Marja-Liisa Susisalo, Olli Tuomaala and Merja Ritala.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:374
Date21 June 2012
Celex Number62011CJ0084
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑84/11
62011CJ0084

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

21 juin 2012 ( *1 )

«Article 49 TFUE — Liberté d’établissement — Santé publique — Pharmacies — Régime national d’autorisation d’exploitation des pharmacies — Établissement de succursales — Conditions différentes selon qu’il s’agit de pharmacies privées ou de la pharmacie de l’université d’Helsinki — Pharmacie de l’université d’Helsinki ayant des responsabilités particulières liées à l’enseignement de la pharmacie et à l’approvisionnement en médicaments»

Dans l’affaire C-84/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Korkein hallinto-oikeus (Finlande), par décision du 21 février 2011, parvenue à la Cour le 24 février 2011, dans la procédure engagée par

Marja-Liisa Susisalo,

Olli Tuomaala,

Merja Ritala,

en présence de:

Helsingin yliopiston apteekki,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, M. J. Malenovský, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. G. Arestis et T. von Danwitz (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 février 2012,

considérant les observations présentées:

pour Mme Susisalo, M. Tuomaala et Mme Ritala, par Mes A. Kuusniemi-Laine, J. Väyrynen et A. Laine, asianajajat,

pour la Helsingin yliopiston apteekki, par Me K. Joenpolvi, asianajaja, et Mme T. Kauti, lakimies,

pour le gouvernement finlandais, par Mme H. Leppo et M. J. Heliskoski, en qualité d’agents,

pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes et P. A. Antunes, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. E. Paasivirta et I. V. Rogalski, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 49 TFUE et 106, paragraphe 2, TFUE.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Susisalo, M. Tuomaala et Mme Ritala au Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Centre de développement et de sécurité de la branche pharmaceutique, ci-après le «FIMEA») et à la Helsingin yliopiston apteekki (pharmacie de l’université d’Helsinki, ci-après la «PUH») au sujet d’une demande de cette dernière de transférer une de ses succursales dans le quartier de Tammisto de la ville de Vantaa ainsi que dans le cadre d’un litige opposant Mme Susisalo au FIMEA au sujet d’une demande d’autorisation de Mme Susisalo d’ouvrir une succursale dans le même quartier.

Le cadre juridique

3

Aux termes de l’article 38 de la loi sur les médicaments (Lääkelaki), dans sa version applicable aux affaires au principal (ci-après la «loi sur les médicaments»), les médicaments ne peuvent être vendus au public que dans les pharmacies, au sens des articles 41 et 42 de cette loi, ainsi que les succursales de pharmacies ou les «armoires à pharmacie», au sens de l’article 52 de cette même loi. Les pharmacies doivent, en vertu de l’article 39 de cette loi, être implantées dans le pays, si possible, de telle sorte que la population puisse accéder aux médicaments sans difficultés.

4

En vertu de l’article 40 de la loi sur les médicaments, une pharmacie peut être exploitée sur la base d’une autorisation qui est délivrée pour une commune ou une partie de commune par le Lääkelaitos (Office des médicaments).

5

Selon l’article 41, premier alinéa, de la loi sur les médicaments, la décision d’exploiter une nouvelle pharmacie dans une commune ou une partie de commune est prise par le Lääkelaitos lorsque l’accès aux médicaments l’exige, cette condition devant être évaluée sur la base du nombre d’habitants de la zone, des services pharmaceutiques en place et de la présence d’autres services de soins et de santé. La décision est prise à l’initiative du Lääkelaitos ou de la commune. Le Lääkelaitos peut également ordonner la modification de la zone desservie par la pharmacie et le transfert de celle-ci vers une autre partie de la commune, si l’accès aux services pharmaceutiques l’exige.

6

En vertu de l’article 42, premier alinéa, de la loi sur les médicaments, l’université d’Helsinki a droit à une pharmacie dans la ville d’Helsinki et l’université de Kuopio a droit à une pharmacie dans la ville de Kuopio. Outre la vente de médicaments, ces pharmacies ont pour mission de servir de lieux de stage pour les étudiants en pharmacie et de faire de la recherche dans le domaine de l’approvisionnement en médicaments. D’après le projet de loi ayant conduit à l’adoption de la loi sur les médicaments, la PUH doit assumer, outre la distribution de médicaments, des missions d’enseignement et de recherche ainsi que des services spécifiques se rapportant à la réalisation de certaines préparations pharmaceutiques rares.

