Akzo Nobel NV and Others v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:536
CourtCourt of Justice (European Union)
Date10 September 2009
Docket NumberC-97/08
Celex Number62008CJ0097
Procedure TypeRecurso de casación - infundado

Affaire C-97/08 P

Akzo Nobel NV e.a.

contre

Commission des Communautés européennes

«Pourvoi — Concurrence — Ententes — Article 81, paragraphe 1, CE — Article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE — Article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1/2003 — Groupe d'entreprises — Imputabilité des infractions — Responsabilité d'une société mère pour les infractions aux règles de la concurrence commises par ses filiales — Influence déterminante exercée par la société mère — Présomption réfragable en cas de détention d’une participation de 100 %»

Sommaire de l'arrêt

1. Pourvoi — Intérêt à agir — Pourvoi susceptible de procurer un bénéfice à la partie l'ayant intenté

2. Pourvoi — Moyens — Moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi — Irrecevabilité — Pourvoi introduit par une société mère et ses filiales contre un arrêt confirmant une décision de la Commission leur infligeant une amende — Arguments relatifs à la présomption d'une influence déterminante exercée par la société mère sur les filiales détenues à 100 % par celle-ci — Arguments constituant le développement d'un moyen invoqué devant le Tribunal tiré de l'imputation d'une responsabilité solidaire à la société mère — Recevabilité

(Statut de la Cour de justice, art. 58)

3. Concurrence — Procédure administrative — Communication des griefs — Contenu nécessaire — Respect des droits de la défense

(Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23)

4. Concurrence — Règles communautaires — Infractions — Imputation — Société mère et filiales — Unité économique — Critères d'appréciation — Présomption d'une influence déterminante exercée par la société mère sur les filiales détenues à 100 % par celle-ci

(Art. 81 CE et 82 CE; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2)

5. Concurrence — Règles communautaires — Infractions — Imputation — Société mère et filiales — Unité économique — Responsabilité de la société mère ne pouvant être considérée comme une responsabilité sans faute

(Art. 81 CE et 82 CE)

1. Dans le cadre d'un pourvoi, l'existence d'un intérêt à agir du requérant suppose que le pourvoi soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l'a introduit.

S'agissant d'un pourvoi introduit par une société mère et ses filiales contre un arrêt confirmant une décision de la Commission faisant peser sur l'ensemble des requérantes l'obligation conjointe et solidaire de payer une amende en raison d'une violation des règles de concurrence, la société mère et les filiales ont intérêt à obtenir l'annulation de l'arrêt. S'agissant de ces dernières, si l'arrêt devait être annulé en ce qui concerne la responsabilité de la société mère, leur situation changerait, notamment au regard des implications découlant des règles de la responsabilité solidaire.

(cf. points 33-35)

2. Lorsque, dans le cadre d'un pourvoi introduit par une société mère et ses filiales contre un arrêt confirmant une décision de la Commission leur imposant une amende en raison d'une violation des règles de concurrence, les requérantes invoquent des arguments relatifs à la présomption selon laquelle une société mère exerce une influence déterminante sur une filiale en cas de détention de 100 % du capital de celle-ci, il y a lieu de considérer ces arguments comme le développement d'un moyen tiré de l'imputation erronée d'une responsabilité solidaire à la société mère, selon lequel cette dernière n'exerce pas d'influence déterminante sur le comportement commercial de ses filiales et ne forme pas avec celles-ci une unité économique. En effet, il s'agit d'arguments supplémentaires concernant l'application des règles relatives à l'imputabilité à la société mère du comportement de ses filiales. Lorsqu'un tel moyen a été invoqué devant le Tribunal, l'objet du litige dont celui-ci a été saisi n'est pas modifié. De tels arguments sont donc recevables dans le cadre du pourvoi.

(cf. point 39)

3. L'infraction au droit communautaire de la concurrence doit être imputée sans équivoque à une personne juridique qui sera susceptible de se voir infliger des amendes et la communication des griefs doit être adressée à cette dernière. Il importe également que la communication des griefs indique en quelle qualité une personne juridique se voit reprocher les faits allégués.

Lorsque la Commission entend se fonder sur la présomption d'une influence déterminante exercée par la société mère sur une filiale détenue à 100 % par celle-ci, elle n'est pas tenue, aux fins du respect des droits de la défense, de présenter, au stade de la communication des griefs, des éléments autres que la preuve relative à la détention par la société mère du capital de sa filiale.

