Banif Plus Bank Zrt. v Márton Lantos and Mártonné Lantos.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62014CJ0312
ECLIECLI:EU:C:2015:794
Date03 December 2015
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-312/14
62014CJ0312

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

3 décembre 2015 ( * )

«Renvoi préjudiciel — Directive 2004/39/CE — Articles 4, paragraphe 1, et 19, paragraphes 4, 5 et 9 — Marchés d’instruments financiers — Notion de ‘services et activités d’investissement’ — Dispositions visant à garantir la protection des investisseurs — Règles de conduite pour la fourniture de services d’investissement à des clients — Obligation d’évaluer l’adéquation ou le caractère approprié du service à fournir — Conséquences contractuelles du non‑respect de cette obligation — Contrat de crédit à la consommation — Prêt libellé en devise — Déblocage et remboursement du prêt en monnaie nationale — Clauses relatives aux cours de change»

Dans l’affaire C‑312/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Ráckevei járásbíróság (tribunal local de Ráckeve, Hongrie), par décision du 27 mai 2014, parvenue à la Cour le 1er juillet 2014, dans la procédure

Banif Plus Bank Zrt.

contre

Márton Lantos,

Mártonné Lantos,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de la troisième chambre, faisant fonction de président de la quatrième chambre, MM. F. Biltgen, J. Malenovský, Mmes A. Prechal (rapporteur) et K. Jürimäe, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour M. et Mme Lantos, par Me I. Kriston, ügyvéd,

pour le gouvernement hongrois, par MM. M. Z. Fehér et G. Szima, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et A. Lippstreu, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour le gouvernement du Royaume‑Uni, par M. M. Holt, en qualité d’agent, assisté de Me B. Kennelly, barrister,

pour la Commission européenne, par MM. I. Rogalski et A. Tokár, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 septembre 2015,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 4, paragraphe 1, et 19, paragraphes 4, 5 et 9, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Banif Plus Bank Zrt. (ci‑après «Banif Plus Bank») à M. et à Mme Lantos (ci‑après, ensemble, les «époux Lantos») au sujet d’un contrat de crédit à la consommation libellé en devise.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 93/13/CEE

3

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29), dispose:

«Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.»

4

Aux termes de l’article 4, paragraphe 2, de ladite directive:

«L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.»

5

L’article 6, paragraphe 1, de la même directive prévoit:

«Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives.»

La directive 2004/39

6

Les considérants 2 et 31 de la directive 2004/39 énoncent:

«(2)

[...] il convient d’atteindre le degré d’harmonisation nécessaire pour offrir aux investisseurs un niveau élevé de protection [...]

[...]

(31)

L’un des objectifs de la présente directive est de protéger les investisseurs. [...]»

7

Aux termes de l’article 1er de cette directive:

«1. La présente directive s’applique aux entreprises d’investissement et aux marchés réglementés.

2. Les dispositions suivantes s’appliquent également aux établissements de crédit agréés en vertu de la directive 2000/12/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (JO L 126, p. 1)], lorsqu’ils fournissent un ou plusieurs services d’investissement et/ou exercent une ou plusieurs activités d’investissement:

[...]

le chapitre II du titre II, à l’exclusion de l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa;

[...]»

8

L’article 4, paragraphe 1, points 2, 6 et 17, de la directive 2004/39 contient les définitions suivantes:

«[...]

2)

‘services et activités d’investissement’: tout service et toute activité répertoriés à la section A de l’annexe I et portant sur tout instrument visé à la section C de la même annexe;

[...]

6)

‘négociation pour compte propre’: le fait de négocier en engageant ses propres capitaux un ou plusieurs instruments financiers en vue de conclure des transactions;

[...]

17)

‘instruments financiers’: les instruments visés à la section C de l’annexe I».

9

Parmi les services et les activités d’investissement énumérés à la section A de l’annexe I de ladite directive figure la négociation pour compte propre. Aux termes de la section B, points 2 et 4, de cette annexe, relèvent de la catégorie des «services auxiliaires», respectivement, «l’octroi d’un crédit ou d’un prêt à un investisseur pour lui permettre d’effectuer une transaction sur un ou plusieurs instruments financiers, dans laquelle intervient l’entreprise qui octroie le crédit ou le prêt», et les «[s]ervices de change lorsque ces services sont liés à la fourniture de services d’investissement». Au point 4 de la section C de ladite annexe, intitulée «Instruments financiers», sont cités les «[c]ontrats d’option, contrats à terme, contrats d’échange, accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés relatifs à des valeurs mobilières, des monnaies, des taux d’intérêt ou des rendements ou autres instruments dérivés».

10

L’article 19 de la même directive figure à la section 2, intitulée «Dispositions visant à garantir la protection des investisseurs», du titre II, chapitre II. Il est intitulé «Règles de conduite pour la fourniture de services d’investissement à des clients». Cet article, paragraphes 4, 5 et 9, dispose:

«4. Lorsqu’elle fournit du conseil en investissement ou des services de gestion de portefeuille, l’entreprise d’investissement se procure les informations nécessaires concernant les connaissances et l’expérience du client ou du client potentiel en matière d’investissement en rapport avec le type spécifique de produit ou de service, sa situation financière et ses objectifs d’investissement, de manière à pouvoir lui recommander les services d’investissement et les instruments financiers qui lui conviennent.

5. Lorsque les entreprises d’investissement fournissent des services d’investissement autres que ceux visés au paragraphe 4, les États membres veillent à ce qu’elles demandent au client ou au client potentiel de donner des informations sur ses connaissances et sur son expérience en matière d’investissement en rapport avec le type spécifique de produit ou de service proposé ou demandé pour être en mesure de déterminer si le service ou le produit d’investissement envisagé convient au client.

[...]

9. Dans les cas où un service d’investissement est proposé dans le cadre d’un produit financier qui est déjà soumis à d’autres dispositions de la législation communautaire ou à des normes communes européennes relatives aux établissements de crédit et aux crédits à la consommation concernant l’évaluation des risques des clients et/ou les exigences en matière d’information, ce service n’est pas en plus soumis aux obligations énoncées dans le présent article.»

11

L’article 51, paragraphe 1, de la directive 2004/39 prévoit que les États membres veillent, conformément à leur droit national, à ce que puissent être prises des mesures ou appliquées des sanctions administratives appropriées à l’encontre des personnes responsables d’une violation des dispositions adoptées en application de cette directive, lesdites mesures devant être efficaces, proportionnées et dissuasives.

La directive 2008/48/CE

12

Aux termes de l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133, p. 66, et rectificatifs JO 2009, L 207, p. 14, JO 2010, L 199, p. 40, et JO 2011, L 234, p. 46):

«1. La présente directive s’applique aux contrats de crédit.

2. La présente directive ne s’applique pas:

[...]

h)

aux contrats de crédit conclus avec une entreprise d’investissement, telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, de la directive [2004/39], ou avec un...

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