Jana Petruchová v FIBO Group Holdings Limited.
Jurisdiction | European Union |
Court | Court of Justice (European Union) |
Writing for the Court | Safjan |
ECLI | ECLI:EU:C:2019:825 |
Celex Number | 62018CJ0208 |
Date | 03 October 2019 |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-208/18 |
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
3 octobre 2019 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 1215/2012 – Article 17, paragraphe 1 – Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs – Notion de “consommateur” – Personne physique effectuant des opérations sur le marché international des changes par l’intermédiaire d’une société de courtage – Règlement (CE) no 593/2008 (Rome I) – Directive 2004/39/CE – Notion de “client de détail” »
Dans l’affaire C‑208/18,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Nejvyšší soud (Cour suprême, République tchèque), par décision du 13 mars 2018, parvenue à la Cour le 23 mars 2018, dans la procédure
Jana Petruchová
contre
FIBO Group Holdings Limited,
LA COUR (première chambre),
composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, Mme C. Toader, MM. A. Rosas, L. Bay Larsen et M. Safjan (rapporteur), juges,
avocat général : M. E. Tanchev,
greffier : M. M. Aleksejev, chef d’unité,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 31 janvier 2019,
considérant les observations présentées :
– |
pour Mme Petruchová, par Me M. Hostinský, advokát, |
– |
pour FIBO Group Holdings Limited, par Me J. Komárek, advokát, |
– |
pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent, |
– |
pour la Commission européenne, par Mmes M. Šimerdová et M. Heller, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 avril 2019,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Jana Petruchová à FIBO Group Holdings Limited (ci-après « FIBO ») au sujet d’une demande de paiement de la différence entre le bénéfice réalisé par Mme Petruchová et le bénéfice que celle-ci aurait obtenu si l’ordre d’achat d’une devise, donné par cette dernière, avait été exécuté par FIBO sans retard. |
Le cadre juridique
Le règlement no 1215/2012
3 |
Aux termes des considérants 15, 16 et 18 du règlement no 1215/2012 :
[...]
|
4 |
La section 4 du chapitre II de ce règlement, intitulée « Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs », comprend les articles 17 à 19 de ce dernier. L’article 17, paragraphes 1 et 3, dudit règlement énonce : « 1. En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 6 et de l’article 7, point 5) :
[...] 3. La présente section ne s’applique pas aux contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement. » |
5 |
L’article 18, paragraphe 1, du même règlement dispose : « L’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié. » |
6 |
L’article 19 du règlement no 1215/2012 est libellé comme suit : « Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions :
|
7 |
L’article 25, paragraphe 4, de ce règlement prévoit : « Les conventions attributives de juridiction ainsi que les stipulations similaires d’actes constitutifs de trust sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions des articles 15, 19 ou 23 ou si les juridictions à la compétence desquelles elles dérogent sont exclusivement compétentes en vertu de l’article 24. » |
Le règlement Rome I
8 |
Aux termes des considérants 7, 28 et 30 du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO 2008, L 177, p. 6, ci-après le « règlement Rome I ») :
[...]
|
9 |
L’article 1er du règlement Rome I, intitulé « Champ d’application matériel », énonce, à son paragraphe 1, premier alinéa : « Le présent règlement s’applique, dans des situations comportant un conflit de lois, aux obligations contractuelles relevant de la matière civile et commerciale. » |
10 |
L’article 6 de ce règlement, intitulé « Contrats de consommation », dispose : « 1. Sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après “le consommateur”), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après “le professionnel”), agissant dans l’exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel :
et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité. [...] 4. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas : [...]
[...] » |
La directive 2004/39
11 |
L’article 4 de la directive 2004/39, intitulé « Définitions », disposait, à son paragraphe 1 : « Aux fins de la présente directive, on entend par : [...]
|
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