Leopoldine Gertraud Piringer.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:196
Docket NumberC-342/15
Celex Number62015CJ0342
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date09 March 2017
62015CJ0342

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

9 mars 2017 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Libre prestation de services par les avocats — Possibilité pour les États membres de réserver à des catégories déterminées d’avocats l’établissement d’actes authentiques portant sur la création ou le transfert de droits réels immobiliers — Réglementation d’un État membre exigeant que l’authenticité de la signature d’une demande d’inscription au livre foncier soit attestée par un notaire»

Dans l’affaire C‑342/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche), par décision du 19 mai 2015, parvenue à la Cour le 8 juillet 2015, dans la procédure

Leopoldine Gertraud Piringer,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, M. A. Tizzano (rapporteur), vice-président de la Cour, Mme M. Berger, MM. A. Borg Barthet et F. Biltgen, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 juin 2016,

considérant les observations présentées :

pour Mme Leopoldine Gertraud Piringer, par Mes S. Piringer, W. L. Weh et S. Harg, Rechtsanwälte,

pour le gouvernement autrichien, par MM. G. Eberhard et M. Aufner ainsi que par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agents,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek, J. Vláčil et M. D. Hadroušek, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et J. Möller ainsi que par Mmes D. Kuon et J. Mentgen, en qualité d’agents,

pour le gouvernement espagnol, par Mmes M. J. García-Valdecasas Dorrego et V. Ester Casas, en qualité d’agents,

pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues, D. Colas et R. Coesme, en qualité d’agents,

pour le gouvernement letton, par MM. I. Kalniņš et J. Treijs-Gigulis, en qualité d’agents,

pour le gouvernement luxembourgeois, par Mme D. Holderer, en qualité d’agent, assistée de Me F. Moyse, avocat,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna ainsi que par Mmes D. Lutostańska et A. Siwek, en qualité d’agents,

pour le gouvernement slovène, par Mme B. Jovin Hrastnik, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. G. Braun et H. Støvlbæk, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 21 septembre 2016,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 77/249/CEE du Conseil, du 22 mars 1977, tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (JO 1977, L 78, p. 17), ainsi que de l’article 56 TFUE.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Leopoldine Gertraud Piringer, une ressortissante autrichienne, au Bezirksgericht Freistadt (tribunal du district de Freistadt, Autriche) au sujet du refus opposé par ce dernier de procéder à l’inscription au livre foncier autrichien d’un projet de vente d’un bien immobilier.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Le deuxième considérant de la directive 77/249 est ainsi libellé :

« [...] la présente directive ne concerne que les mesures destinées à faciliter l’exercice effectif des activités d’avocat en prestation de services ; [...] des mesures plus élaborées seront nécessaires pour faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement ».

4

Aux termes de l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de cette directive :

« 1. La présente directive s’applique, dans les limites et conditions qu’elle prévoit, aux activités d’avocat exercées en prestation de services.

Nonobstant les dispositions de la présente directive, les États membres peuvent réserver à des catégories déterminées d’avocats l’établissement d’actes authentiques habilitant à administrer les biens de personnes décédées ou portant sur la création ou le transfert de droits réels immobiliers.

2. Par “avocat”, on entend toute personne habilitée à exercer ses activités professionnelles sous l’une des dénominations ci-après :

[...] Irlande :

barrister, solicitor,

[...]

Royaume-Uni :

advocate, barrister, solicitor,

[...]

»

5

L’article 4 de ladite directive dispose :

« 1. Les activités relatives à la représentation et à la défense d’un client en justice ou devant des autorités publiques sont exercées dans chaque État membre d’accueil dans les conditions prévues pour les avocats établis dans cet État, à l’exclusion de toute condition de résidence ou d’inscription à une organisation professionnelle dans ledit État.

[...]

