Vereniging voor Energie, Milieu en Water and Others v Directeur van de Dienst uitvoering en toezicht energie.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:362
Docket NumberC-17/03
Celex Number62003CJ0017
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date07 June 2005

Affaire C-17/03

Vereniging voor Energie, Milieu en Water e.a.

contre

Directeur van de Dienst uitvoering en toezicht energie

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le College van Beroep voor het bedrijfsleven)

«Marché intérieur de l’électricité — Accès privilégié au réseau de transport transfrontalier d’électricité — Entreprise antérieurement chargée de la gestion de services d’intérêt économique général — Contrats de longue durée préexistants à la libéralisation du marché — Directive 96/92/CE — Principe de non-discrimination — Principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique»

Conclusions de l’avocat général Mme C. Stix-Hackl, présentées le 28 octobre 2004

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 7 juin 2005

Sommaire de l’arrêt

1. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Limites — Questions manifestement dénuées de pertinence et questions hypothétiques posées dans un contexte excluant une réponse utile

(Art. 234 CE)

2. Rapprochement des législations — Mesures destinées à l’établissement et au fonctionnement du marché intérieur de l’électricité — Directive 96/92 — Règle de l’accès sans discrimination au réseau de transport d’électricité — Portée des articles 7, paragraphe 5, et 16 — Application à toute discrimination — Possibilité d’obtenir des mesures dérogatoires par la procédure prévue à l’article 24

(Directive du Parlement européen et du Conseil nº 96/92, art. 7, § 5, 16 et 24)

3. Droit communautaire — Principes — Protection de la confiance légitime — Limites — Opérateur prudent et avisé

4. Droit communautaire — Principes — Sécurité juridique — Notion — Réglementation défavorable aux particuliers — Exigence de clarté et de précision — Modifications législatives — Admissibilité — Prise en compte de situations particulières

1. Dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales, instituée par l’article 234 CE, il appartient au seul juge national d’apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. Le rejet par cette dernière d’une demande présentée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit communautaire n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal ou que la question est générale ou hypothétique.

(cf. point 34)

2. Les articles 7, paragraphe 5, et 16 de la directive 96/92, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité, qui exigent que l’action du gestionnaire du réseau et celle de l’État dans la mise en oeuvre de l’accès au réseau soient non discriminatoires, ne se limitent pas à viser les prescriptions techniques, mais s’appliquent à toute discrimination.

Ils s’opposent à des mesures nationales accordant à une entreprise, en raison d’engagements pris avant l’entrée en vigueur de la directive, une capacité prioritaire de transport transfrontalier d’électricité, que ces mesures émanent soit du gestionnaire du réseau, soit du contrôleur de la gestion du réseau ou du législateur, lorsque de telles mesures n’ont pas été autorisées dans le cadre de la procédure prévue à l’article 24 de ladite directive, prévoyant la possibilité d’appliquer, sous certaines conditions, un régime transitoire afin d’atténuer certaines conséquences de la libéralisation.

(cf. points 45-47, 57, 71, disp. 1-2)

3. Le principe de protection de la confiance légitime s’inscrit parmi les principes fondamentaux de la Communauté. La possibilité de s’en prévaloir est ouverte à tout opérateur économique dans le chef duquel une institution a fait naître des espérances fondées. Toutefois, lorsqu’un opérateur économique prudent et avisé est en mesure de prévoir l’adoption d’une mesure communautaire de nature à affecter ses intérêts, il ne saurait invoquer le bénéfice d’un tel principe lorsque cette mesure est adoptée.

(cf. points 73-74)

4. Le principe de la sécurité juridique exige qu’une réglementation entraînant des conséquences défavorables aux particuliers soit claire et précise et son application prévisible pour les justiciables.

On ne peut toutefois placer sa confiance dans l’absence totale de modification législative, mais uniquement mettre en cause les modalités d’application d’une telle modification. De même, le principe de sécurité juridique n’exige pas l’absence de modification législative, mais requiert plutôt que le législateur tienne compte des situations particulières des opérateurs économiques et prévoie, le cas échéant, des adaptations à l’application des nouvelles règles juridiques.