7

Aux termes de l’article 43, premier alinéa, de la loi sur les médicaments, l’autorisation d’exploiter une pharmacie peut être accordée à un ressortissant d’un État de l’Espace économique européen, s’il a la qualité de pharmacien agréé («proviisori») et s’il n’a pas été déclaré insolvable ou incapable ou placé sous curatelle. Lorsqu’il y a plusieurs candidats, l’autorisation est, en vertu du deuxième alinéa de cet article, attribuée à celui qui remplit, globalement, le mieux les conditions pour exploiter une pharmacie.

8

L’exploitation de succursales de pharmacies est réglementée par l’article 52 de la loi sur les médicaments dont le premier alinéa prévoit qu’une telle succursale peut être ouverte dans une zone qui, en raison du faible nombre d’habitants, peut être considérée comme ne remplissant pas les conditions d’exploitation requises pour une pharmacie indépendante, mais dans laquelle l’accès aux médicaments requiert la présence d’une pharmacie. Une succursale de pharmacie peut être créée à l’initiative du Lääkelaitos ou de la commune. Le Lääkelaitos octroie l’autorisation, sur demande, au pharmacien qui remplit le mieux les conditions pour exploiter une telle succursale, compte tenu du siège de la pharmacie et d’autres conditions de fonctionnement. Le Lääkelaitos peut autoriser un pharmacien à exploiter jusqu’à trois succursales.

9

Conformément à l’article 52, troisième alinéa, de la loi sur les médicaments, l’université d’Helsinki peut exploiter jusqu’à seize succursales, dont chacune devra avoir fait l’objet d’une autorisation délivrée par le Lääkelaitos.

10

Le Lääkelaitos a été remplacé par le FIMEA à compter du 1er novembre 2009.

Les litiges au principal et les questions préjudicielles

11

À l’origine des questions préjudicielles se trouvent deux procédures concernant des demandes d’ouverture de succursales de pharmacies.

12

La première concerne une demande de la PUH de transférer une de ses seize succursales dans le quartier de Tammisto de la ville de Vantaa. Le Lääkelaitos a, par décision du 28 février 2008, fait droit à cette demande. Mme Susisalo, M. Tuomaala et Mme Ritala, pharmaciens, ont introduit un recours en annulation contre cette décision qui a été rejeté par le Helsingin hallinto-oikeus. Ces pharmaciens ont introduit un pourvoi devant la juridiction de renvoi.

13

La seconde concerne une demande de Mme Susisalo portant sur l’ouverture d’une succursale de pharmacie également dans le quartier de Tammisto de la ville de Vantaa qui a été rejetée par le Lääkelaitos par décision du 23 juin 2008. Le recours en annulation contre cette décision ayant été rejeté par le Helsingin hallinto-oikeus, Mme Susisalo a introduit un pourvoi devant la juridiction de renvoi.

14

Estimant que la résolution des litiges dont il est saisi dépend de l’interprétation du droit de l’Union, le Korkein hallinto-oikeus a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

L’article 49 TFUE, relatif à la liberté d’établissement au sens du droit de l’Union, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application des dispositions de la loi sur les médicaments relatives au régime d’autorisation d’exploitation de pharmacies, au motif que les conditions d’établissement des succursales de la [PUH] diffèrent de celles applicables aux pharmacies privées sur les plans suivants:

a)

Sur autorisation délivrée par [le FIMEA] au titre de l’article 52, premier alinéa, de la loi sur les médicaments, une succursale de pharmacie privée peut être établie dans une zone qui, en raison du faible nombre d’habitants, ne remplit pas les conditions d’exploitation minimales requises pour une pharmacie indépendante, mais dans laquelle l’accès aux médicaments requiert la présence d’une pharmacie; un pharmacien privé peut exploiter jusqu’à trois succursales sur la base d’une autorisation pour chacune d’entre elles. Une succursale de la [PUH] peut en revanche être établie sur la base d’une autorisation délivrée, pour chaque succursale prise séparément, par le FIMEA au titre de l’article 52, troisième alinéa, de la...

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