Adidas-Salomon AG and Adidas Benelux BV v Fitnessworld Trading Ltd.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:582
Date23 October 2003
Celex Number62001CJ0408
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-408/01
EUR-Lex - 62001J0408 - FR 62001J0408

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 23 octobre 2003. - Adidas-Salomon AG et Adidas Benelux BV contre Fitnessworld Trading Ltd. - Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad der Nederlanden - Pays-Bas. - Directive 89/104/CEE - Article 5, paragraphe 2 - Marques renommées - Protection contre l'usage d'un signe pour des produits ou des services identiques ou similaires - Degré de similitude entre la marque et le signe - Effet dans l'esprit du public - Signe perçu comme une décoration. - Affaire C-408/01.

Recueil de jurisprudence 2003 page 00000


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties

Dans l'affaire C-408/01,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Adidas-Salomon AG, anciennement Adidas AG,

Adidas Benelux BV

et

Fitnessworld Trading Ltd,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 5, paragraphe 2, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1),

LA COUR (sixième chambre)

composée de M. J.-P. Puissochet, président de chambre, M. C. Gulmann (rapporteur), Mmes F. Macken et N. Colneric, et M. J. N. Cunha Rodrigues, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Adidas Salomon AG et Adidas Benelux BV, par Me C. Gielen, advocaat,

- pour Fitnessworld Trading Ltd, par Mes J. J. Brinkhof et D. J. G. Visser, advocaten,

- pour le gouvernement néerlandais, par Mme H. G. Sevenster, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme G. J. A. Amodeo, en qualité d'agent, assistée de M. M. Tappin, barrister,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. H. M. H. Speyart et N. B. Rasmussen, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Adidas Salomon AG et de Adidas Benelux BV, représentées par Me C. Gielen, de Fitnessworld Trading Ltd, représentée par Me D. J. G. Visser, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. K. Manji, en qualité d'agent, assisté de M. Tappin, et de la Commission, représentée par M. N. B. Rasmussen, assisté de Me F. Tuytschaever, advocaat, à l'audience du 3 avril 2003,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 10 juillet 2003,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1. Par arrêt du 12 octobre 2001, parvenu à la Cour le 15 octobre suivant, le Hoge Raad der Nederlanden a posé, en application de l'article 234 CE, deux questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 5, paragraphe 2, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1, ci-après la «directive»).

2. Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Adidas-Salomon AG et Adidas Benelux BV à Fitnessworld Trading Ltd (ci-après «Fitnessworld»), à propos de la commercialisation par Fitnessworld de vêtements de sport.

Le cadre juridique

3. L'article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive dispose:

«1. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires:

a) d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;

b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque.

2. Tout État membre peut également prescrire que le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'État membre et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.»

4. L'article 13, A, point 1, sous b) et c), de la loi uniforme Benelux sur les marques, qui vise à transposer dans la législation Benelux l'article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive, prévoit:

«Sans préjudice de l'application éventuelle du droit commun en matière de responsabilité civile, le droit exclusif à la marque permet au titulaire de s'opposer à:

[...]

b) tout usage qui, dans la vie des affaires, serait fait de la marque ou d'un signe ressemblant pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée ou pour des produits similaires, lorsqu'il existe, dans l'esprit du public, un risque d'association entre le signe et la marque;

c) tout usage qui, dans la vie des affaires et sans juste motif, serait fait d'une marque qui jouit d'une renommée à l'intérieur du territoire Benelux ou d'un signe ressemblant pour des produits non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque l'usage de ce signe tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porterait préjudice.»

Le...

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