(cf. points 80-81)




ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

7 juin 2005 (*)

«Marché intérieur de l’électricité – Accès privilégié au réseau de transport transfrontalier d’électricité – Entreprise antérieurement chargée de la gestion de services d’intérêt économique général – Contrats de longue durée préexistants à la libéralisation du marché – Directive 96/92/CE – Principe de non-discrimination – Principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique»

Dans l’affaire C-17/03,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas), par décision du 13 novembre 2002, parvenue à la Cour le 16 janvier 2003, dans la procédure

Vereniging voor Energie, Milieu en Water,

Amsterdam Power Exchange Spotmarket BV,

Eneco NV

contre

Directeur van de Dienst uitvoering en toezicht energie,

en présence de:

Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV, anciennement Samenwerkende ElektriciteitsProduktiebedrijven NV,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans et A. Rosas (rapporteur), présidents de chambre, MM. J.‑P. Puissochet et R. Schintgen, Mme N. Colneric, MM. S. von Bahr, M. Ilešič, J. Malenovský et U. Lõhmus, juges,

avocat général: Mme C. Stix-Hackl,

greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 juin 2004,

considérant les observations présentées:

– pour Vereniging voor Energie, Milieu en Water, par Mes I. VerLoren van Themaat et M. het Lam, advocaten,

– pour Amsterdam Power Exchange Spotmarket BV, par Me P. W. A. Goes, advocaat,

– pour Eneco NV, par Me J. J. Feenstra, advocaat,

– pour Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV, par Mes J. de Pree et Y. de Vries, advocaten,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mme H. G. Sevenster, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et C. Lemaire, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement finlandais, par Mmes T. Pynnä et A. Guimaraes-Purokoski, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement norvégien, par M. K. B. Moen et Mme I. Djupvik, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. H. Støvlbæk, M. van Beek et A. Bouquet, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 28 octobre 2004,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation, d’une part, de l’article 86, paragraphe 2, CE et, d’autre part, de l’article 7, paragraphe 5, de la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (JO 1997, L 27, p. 20, ci-après la «directive»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant les entreprises Vereniging voor Energie, Milieu en Water, Amsterdam Power Exchange Spotmarket BV et Eneco NV au Directeur van de Dienst uitvoering en toezicht energie (directeur du service de l’exécution et du contrôle dans le secteur de l’énergie, ci-après le «DTE» ou le «contrôleur de la gestion du réseau»), au sujet de la décision de ce dernier de réserver prioritairement à Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV (ci-après «NEA»), anciennement Samenwerkende ElektriciteitsProductiebedrijven NV (ci-après la «SEP») à l’époque de la survenance du litige au principal, une partie de la capacité du réseau transfrontalier pour l’importation d’électricité aux Pays-Bas.

Le cadre juridique

Le droit communautaire

3 La directive marque la deuxième phase de la libéralisation du marché de l’électricité dans la Communauté européenne. Selon son deuxième considérant, elle vise à achever un marché intérieur de l’électricité concurrentiel.

4 Aux termes de son quatrième considérant, «l’établissement du marché intérieur de l’électricité s’avère particulièrement important pour rationaliser la production, le transport et la distribution de l’électricité tout en renforçant la sécurité d’approvisionnement et la compétitivité de l’économie européenne […]».

5 Aux termes de son cinquième considérant, «le marché intérieur de l’électricité doit être mis en place progressivement pour que l’industrie électrique puisse s’adapter à son nouvel environnement de manière souple et rationnelle et pour tenir compte de la diversité actuelle de l’organisation des réseaux électriques».

6 Au vingt-cinquième considérant de la directive, il est précisé que «chaque réseau de transport doit être géré et contrôlé d’une manière centralisée afin d’en assurer la sécurité, la fiabilité et l’efficacité, dans l’intérêt des producteurs et de leurs clients; […] en conséquence, il conviendrait de désigner un gestionnaire du réseau de transport qui en assurera l’exploitation, l’entretien et, le cas échéant, le développement; […] l’action de ce gestionnaire doit être objective, transparente et non discriminatoire».

7 Le dernier considérant de cette directive énonce: «la présente directive constitue une nouvelle phase de la libéralisation; […] sa mise en application laissera cependant subsister des entraves aux échanges d’électricité entre États...

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