Kunqian Catherine Zhu and Man Lavette Chen v Secretary of State for the Home Department.
| Jurisdiction | European Union |
| Court | Court of Justice (European Union) |
| Writing for the Court | Cunha Rodrigues |
| ECLI | ECLI:EU:C:2004:639 |
| Date | 19 October 2004 |
| Docket Number | C-200/02 |
| Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
- Citoyenneté de l'Union européenne – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Directive 90/364 – Ressortissant mineur d'un État membre étant couvert par une assurance-maladie et étant à la charge d'un parent ressortissant d'un pays tiers disposant de ressources suffisantes et ayant effectivement la garde du mineur – Droit de séjour, tant pour le mineur que pour son parent, dans un autre État membre – Conditions d'obtention par le mineur de sa nationalité – Absence de pertinence
Kunqian Catherine Zhu et Man Lavette Chen
contre
Secretary of State for the Home Department
(demande de décision préjudicielle, formée par l'Immigration Appellate Authority)
«Droit de séjour – Enfant ayant la nationalité d'un État membre, mais séjournant dans un autre État membre – Parents ressortissants d'un État tiers – Droit de séjour de la mère dans l'autre État membre»
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(Art. 18 CE; directive du Conseil 90/364) L’article 18 CE et la directive 90/364, relative au droit de séjour, confèrent au ressortissant mineur en bas âge d’un État membre qui est couvert par une assurance-maladie appropriée et qui est à la charge d’un parent, lui-même ressortissant d’un État tiers, dont les ressources sont suffisantes pour que le premier ne devienne pas une charge pour les finances publiques de l’État membre d’accueil, un droit de séjour à durée indéterminée sur le territoire de ce dernier État. Dans un tel cas, ces mêmes dispositions permettent au parent qui a effectivement la garde de ce ressortissant de séjourner avec celui-ci dans l’État membre d’accueil. À cet égard, la condition relative au caractère suffisant des ressources, formulée dans la directive 90/364, ne saurait être interprétée en ce sens que le ressortissant mineur doit disposer lui-même des ressources nécessaires, sans qu’il puisse se prévaloir des ressources d’un membre de la famille. En effet, une telle interprétation ajouterait à cette condition une exigence relative à la provenance des ressources qui constituerait une ingérence disproportionnée dans l’exercice du droit fondamental de libre circulation et de séjour garanti par l’article 18 CE, en ce qu’elle n’est pas nécessaire à la réalisation de l’objectif poursuivi, à savoir la protection des finances publiques des États membres. Par ailleurs, le bénéfice des dispositions communautaires en cause ne saurait être refusé aux intéressés pour le motif que le parent gardien a créé, par le biais d’un séjour dans un État membre, les conditions devant permettre à son enfant à naître d’acquérir la nationalité d’un autre État membre aux fins d’obtenir, par la suite, pour l’enfant et pour lui-même un droit de séjour de longue durée. En effet, la définition des conditions d’acquisition et de perte de la nationalité relève, conformément au droit international, de la compétence de chaque État membre, compétence qui doit être exercée dans le respect du droit communautaire, et il n’appartient pas à un État membre de restreindre les effets de l’attribution de la nationalité d’un autre État membre, en exigeant une condition supplémentaire pour la reconnaissance de cette nationalité en vue de l’exercice des libertés fondamentales prévues par le traité.
- – pour Mme Man Lavette Chen, par MM. R. de Mello et A. Berry, barristers, assistés de M. M. Barry, solicitor,
- – pour le gouvernement irlandais, par M. D. J. O’Hagan, en qualité d’ agent, assisté de MM. P. Callagher, SC, et P. McGarry, BL,
- – pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. J. E. Collins, M. R. Plender, QC, et Mme R. Caudwell, en qualité d’agents,
- – pour la Commission des Communautés européennes, par Mme C. O’Reilly, en qualité d’agent,
- 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 73/148/CEE du Conseil, du 21 mai 1973, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États membres à l’intérieur de la Communauté en matière d’établissement et de prestation de services (JO L 172, p. 14), de la directive 90/364/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de séjour (JO L 180, p. 26), et de l’article 18 CE.
