Jana Petruchová v FIBO Group Holdings Limited.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:825
Docket NumberC-208/18
Celex Number62018CJ0208
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date03 October 2019
62018CJ0208

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

3 octobre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 1215/2012 – Article 17, paragraphe 1 – Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs – Notion de “consommateur” – Personne physique effectuant des opérations sur le marché international des changes par l’intermédiaire d’une société de courtage – Règlement (CE) no 593/2008 (Rome I) – Directive 2004/39/CE – Notion de “client de détail” »

Dans l’affaire C‑208/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Nejvyšší soud (Cour suprême, République tchèque), par décision du 13 mars 2018, parvenue à la Cour le 23 mars 2018, dans la procédure

Jana Petruchová

contre

FIBO Group Holdings Limited,

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, Mme C. Toader, MM. A. Rosas, L. Bay Larsen et M. Safjan (rapporteur), juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. M. Aleksejev, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 31 janvier 2019,

considérant les observations présentées :

pour Mme Petruchová, par Me M. Hostinský, advokát,

pour FIBO Group Holdings Limited, par Me J. Komárek, advokát,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mmes M. Šimerdová et M. Heller, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 avril 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Jana Petruchová à FIBO Group Holdings Limited (ci-après « FIBO ») au sujet d’une demande de paiement de la différence entre le bénéfice réalisé par Mme Petruchová et le bénéfice que celle-ci aurait obtenu si l’ordre d’achat d’une devise, donné par cette dernière, avait été exécuté par FIBO sans retard.

Le cadre juridique

Le règlement no 1215/2012

3

Aux termes des considérants 15, 16 et 18 du règlement no 1215/2012 :

« (15)

Les règles de compétence devraient présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur. [...]

(16)

Le for du domicile du défendeur devrait être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter la bonne administration de la justice. [...]

[...]

(18)

S’agissant des contrats d’assurance, de consommation et de travail, il est opportun de protéger la partie la plus faible au moyen de règles de compétence plus favorables à ses intérêts que ne le sont les règles générales. »

4

La section 4 du chapitre II de ce règlement, intitulée « Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs », comprend les articles 17 à 19 de ce dernier. L’article 17, paragraphes 1 et 3, dudit règlement énonce :

« 1. En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 6 et de l’article 7, point 5) :

a)

lorsqu’il s’agit d’une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels ;

b)

lorsqu’il s’agit d’un prêt à tempérament ou d’une autre opération de crédit liés au financement d’une vente de tels objets ; ou

c)

lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.

[...]

3. La présente section ne s’applique pas aux contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement. »

5

L’article 18, paragraphe 1, du même règlement dispose :

« L’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié. »

6

L’article 19 du règlement no 1215/2012 est libellé comme suit :

« Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions :

1)

postérieures à la naissance du différend ;

2)

qui permettent au consommateur de saisir d’autres juridictions que celles indiquées à la présente section ; ou

3)

qui, passées entre le consommateur et son cocontractant ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État membre, attribuent compétence aux juridictions de cet État membre, sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions. »

7

L’article 25, paragraphe 4, de ce règlement prévoit :

« Les conventions attributives de juridiction ainsi que les stipulations similaires d’actes constitutifs de trust sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions des articles 15, 19 ou 23 ou si les juridictions à la compétence desquelles elles dérogent sont exclusivement compétentes en vertu de l’article 24. »

Le règlement Rome I

8

Aux termes des considérants 7, 28 et 30 du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO 2008, L 177, p. 6, ci-après le « règlement Rome I ») :

« (7)

Le champ d’application matériel et les dispositions du présent règlement devraient être cohérents par rapport au règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale [(JO 2001, L 12, p. 1)] (Bruxelles I) et au règlement (CE) no 864/2007 du Parlement [européen] et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (“Rome II”) [(JO 2007, L 199, p. 40)].

[...]

(28)

Il est important de veiller à ce que les droits et obligations qui constituent un instrument financier ne soient pas couverts par la règle générale applicable aux contrats avec les consommateurs étant donné que ceux-ci pourraient conduire à l’applicabilité de différentes lois à chacun des instruments émis, modifiant ainsi leur nature et empêchant leur commercialisation et leur offre fongibles. [...]

(30)

Aux fins du présent règlement, les instruments financiers et les valeurs mobilières sont les instruments visés à l’article 4 de la directive 2004/39/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO 2004, L 145, p. 1)]. »

9

L’article 1er du règlement Rome I, intitulé « Champ d’application matériel », énonce, à son paragraphe 1, premier alinéa :

« Le présent règlement s’applique, dans des situations comportant un conflit de lois, aux obligations contractuelles relevant de la matière civile et commerciale. »

10

L’article 6 de ce règlement, intitulé « Contrats de consommation », dispose :

« 1. Sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après “le consommateur”), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après “le professionnel”), agissant dans l’exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel :

a)

exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou

b)

par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci,

et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.

[...]

4. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas :

[...]

d)

aux droits et obligations qui constituent des instruments financiers, et aux droits et obligations qui constituent les modalités et conditions qui régissent l’émission ou l’offre au public et les offres publiques d’achat de valeurs mobilières, et la souscription et le remboursement de parts d’organismes de placement collectif, dans la mesure où ces activités ne constituent pas la fourniture d’un service financier ;

[...] »

La directive 2004/39

11

L’article 4 de la directive 2004/39, intitulé « Définitions », disposait, à son paragraphe 1 :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

10)

“client”: toute personne physique ou morale à qui une entreprise d’investissement fournit des services d’investissement et/ou des services auxiliaires ;

11)

“client...

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