C. K. and Others v Republika Slovenija.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Writing for the Courtda Cruz Vilaça
ECLIECLI:EU:C:2017:127
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date16 February 2017
Celex Number62016CJ0578
Docket NumberC-578/16
62016CJ0578

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

16 février 2017 ( 1 )

«Renvoi préjudiciel — Espace de liberté, de sécurité et de justice — Frontières, asile et immigration — Système de Dublin — Règlement (UE) no 604/2013 — Article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Traitements inhumains ou dégradants — Transfert d’un demandeur d’asile gravement malade vers l’État responsable de l’examen de sa demande — Absence de raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques avérées dans cet État membre — Obligations imposées à l’État membre devant procéder au transfert»

Dans l’affaire C‑578/16 PPU,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Vrhovno sodišče (Cour suprême, Slovénie), par décision du 28 octobre 2016, parvenue à la Cour le 21 novembre 2016, dans la procédure

C. K.,

H. F.,

A. S.

contre

Republika Slovenija,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça (rapporteur), président de chambre, Mme M. Berger, MM. A. Borg Barthet, E. Levits et F. Biltgen, juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la demande de la juridiction de renvoi du 28 octobre 2016, parvenue à la Cour le 21 novembre 2016, de soumettre le renvoi préjudiciel à la procédure d’urgence, conformément à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour,

vu la décision du 1er décembre 2016 de la cinquième chambre de faire droit à ladite demande,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 23 janvier 2017,

considérant les observations présentées :

pour Mme C. K., M. H. F. et A. S., initialement par Mme Z. Kojić, puis par M. M. Nabergoj, svetovalca za begunce,

pour le gouvernement slovène, par Mmes N. Pintar Gosenca et A. Vran, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. L. Cordì, avvocatto dello Stato,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme C. Crane, en qualité d’agent, assistée de M. D. Blundell, barrister,

pour la Commission européenne, par Mme M. Condou-Durande et M. M. Žebre, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 9 février 2017,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31, ci-après le « règlement Dublin III »), de l’article 267 TFUE ainsi que de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme C. K., M. H. F. et leur enfant A. S. à la Republika Slovenija (République de Slovénie), représentée par son ministère de l’Intérieur, au sujet du transfert de ces personnes vers la Croatie, désignée comme étant l’État membre responsable de l’examen de leur demande de protection internationale conformément aux dispositions du règlement Dublin III.

Le cadre juridique

Le droit international

La convention de Genève

3

L’article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, no 2545 (1954), complétée par le protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967] (ci-après la « convention de Genève »), intitulé « Défense d’expulsion et de refoulement », stipule, à son paragraphe 1 :

« Aucun des États Contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. »

La CEDH

4

Sous l’intitulé « Interdiction de la torture », l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), stipule :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

Le droit de l’Union

La Charte

5

Aux termes de l’article 1er de la Charte, intitulé « Dignité humaine » :

« La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée. »

6

L’article 4 de la Charte, intitulé « Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants », énonce :

« Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

7

L’article 19 de la Charte, intitulé « Protection en cas d’éloignement, d’expulsion et d’extradition », prévoit, à son paragraphe 2 :

« Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

8

L’article 51 de la Charte, intitulé « Champ d’application », dispose, à son paragraphe 1 :

« Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives et dans le respect des limites des compétences de l’Union telles qu’elles lui sont conférées dans les traités. »

9

L’article 52 de la Charte, intitulé « Portée et interprétation des droits et des principes », énonce, à son paragraphe 3 :

« Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par [la CEDH], leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l’Union accorde une protection plus étendue. »

Le règlement Dublin III

10

Le règlement Dublin III, entré en vigueur le 19 juillet 2013, est venu remplacer le règlement (CE) no 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (JO 2003, L 50, p. 1, ci-après le « règlement Dublin II »), avec effet à compter du 1er janvier 2014.

11

Les considérants 4, 5, 9, 32 et 39 du règlement Dublin III énoncent :

« (4)

Les conclusions de Tampere ont également précisé que le [régime d’asile européen commun] devrait comporter à court terme une méthode claire et opérationnelle pour déterminer l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile.

(5)

Une telle méthode devrait être fondée sur des critères objectifs et équitables tant pour les États membres que pour les personnes concernées. Elle devrait, en particulier, permettre une détermination rapide de l’État membre responsable afin de garantir un accès effectif aux procédures d’octroi d’une protection internationale et ne pas compromettre l’objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale.

[...]

(9)

Au vu des résultats des évaluations réalisées portant sur la mise en œuvre des instruments de la première phase, il convient, à ce stade, de confirmer les principes sur lesquels repose le [règlement Dublin II], tout en apportant les améliorations nécessaires, à la lumière de l’expérience, à l’efficacité du système de Dublin et à la protection octroyée aux demandeurs au titre dudit système. [...] Un “bilan de qualité” complet devrait être effectué sous la forme d’un examen fondé sur des données probantes des effets juridiques, économiques et sociaux du système de Dublin, notamment de ses effets sur les droits fondamentaux.

[...]

(32)

Pour ce qui concerne le traitement des personnes qui relèvent du présent règlement, les États membres sont liés par les obligations qui leur incombent en vertu des instruments de droit international, y compris par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en la matière.

[...]

(39)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus, notamment, par la [Charte]. En particulier, il vise à assurer le plein respect du droit d’asile garanti par l’article 18 de la [Charte] ainsi que des droits reconnus par ses articles 1er, 4, 7, 24 et 47. Le présent règlement devrait donc être appliqué en conséquence. »

12

L’article 3 de ce règlement, intitulé « Accès à la procédure d’examen d’une demande de protection internationale », dispose :

« 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable.

2. [...]

Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans...

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