(cf. points 57, 64)

4. Le comportement d'une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu'ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l'essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques. Il en est ainsi parce que, dans une telle situation, la société mère et sa filiale font partie d'une même unité économique et, partant, forment une seule entreprise, ce qui permet à la Commission d'adresser une décision imposant des amendes à la société mère, sans qu'il soit requis d'établir l'implication personnelle de cette dernière dans l'infraction.

Dans le cas particulier où une société mère détient 100 % du capital de sa filiale ayant commis une infraction aux règles communautaires de la concurrence, d'une part, cette société mère peut exercer une influence déterminante sur le comportement de cette filiale et, d'autre part, il existe une présomption réfragable selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale. Dans ces conditions, il suffit que la Commission prouve que la totalité du capital d'une filiale est détenue par sa société mère pour présumer que cette dernière exerce une influence déterminante sur la politique commerciale de cette filiale. La Commission sera en mesure, par la suite, de considérer la société mère comme solidairement responsable pour le paiement de l'amende infligée à sa filiale, à moins que cette société mère, à laquelle il incombe de renverser cette présomption, n'apporte des éléments de preuve suffisants de nature à démontrer que sa filiale se comporte de façon autonome sur le marché.

Le comportement de la filiale sur le marché ne saurait constituer le seul élément permettant d'engager la responsabilité de la société mère, il est seulement l'un des signes de l'existence d'une unité économique.

Afin d'établir si une filiale détermine de façon autonome son comportement sur le marché, il convient de prendre en considération l'ensemble des éléments pertinents relatifs aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent cette filiale à la société mère, lesquels peuvent varier selon les cas et ne sauraient donc faire l'objet d'une énumération exhaustive.

(cf. points 58-61, 73-74)

5. Le droit communautaire de la concurrence repose sur le principe de la responsabilité personnelle de l'entité économique ayant commis l'infraction. Or, si une société mère fait partie d'une unité économique, qui peut être constituée de plusieurs personnes juridiques, cette société mère est considérée comme solidairement responsable avec les autres personnes juridiques constituant cette unité des infractions au droit de la concurrence. En effet, même si la société mère ne participe pas directement à l'infraction, elle exerce, dans une telle hypothèse, une influence déterminante sur les filiales qui ont participé à celle-ci. Il en résulte que, dans ce contexte, la responsabilité de la société mère ne saurait être considérée comme étant une responsabilité sans faute.

(cf. point 77)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

10 septembre 2009 (*)

«Pourvoi – Concurrence – Ententes – Article 81, paragraphe 1, CE –Article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE – Article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003 – Groupe d’entreprises – Imputabilité des infractions – Responsabilité d’une société mère pour les infractions aux règles de la concurrence commises par ses filiales – Influence déterminante exercée par la société mère – Présomption réfragable en cas de détention d’une participation de 100 %»

Dans l’affaire C‑97/08 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 27 février 2008,

Akzo Nobel NV, établie à Arnhem (Pays-Bas),

Akzo Nobel Nederland BV, établie à Arnhem,

Akzo Nobel Chemicals International BV, établie à Amersfoort (Pays-Bas),

Akzo Nobel Chemicals BV, établie à Amersfoort,

Akzo Nobel Functional Chemicals BV, établie à Amersfoort,

représentées par Mes C. Swaak, M. van der Woude et M. Mollica, avocats,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. X. Lewis et F. Castillo de la Torre, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues, J. Klučka, Mme P. Lindh et M. A. Arabadjiev (rapporteur), juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 23 avril 2009,

rend le présent

Arrêt

1 Par leur pourvoi, Akzo Nobel NV (ci-après «Akzo Nobel»), Akzo Nobel Nederland BV (ci-après «Akzo Nobel Nederland»), Akzo Nobel Chemicals International BV (ci-après «Akzo Nobel Chemicals International»), Akzo Nobel Chemicals BV (ci-après «Akzo Nobel Chemicals») et Akzo Nobel Functional Chemicals BV (ci-après «Akzo Nobel Functional Chemicals») demandent à la Cour d’annuler l’arrêt du Tribunal de...

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