à moins que le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride ne sollicite explicitement une autre forme de protection pouvant faire l’objet d’une demande séparée;

c)

‘demandeur’ ou ‘demandeur d’asile’: un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride ayant présenté une demande d’asile sur laquelle il n’a pas encore été statué définitivement;

[…]

i)

‘conditions d’accueil’: l’ensemble des mesures prises par les États membres en faveur des demandeurs d’asile conformément à la présente directive;

j)

‘conditions matérielles d’accueil’: les conditions d’accueil comprenant le logement, la nourriture et l’habillement, fournis en nature ou sous forme d’allocation financière ou de bons, ainsi qu’une allocation journalière;

[…]»

6

Sous le titre «Champ d’application», l’article 3 de la directive 2003/9 prévoit à son paragraphe 1:

«La présente directive s’applique à tous les ressortissants de pays tiers et apatrides qui déposent une demande d’asile à la frontière ou sur le territoire d’un État membre tant qu’ils sont autorisés à demeurer sur le territoire en qualité de demandeurs d’asile, ainsi qu’aux membres de leur famille, s’ils sont couverts par cette demande d’asile conformément au droit national.»

7

Sous le titre «Règles générales relatives aux conditions matérielles d’accueil et aux soins de santé», l’article 13 de la directive 2003/9 prévoit à son paragraphe 1:

«Les États membres font en sorte que les demandeurs d’asile aient accès aux conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils introduisent leur demande d’asile.»

8

L’article 16 de la même directive, intitulé «Limitation ou retrait du bénéfice des conditions d’accueil», est libellé comme suit:

«1. Les États membres peuvent limiter ou retirer le bénéfice des conditions d’accueil dans les cas suivants:

a)

lorsqu’un demandeur d’asile:

abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue, ou

ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure de demande d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national, ou

a déjà introduit une demande dans le même État membre.

Lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l’ensemble des conditions d’accueil;

b)

lorsqu’un demandeur d’asile a dissimulé ses ressources financières et a donc indûment bénéficié de conditions matérielles d’accueil.

[…]

2. Les États membres peuvent refuser les conditions d’accueil dans les cas où un demandeur d’asile n’a pas été en mesure de prouver que la demande d’asile a été introduite dans les meilleurs délais raisonnables après son arrivée dans ledit État membre.

[…]

5. Les États membres veillent à ce que les conditions matérielles d’accueil ne soient pas retirées ou réduites avant qu’une décision négative soit prise.»

Le règlement (CE) no 343/2003

9

L’article 1er du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (JO L 50, p. 1), énonce:

«Le présent règlement établit les critères et les mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers.»

10

L’article 2 du même règlement donne des définitions des notions de «demande d’asile» et de «demandeur» ou «demandeur d’asile» dont le contenu est, en substance, identique à celui des mêmes notions figurant dans la directive 2003/9. L’article 2 définit en outre les termes suivants:

«e)

‘examen d’une demande d’asile’, l’ensemble des mesures d’examen, des décisions ou des jugements rendus par les autorités compétentes sur une demande d’asile conformément au droit national, à l’exception des procédures de détermination de l’État responsable en vertu du présent règlement;

[…]

j)

‘titre de séjour’, toute autorisation délivrée par les autorités d’un État membre autorisant le séjour d’un ressortissant d’un pays tiers sur son territoire, y compris les documents matérialisant l’autorisation de se maintenir sur le territoire dans le cadre d’un régime de protection temporaire ou en attendant que prennent fin les circonstances qui font obstacle à l’exécution d’une mesure d’éloignement, à l’exception des...

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