PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA v Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62014CJ0574 |
ECLI | ECLI:EU:C:2016:686 |
Date | 15 September 2016 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-574/14 |
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
15 septembre 2016 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Aides d’État — Accords d’achat d’électricité à long terme — Compensations versées en cas de résiliation volontaire — Décision de la Commission constatant la compatibilité d’une aide d’État avec le marché intérieur — Vérification de la légalité d’une aide par le juge national — Ajustement annuel des coûts échoués — Moment de la prise en compte de l’appartenance d’un producteur d’énergie à un groupe d’entreprises»
Dans l’affaire C‑574/14,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne), par décision du 8 octobre 2014, parvenue à la Cour le 11 décembre 2014, dans la procédure
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
contre
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, M. A. Tizzano (rapporteur), vice-président de la Cour, MM. F. Biltgen, A. Borg Barthet et E. Levits, juges,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : M. M. Aleksejev, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 janvier 2016,
considérant les observations présentées :
— |
pour PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., par Me A. Jodkowski, adwokat, |
— |
pour le Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, par MM. Z. Muras et A. Walkiewicz, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement polonais, par MM. B. Majczyna et M. Rzotkiewicz ainsi que par Mme E. Gromnicka, en qualité d’agents, |
— |
pour la Commission européenne, par Mmes K. Herrmann et P. Němečková ainsi que par M. R. Sauer, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 avril 2016,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 107 TFUE et de l’article 4, paragraphe 3, TUE, lus en combinaison avec les dispositions de la décision 2009/287/CE de la Commission, du 25 septembre 2007, concernant l’aide d’État accordée par la Pologne dans le cadre d’accords d’achat d’électricité à long terme et l’aide d’État que la Pologne prévoit d’accorder dans le cadre de compensations versées en cas de résiliation volontaire d’un accord d’achat d’électricité à long terme (JO 2009, L 83, p. 1). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (ci-après « PGE ») au Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (président de l’autorité de régulation du secteur de l’énergie, Pologne, ci-après le « président de l’URE ») au sujet de la fixation du montant de l’ajustement annuel de la compensation, pour l’année 2009, à laquelle PGE est éligible au titre des coûts dits « échoués ». |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La communication relative à la méthodologie d’analyse des aides d’État liées à des coûts échoués
3 |
La directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (JO 1997, L 27, p. 20), a été adoptée dans la perspective d’assurer un marché de l’électricité concurrentiel et compétitif. La transposition de cette directive s’est accompagnée, dans certains États membres, d’aides publiques en faveur des entreprises nationales actives dans le secteur de l’électricité. |
4 |
Dans ce contexte, le 26 juillet 2001, la Commission européenne a adopté une communication relative à la méthodologie d’analyse des aides d’État liées à des coûts échoués (ci-après la « méthodologie des coûts échoués »). |
5 |
Conformément au point 2, sixième alinéa, de la méthodologie des coûts échoués, son objet est de préciser la méthode que la Commission entend adopter dans le cadre de l’application des règles du traité FUE en matière d’aides d’État en ce qui concerne les mesures d’aides destinées à compenser le coût d’engagements ou de garanties qui risqueraient de ne plus pouvoir être honorés en raison de l’ouverture à la concurrence du secteur de l’électricité établie par la directive 96/92. |
6 |
Le point 3 de cette méthodologie précise que la notion de « coûts échoués » concerne les engagements ou garanties d’exploitation susceptibles, dans les faits, de recouvrir des formes diverses, et notamment des contrats d’achat à long terme, des investissements réalisés avec une garantie implicite ou explicite de débouchés ainsi que des investissements en dehors de l’activité normale. En particulier, le point 3.3 de ladite méthodologie prévoit que, afin de constituer des coûts échoués éligibles, susceptibles d’être reconnus par la Commission, ces engagements ou garanties d’exploitation doivent : « [...] risquer de ne pas pouvoir être honorés en raison des dispositions de la directive 96/92. Pour constituer un coût échoué, un engagement ou une garantie doit par conséquent devenir non économique en raison des effets de la directive et affecter sensiblement la compétitivité de l’entreprise concernée. Ceci doit notamment conduire l’entreprise concernée à passer des écritures comptables (par exemple des provisions) destinées à refléter l’impact prévisible de ces garanties ou engagements. À plus forte raison, lorsqu’il résulte des engagements ou garanties considérés que, en l’absence d’aide ou de mesures transitoires, la viabilité des entreprises concernées pourrait être remise en cause, lesdits engagements ou garanties sont réputés satisfaire aux conditions de l’alinéa précédent. L’effet des engagements ou garanties considérés sur la compétitivité ou la viabilité des entreprises concernées sera évalué à l’échelle des entreprises consolidées. Afin que des engagements ou garanties puissent constituer des coûts échoués, un lien de cause à effet doit pouvoir être établi entre l’entrée en vigueur de la directive 96/92 et la difficulté qu’ont les entreprises concernées à honorer ou faire respecter ces engagements ou garanties. Pour établir ce lien de cause à effet, la Commission prendra notamment en compte les baisses de prix de l’électricité ou les pertes de part de marché des entreprises concernées. Les engagements ou garanties qui n’auraient pu être honorés indépendamment de l’entrée en vigueur de la directive ne constituent pas des coûts échoués. » |
7 |
Aux termes des points 4.2, 4.3 et 4.5 figurant sous le point 4, cinquième alinéa, de la méthodologie des coûts échoués :
[...]
De même, les modalités précises de calcul et de financement des aides destinées à compenser des coûts échoués ainsi que la durée maximale sur laquelle ces aides peuvent être versées doivent être clairement spécifiées à l’avance. La notification de ces aides précisera en particulier comment le calcul des coûts échoués tiendra compte de l’évolution des différents facteurs mentionnés au point 4.2. » |
8 |
L’article 1er de la décision 2009/287, relatif à des accords d’achats d’électricité à long terme conclus entre l’opérateur public du réseau d’électricité polonais, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (ci-après « PSE »), et un certain nombre de sociétés actives dans le secteur concerné, est libellé comme suit : « 1. Les accords d’achat d’électricité à long terme conclus entre [PSE] et les sociétés énumérées dans l’annexe 1 de [l’Ustawa o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (loi relative aux conditions de prise en charge des coûts supportés par les producteurs en liaison avec la résiliation anticipée d’accords d’achat d’électricité à long terme), du 29 juin 2007 (Dz. U. de 2007, no 130, position 905, ci-après la « loi KDT »),] constituent, à compter de l’adhésion de la Pologne à l’Union européenne, une aide d’État au sens de l’article [107, paragraphe 1, TFUE] en faveur des producteurs d’électricité. 2. L’aide d’État visé[e] au paragraphe 1 constitue une aide illégale et incompatible avec le marché [intérieur]. » |
9 |
L’article 4 de cette décision dispose : « 1. Les compensations prévues par la loi [KDT] constituent une aide d’État au sens de l’article [107, paragraphe 1, TFUE], en faveur des producteurs énumérés dans l’annexe 2 de ladite loi. 2. L’aide d’État visée au paragraphe 1 est compatible avec le marché [intérieur] en vertu de la méthodologie... |
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