National Grid Indus BV v Inspecteur van de Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62010CJ0371 |
ECLI | ECLI:EU:C:2011:785 |
Docket Number | C-371/10 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 29 November 2011 |
Affaire C-371/10
National Grid Indus BV
contre
Inspecteur van de Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Gerechtshof Amsterdam)
«Transfert du siège de direction effective d’une société dans un État membre autre que celui de sa constitution — Liberté d’établissement — Article 49 TFUE — Imposition sur les plus-values latentes afférentes aux actifs d’une société procédant à un transfert de siège entre États membres — Détermination du montant de l’imposition au moment du transfert du siège — Recouvrement immédiat de l’imposition — Proportionnalité»
Sommaire de l'arrêt
1. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Dispositions du traité — Champ d'application — Transfert du siège de direction effective d’une société de droit national vers un autre État membre
(Art. 49 TFUE et 54 TFUE)
2. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Restrictions — Législation fiscale — Transfert du siège de direction effective d’une société de droit national vers un autre État membre
(Art. 49 TFUE)
3. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Restrictions — Législation fiscale — Transfert du siège de direction effective d’une société de droit national vers un autre État membre
(Art. 49 TFUE)
1. Une société constituée selon le droit d’un État membre, qui transfère son siège de direction effective dans un autre État membre, sans que ce transfert de siège affecte sa qualité de société du premier État membre, peut se prévaloir de l’article 49 TFUE aux fins de mettre en cause la légalité d’une imposition mise à sa charge, par le premier État membre, à l’occasion dudit transfert de siège.
Certes, un État membre dispose de la faculté de définir tant le lien de rattachement qui est exigé d’une société pour que celle-ci puisse être considérée comme constituée selon son droit national et susceptible, à ce titre, de bénéficier du droit d’établissement que celui requis pour maintenir cette qualité ultérieurement. Un État membre a donc la possibilité d’imposer à une société constituée en vertu de son ordre juridique des restrictions au déplacement du siège de direction effective de celle-ci hors de son territoire, afin qu’elle puisse conserver la personnalité juridique dont elle bénéficiait en vertu du droit de ce même État. Toutefois, cette faculté n’implique aucunement que les règles du traité relatives à la liberté d’établissement ne s’appliquent pas à la législation nationale en matière de constitution et de dissolution de sociétés.
(cf. points 27, 30, 33, disp. 1)
2. Même si, selon leur libellé, les dispositions du traité relatives à la liberté d’établissement visent à assurer le bénéfice du traitement national dans l’État membre d’accueil, elles s’opposent également à ce que l’État membre d’origine entrave l’établissement dans un autre État membre de l’un de ses ressortissants ou d’une société constituée en conformité avec sa législation.
Or, une réglementation nationale en vertu de laquelle le transfert du siège de direction effective d’une société de droit national dans un autre État membre entraîne l’imposition immédiate des plus-values latentes afférentes aux actifs transférés alors que de telles plus-values ne sont pas imposées lorsqu’une telle société transfère son siège à l’intérieur du territoire de l’État membre en cause et ne le seront que lorsqu’elles auront été effectivement réalisées et dans la mesure où elles l’auront été, établit une différence de traitement en ce qui concerne l’imposition des plus-values et est de nature à décourager une société de droit national de procéder au transfert de son siège dans un autre État membre. Cette différence de traitement constitue une restriction en principe interdite par les dispositions du traité relatives à la liberté d’établissement.
Toutefois, le transfert du siège de direction effective d’une société d’un État membre dans un autre État membre ne saurait signifier que l’État membre d’origine doive renoncer à son droit d’imposer une plus-value née dans le cadre de sa compétence fiscale avant ledit transfert. Une telle réglementation vise, en effet, à prévenir des situations de nature à compromettre le droit de l’État membre d’origine d’exercer sa compétence fiscale en relation avec les activités réalisées sur son territoire et peut donc être justifiée par des motifs liés à la préservation de la répartition du pouvoir d’imposition entre les États membres et est propre à garantir cette répartition du pouvoir d’imposition entre les États membres concernés.
