Ypourgos Esoterikon and Ypourgos Ethnikis paideias kai Thriskevmaton v Maria-Eleni Kalliri.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:767
Docket NumberC-409/16
Celex Number62016CJ0409
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date18 October 2017
62016CJ0409

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

18 octobre 2017 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 76/207/CEE – Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail – Discrimination fondée sur le sexe – Concours d’entrée à l’école de police d’un État membre – Réglementation de cet État membre imposant à tous les candidats à l’admission à ce concours une exigence de taille physique minimale »

Dans l’affaire C‑409/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Symvoulio tis Epikrateias (Conseil d’État, Grèce), par décision du 15 juillet 2016, parvenue à la Cour le 22 juillet 2016, dans la procédure

Ypourgos Esoterikon,

Ypourgos Ethnikis paideias kai Thriskevmaton

contre

Maria-Eleni Kalliri,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), président de chambre, MM. C. G. Fernlund, J.-C. Bonichot, S. Rodin et E. Regan, juges,

avocat général : M. P. Mengozzi,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Mme Kalliri, par Me P. Aggelakis, dikigoros,

pour le gouvernement grec, par MM. K. Georgiadis et D. Katopodis ainsi que par Mme E. Zisi, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes M. Patakia et C. Valero, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO 1976, L 39, p. 40), telle que modifiée par la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002 (JO 2002, L 269, p. 15, ci-après la « directive 76/207 »), ainsi que de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (JO 2006, L 204, p. 23).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Ypourgos Esoterikon (ministre de l’Intérieur, Grèce) et l’Ypourgos Ethnikis paideias kai Thriskevmaton (ministre de l’Éducation nationale et des Cultes, Grèce) à Mme Maria-Eleni Kalliri au sujet d’un recours en annulation introduit par cette dernière contre des actes administratifs adoptés sur le fondement d’une réglementation nationale subordonnant l’admission des candidats au concours d’entrée à l’école de la police grecque à une exigence de taille minimale.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 76/207 prévoit :

« La présente directive vise la mise en œuvre, dans les États membres, du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, y compris la promotion, et à la formation professionnelle ainsi que les conditions de travail et, dans les conditions prévues au paragraphe 2, la sécurité sociale. Ce principe est dénommé ci-après “principe de l’égalité de traitement”. »

4

L’article 2 de cette directive énonce :

« 1. Le principe de l’égalité de traitement au sens des dispositions ci-après implique l’absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l’état matrimonial ou familial.

2. Aux fins de la présente directive, on entend par :

“discrimination directe” : la situation dans laquelle une personne est traitée de manière moins favorable en raison de son sexe qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable,

“discrimination indirecte” : la situation dans laquelle une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre désavantagerait particulièrement des personnes d’un sexe par rapport à des personnes de l’autre sexe, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour parvenir à ce but soient appropriés et nécessaires,

[...] »

5

L’article 3, paragraphe 1, de ladite directive dispose :

« L’application du principe de l’égalité de traitement implique l’absence de toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe dans les secteurs public ou privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne :

a)

les conditions d’accès à l’emploi, aux activités non salariées ou au travail, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d’activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris en matière de promotion ;

[...] »

Le droit grec

6

Conformément à l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la loi no 2226/1994 relative à l’admission, la formation et la formation continue au sein des écoles de l’académie de police et de la section des sous-officiers de l’académie des pompiers (FEK A’ 122), tel que modifié par l’article 12, paragraphe 1, de la loi no 2713/1999 (FEK A’ 89), puis par l’article 20 de la loi no 3103/2003 (FEK A’ 23), les hommes et les femmes sont admis dans ces écoles. En vertu de cette disposition, les exigences applicables aux candidats et les examens de présélection auxquels ils sont soumis sont communs pour les deux sexes.

7

L’article 2, paragraphe 1, sous f), du décret présidentiel no 4/1995 relatif à l’admission aux écoles des officiers et agents de police par le biais du système des examens généraux (FEK A’ 1), tel que modifié par l’article 1er, paragraphe 1, du décret présidentiel no 90/2003 (FEK A’ 82), prévoit que les candidats civils, hommes et femmes, aux écoles des officiers et agents de l’académie de police doivent mesurer au minimum 1,70 m, non chaussés.

Le litige au principal et la question préjudicielle

8

Conformément aux dispositions du décret présidentiel no 4/1995, telles que modifiées par celles du décret présidentiel no 90/2003, par une décision du chef de la police hellénique, un avis de concours relatif à l’inscription, pour l’année académique 2007-2008, aux écoles des officiers et agents de la police grecque a été publié.

9

En vertu de la disposition II.6 de cet avis de concours, les candidats à ce concours devaient mesurer au moins 1,70 m, non chaussés.

10

Mme Kalliri a présenté une demande de participation audit concours, accompagnée des documents justificatifs requis, au commissariat de police de Vrachati (Grèce), qui lui a restitué ces documents au motif qu’elle n’atteignait pas la taille minimale de 1,70 m exigée par l’article 2, paragraphe 1, sous f), du décret présidentiel no 4/1995, tel que modifié par l’article 1er, paragraphe 1, du décret présidentiel no 90/2003, puisqu’elle ne mesurait que 1,68 m.

11

Sur le fondement de cet acte de restitution du commissariat de police de Vrachati, l’administration a refusé de permettre à Mme Kalliri de participer au concours en question.

12

Mme Kalliri a contesté ce refus devant le Dioikitiko Efeteio Athinon (cour administrative d’appel d’Athènes, Grèce), qui a accueilli son recours en jugeant que l’article 2, paragraphe 1, sous f), du décret présidentiel no 4/1995, tel que modifié par l’article 1er, paragraphe 1, du décret présidentiel no 90/2003, est contraire au principe constitutionnel de l’égalité des sexes et en annulant ces dispositions.

13

Le ministre de l’Intérieur et le ministre de l’Éducation nationale et des Cultes ont fait appel de cette décision du Dioikitiko Efeteio Athinon (cour administrative d’appel d’Athènes) devant la juridiction de renvoi.

14

C’est dans ce contexte que le Symvoulio tis Epikrateias (Conseil d’État, Grèce) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 1er, paragraphe 1, du décret présidentiel no 90/2003, qui modifie l’article 2, paragraphe 1, du décret présidentiel no 4/1995 et qui prévoit que les candidats civils au concours d’entrée aux écoles des officiers et agents de l’académie de police doivent, parmi d’autres exigences, “mesurer (hommes et femmes) au minimum 1,70 m”, est-il conforme aux dispositions des directives 76/207, 2002/73 et 2006/54, qui interdisent toute discrimination indirecte fondée sur le sexe en ce qui...

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