4. Pour l’exercice des activités autres que celles visées au paragraphe 1, l’avocat reste soumis aux conditions et règles professionnelles de l’État membre de provenance sans préjudice du respect des règles, quelle que soit leur source, qui régissent la profession dans l’État membre d’accueil, notamment de celles concernant l’incompatibilité entre l’exercice des activités d’avocat et celui d’autres activités dans cet État [...]. Ces règles ne sont applicables que si elles peuvent être observées par un avocat non établi dans l’État membre d’accueil et dans la mesure où leur observation se justifie objectivement pour assurer, dans cet État, l’exercice correct des activités d’avocat, la dignité de la profession et le respect des incompatibilités. »

6

Le considérant 10 de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise (JO 1998, L 77, p. 36), énonce :

« [...] il convient de prévoir, comme dans la directive 77/249/CEE, la faculté d’exclure des activités des avocats exerçant sous leur titre professionnel d’origine au Royaume-Uni et en Irlande, certains actes en matière immobilière et successorale ; [...] la présente directive n’affecte en rien les dispositions qui, dans tout État membre, réservent certaines activités à des professions autres que celle d’avocat ; [...] »

7

L’article 5 de cette directive, intitulé « Domaine d’activité », prévoit, à son paragraphe 2 :

« Les États membres qui autorisent sur leur territoire une catégorie déterminée d’avocats à établir des actes habilitant à administrer les biens des personnes décédées ou portant sur la création ou le transfert de droits réels immobiliers, qui dans d’autres États membres sont réservés à des professions différentes de celle de l’avocat, peuvent exclure de ces activités l’avocat exerçant sous un titre professionnel d’origine délivré dans un de ces derniers États membres. »

Le droit autrichien

8

L’article 31 du Allgemeines Grundbuchsgesetz (loi fédérale sur le livre foncier), du 2 février 1955, dans sa version applicable au litige au principal (BGBl. I, 87/2015) (ci-après le « GBG »), dispose :

« 1. Il ne peut être procédé à l’inscription au livre foncier [...] que sur la base d’actes authentiques ou d’actes sous seing privé sur lesquels la signature des parties a été authentifiée par un tribunal ou un notaire et, lorsqu’il s’agit de personnes physiques, la mention d’authentification précise également la date de naissance.

[...]

3. L’authentification des actes étrangers est réglementée par des conventions internationales. Les actes authentifiés par l’autorité de représentation autrichienne dans le ressort de laquelle ils ont été établis ou authentifiés ou par l’autorité de représentation nationale de l’État dans lequel ils ont été établis ou authentifiés ne nécessitent pas d’authentification supplémentaire.

[...] »

9

L’article 53 du GBG prévoit :

« 1. Le propriétaire a le droit d’exiger que soit porté au registre un projet de vente ou de mise en gage, afin que les droits à inscrire à la suite de cette vente ou de cette mise en gage prennent rang à compter de cette demande.

[...]

3. Il n’est toutefois fait droit aux mentions de demandes telles que précitées que si, au regard des inscriptions figurant au livre foncier, le droit à inscrire pourrait être valablement inscrit ou le droit existant valablement radié et si la signature de la demande a été authentifiée par un tribunal ou un notaire. Les dispositions de l’article 31, paragraphes 3 à 5, sont applicables.

[...] »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

10

Mme Piringer est propriétaire pour moitié d’un bien immobilier situé en Autriche.

11

Le 25 févier 2009, elle a signé en République tchèque une demande d’inscription au livre foncier autrichien d’un projet de vente de sa quote-part dudit bien immobilier pour prise de rang. La signature de la demanderesse figurant sur cette demande a été authentifiée par un avocat tchèque qui, conformément au droit tchèque, a apposé à cette fin une mention précisant notamment la date de naissance de la requérante au principal ainsi que les documents présentés par celle-ci afin de prouver son identité. L’avocat signataire confirme également que Mme Piringer a personnellement signé ladite demande devant lui, en un seul exemplaire.

12

Le 15 juillet 2014, Mme Piringer a introduit cette demande d’inscription auprès du Bezirksgericht Freistadt (tribunal du district de Freistadt, Autriche), à qui il incombe de gérer le registre foncier. Elle a notamment joint à sa demande la convention entre la République d’Autriche et la République socialiste tchécoslovaque sur la coopération judiciaire en...

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