(cf. points 35, 37, 41, 46, 48)
3. L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens que:
- il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre, en vertu de laquelle le montant de l’imposition sur les plus-values latentes afférentes à des éléments du patrimoine d’une société est fixé définitivement - sans prise en considération des moins-values non plus que des plus-values susceptibles d’être réalisées ultérieurement - au moment où la société, en raison du transfert de son siège de direction effective dans un autre État membre, cesse de percevoir des bénéfices taxables dans le premier État membre; il est indifférent à cet égard que les plus-values latentes imposées se rapportent à des gains de change qui ne peuvent être exprimés dans l’État membre d’accueil compte tenu du régime fiscal qui y est en vigueur;
- il s’oppose à une réglementation d’un État membre, qui impose le recouvrement immédiat de l’imposition sur les plus-values latentes afférentes aux éléments de patrimoine d’une société transférant son siège de direction effective dans un autre État membre, au moment même dudit transfert.
En effet, une réglementation nationale offrant le choix à la société qui transfère son siège de direction effective dans un autre État membre entre, d’une part, le paiement immédiat du montant de l’imposition, qui crée un désavantage en matière de trésorerie pour cette société mais la dispense de charges administratives ultérieures, et, d’autre part, le paiement différé du montant de ladite imposition, assorti, le cas échéant, d’intérêts selon la réglementation nationale applicable, qui est nécessairement accompagné d’une charge administrative pour la société concernée, liée au suivi des actifs transférés, constituerait une mesure qui, tout en étant propre à garantir la répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres, serait moins attentatoire à la liberté d’établissement que le recouvrement immédiat de ladite imposition.
(cf. points 64, 73, 86, disp. 2)
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
29 novembre 2011 (*)
«Transfert du siège de direction effective d’une société dans un État membre autre que celui de sa constitution – Liberté d’établissement – Article 49 TFUE – Imposition sur les plus-values latentes afférentes aux actifs d’une société procédant à un transfert de siège entre États membres – Détermination du montant de l’imposition au moment du transfert du siège – Recouvrement immédiat de l’imposition – Proportionnalité»
Dans l’affaire C‑371/10,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Gerechtshof Amsterdam (Pays-Bas), par décision du 15 juillet 2010, parvenue à la Cour le 26 juillet 2010, dans la procédure
National Grid Indus BV
contre
Inspecteur van de Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. A. Tizzano, président de la première chambre, faisant fonction de président, MM. J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts (rapporteur) et Mme A. Prechal, présidents de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. K. Schiemann, E. Levits, A. Ó Caoimh, L. Bay Larsen, T. von Danwitz et Mme M. Berger, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 juin 2011,
considérant les observations présentées:
– pour National Grid Indus BV, par M. F. Pötgens, belastingadviseur, ainsi que par Mes D. Hofland et E. Pijnacker Hordijk, advocaten,
– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. Wissels et M. de Ree, ainsi que par M. J. Langer, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement danois, par M. C. Vang, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et C. Blaschke, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement espagnol, par M. M. Muñoz Pérez, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme N. Rouam, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,
– pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes et J. Menezes Leitão, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement finlandais, par M. J. Heliskoski et Mme M. Pere, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement suédois, par Mmes A. Falk et S. Johannesson, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Hathaway, en qualité d’agent, assisté de Me K. Bacon, barrister,
– pour la Commission européenne, par MM. W. Roels et R. Lyal, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 septembre 2011,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 49 TFUE.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant National Grid Indus BV (ci-après «National Grid Indus»), société de droit néerlandais dont le siège statutaire est situé aux Pays-Bas, à l’Inspecteur van de Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam (l’inspecteur du service des impôts Rijnmond/bureau Rotterdam, ci-après l’«inspecteur») au sujet de l’imposition des plus-values latentes afférentes aux actifs de ladite société à l’occasion du transfert du siège de direction effective de celle-ci au Royaume-Uni.
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