Ernst Georg Radlinger and Helena Radlingerová v Finway a.s.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:283
Docket NumberC-377/14
Celex Number62014CJ0377
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date21 April 2016
62014CJ0377

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

21 avril 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Directive 93/13/CEE — Article 7 — Règles nationales régissant la procédure d’insolvabilité — Dettes provenant d’un contrat de crédit à la consommation — Recours juridictionnel effectif — Point 1, sous e), de l’annexe — Caractère disproportionné du montant de l’indemnité — Directive 2008/48/CE — Article 3, sous l) — Montant total du crédit — Point I de l’annexe I — Montant du prélèvement de crédit — Calcul du taux annuel effectif global — Article 10, paragraphe 2 — Obligation d’information — Examen d’office — Sanction»

Dans l’affaire C‑377/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Krajský soud v Praze (cour régionale de Prague, République tchèque), par décision du 24 juin 2014, parvenue à la Cour le 7 août 2014, dans la procédure

Ernst Georg Radlinger,

Helena Radlingerová

contre

Finway a.s.,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la troisième chambre, Mme C. Toader (rapporteur), MM. F. Biltgen, E. Jarašiūnas et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 juillet 2015,

considérant les observations présentées:

pour M. Radlinger et Mme Radlingerová, par M. I. Ulč,

pour Finway a.s., par M. L. Macek,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil ainsi que par Mme S. Šindelková, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme D. Kuon, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par M. M. van Beek ainsi que par Mmes G. Goddin et K. Walkerová, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 19 novembre 2015,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation, d’une part, de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29), ainsi que du point 1, sous e), de l’annexe de cette directive et, d’autre part, de l’article 10, paragraphe 2, et de l’article 22, paragraphe 2, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133, p. 66, et rectificatifs JO 2009, L 207, p. 14, JO 2010, L 199, p. 40, JO 2011, L 234, p. 46 et JO 2015 L 36, p. 15), ainsi que du point I de l’annexe I de cette dernière directive.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Radlinger et Mme Radlingerová (ci-après les «époux Radlinger») à Finway a.s. (ci-après «Finway») au sujet de créances déclarées dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité et issues d’un contrat de crédit à la consommation.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 93/13

3

En vertu de son article 1er, paragraphe 1, la directive 93/13 a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur.

4

Selon l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, une clause d’un contrat de consommation n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. L’article 3, paragraphe 3, de ladite directive indique que «l’annexe [de celle-ci] contient une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives». Selon le point 1, sous e), de cette annexe, figurent notamment au nombre de ces clauses celles ayant pour objet ou pour effet «d’imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé».

5

Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 93/13:

«Sans préjudice de l’article 7, le caractère abusif d’une clause contractuelle doit être apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses dudit contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.»

6

L’article 6, paragraphe 1, de cette directive est ainsi libellé:

«Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives.»

7

Aux termes de l’article 7 de ladite directive:

«1. Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.

2. Les moyens visés au paragraphe 1 comprennent des dispositions permettant à des personnes ou à des organisations ayant, selon la législation nationale, un intérêt légitime à protéger les consommateurs de saisir, selon le droit national, les tribunaux ou les organes administratifs compétents afin qu’ils déterminent si des clauses contractuelles, rédigées en vue d’une utilisation généralisée, ont un caractère abusif et appliquent des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’utilisation de telles clauses.

[...]»

La directive 2008/48

8

Comme le précise son article 1er, la directive 2008/48 a pour objet d’harmoniser certains aspects des règles des États membres en matière de contrats de crédit aux consommateurs.

9

Selon l’article 2, paragraphe 2, sous a), de cette directive, cette dernière ne s’applique pas, notamment, aux «contrats garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable communément utilisée dans un État membre sur un immeuble, ou par un droit lié à un bien immobilier». Le considérant 10 de ladite directive indique que, même si celle-ci définit expressément son champ d’application, les États membres peuvent néanmoins en appliquer les dispositions à des questions qui ne relèvent pas de ce champ d’application.

10

Selon ses considérants 6, 7, 9, 19 et 31, la directive 2008/48 a pour objectifs, notamment, la mise en place d’un marché du crédit à la consommation plus transparent et performant dans le marché intérieur, la réalisation d’une harmonisation complète en matière de crédit aux consommateurs qui assure à tous les consommateurs de l’Union européenne un niveau élevé et équivalent de protection de leurs intérêts, la nécessité de veiller à ce que les contrats de crédit contiennent de façon claire et concise toutes les informations nécessaires afin que le consommateur puisse prendre sa décision en pleine connaissance de cause et qu’il soit en mesure de connaître ses droits et obligations au titre d’un contrat de crédit, et la garantie que le consommateur reçoive, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, des informations adéquates, portant en particulier sur le taux annuel effectif global (ci-après le «TAEG») dans toute l’Union, qui lui permettent de comparer ces taux.

11

En outre, le considérant 43 de la directive 2008/48 énonce, en particulier, que, en dépit de la formule mathématique unique pour son calcul, le TAEG n’est pas encore parfaitement comparable dans toute l’Union. Cette directive vise donc à définir clairement et complètement le coût total du crédit pour le consommateur.

12

L’article 3 de la directive 2008/48, intitulé «Définitions», dispose:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

[...]

g)

‘coût total du crédit pour le consommateur’: tous les coûts, y compris les intérêts, les commissions, les taxes, et tous les autres types de frais que le consommateur est tenu de payer pour le contrat de crédit et qui sont connus par le prêteur, à l’exception des frais de notaire; ces coûts comprennent également les coûts relatifs aux services accessoires liés au contrat de crédit, notamment les primes d’assurance, si, en outre, la conclusion du contrat de service est obligatoire pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales;

h)

‘montant total dû par le consommateur’: la somme du montant total du crédit et du coût total du crédit pour le consommateur;

i)

‘[TAEG]’: le coût total du crédit pour le consommateur, exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit, en tenant compte, le cas échéant, des frais visés à l’article 19, paragraphe 2;

[...]

l)

‘montant total du crédit’: le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d’un contrat de crédit;

[...]»

13

L’article 10 de la directive 2008/48, relatif aux informations à mentionner dans les contrats de crédit, exige à son paragraphe 1, premier alinéa, que les contrats de crédit soient établis sur un support papier ou sur un autre support durable. Son paragraphe 2 énumère les éléments d’information devant être mentionnés de façon claire et concise...

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