- 2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un recours opposant Mlle Kunqian Catherine Zhu (ci-après «Catherine»), de nationalité irlandaise, et sa mère, Mme Man Lavette Chen (ci-après «Mme Chen»), ressortissante chinoise, au Secretary of State for the Home Department à propos du rejet par ce dernier des demandes de Catherine et de Mme Chen tendant à obtenir un permis de séjour de longue durée au Royaume-Uni.
- Le cadre juridique La réglementation communautaire
- 3 L’article 1er de la directive 73/148 dispose: «1. Les États membres suppriment, dans les conditions prévues par la présente directive, les restrictions au déplacement et au séjour:
- a)
- des ressortissants d’un État membre qui sont établis ou veulent s’établir dans un autre État membre afin d’y exercer une activité non salariée ou veulent y effectuer une prestation de services;
- b)
- des ressortissants des États membres désireux de se rendre dans un autre État membre en qualité de destinataires d’une prestation de services;
- c)
- du conjoint et des enfants de moins de 21 ans de ces ressortissants, quelle que soit leur nationalité;
- d)
- des ascendants et descendants de ces ressortissants et de leur conjoint qui sont à leur charge, quelle que soit leur nationalité.
- 4 L’article 4, paragraphe 2, de la même directive énonce: «Pour les prestataires et les destinataires de services, le droit de séjour correspond à la durée de la prestation. Si cette durée est supérieure à trois mois, l’État membre où s’effectue la prestation délivre un titre de séjour pour constater ce droit. Si cette durée est inférieure ou égale à trois mois, la carte d’identité ou le passeport sous le couvert duquel l’intéressé a pénétré sur le territoire couvre son séjour. L’État membre peut toutefois imposer à l’intéressé de signaler sa présence sur le territoire.»
- 5 Aux termes de l’article 1er de la directive 90/364: «1. Les États membres accordent le droit de séjour aux ressortissants des États membres qui ne bénéficient pas de ce droit en vertu d’autres dispositions du droit communautaire, ainsi qu’aux membres de leur famille tels qu’ils sont définis au paragraphe 2, à condition qu’ils disposent, pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille, d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques dans l’État membre d’accueil et de ressources suffisantes pour éviter qu’ils ne deviennent, pendant leur séjour, une charge pour l’assistance sociale de l’État membre d’accueil. Les ressources visées au premier alinéa sont suffisantes lorsqu’elles sont supérieures au niveau de ressources en deçà duquel une assistance sociale peut être accordée par l’État membre d’accueil à ses ressortissants, compte tenu de la situation personnelle du demandeur et, le cas échéant, de celle des personnes admises en application du paragraphe 2. Lorsque le deuxième alinéa ne peut s’appliquer, les ressources du demandeur sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles sont supérieures au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l’État membre d’accueil. 2. Ont le droit de s’installer dans un autre État membre avec le titulaire du droit de séjour, quelle que soit leur nationalité:
- a)
- son conjoint et leurs descendants à charge;
- b)
- les ascendants du titulaire du droit de séjour et de son conjoint qui sont à sa charge.»
ARRÊT DE LA COUR (assemblée plénière)
19 octobre 2004(1)
«Droit de séjour – Enfant ayant la nationalité d'un État membre, mais séjournant dans un autre État membre – Parents ressortissants d'un État tiers – Droit de séjour de la mère dans l'autre État membre»
Dans l'affaire C-200/02, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par l'Immigration Appellate Authority (Royaume-Uni), par décision du 27 mai 2002, parvenue à la Cour le 30 mai 2002, dans la procédure Kunqian Catherine Zhu,Man Lavette Chencontre
Secretary of State for the Home Department,LA COUR (assemblée plénière),,
composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans et A. Rosas, Mme R. Silva de Lapuerta et M. K. Lenaerts, présidents de chambre, MM. C. Gulmann et R. Schintgen, Mme N. Colneric, MM. S. von Bahr et J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), juges, avocat général: M. A. Tizzano,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal, vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 11 novembre 2003,considérant les observations présentées:
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 18 mai 2004,
rend le présent
Arrêt
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