Marc Betriu Montull v Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:571
Date19 September 2013
Celex Number62012CJ0005
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑5/12
62012CJ0005

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

19 septembre 2013 ( *1 )

«Politique sociale — Directive 92/85/CEE — Protection de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail — Article 8 — Congé de maternité — Directive 76/207/CEE — Égalité de traitement entre travailleurs masculins et travailleurs féminins — Article 2, paragraphes 1 et 3 — Droit à un congé en faveur des mères salariées à la suite de la naissance d’un enfant — Utilisation possible par la mère salariée ou par le père salarié — Mère non salariée et non affiliée à un régime public de sécurité sociale — Exclusion du droit à congé pour le père salarié — Père biologique et père adoptif — Principe d’égalité de traitement»

Dans l’affaire C‑5/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Juzgado de lo Social no 1 de Lleida (Espagne), par décision du 21 décembre 2011, parvenue à la Cour le 3 janvier 2012, dans la procédure

Marc Betriu Montull

contre

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS),

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. J. Malenovský, U. Lõhmus, M. Safjan (rapporteur) et Mme A. Prechal, juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 février 2013,

considérant les observations présentées:

pour l’Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), par MM. P. García Perea et A. R. Trillo García, en qualité d’agents,

pour le gouvernement espagnol, par M. A. Rubio González, en qualité d’agent,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna ainsi que par Mmes J. Faldyga et A. Siwek, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. M. van Beek ainsi que par Mmes C. Gheorghiu et S. Pardo Quintillán, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 avril 2013,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40), de la directive 96/34/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant l’accord-cadre sur le congé parental conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES (JO L 145, p. 4), telle que modifiée par la directive 97/75/CE du Conseil, du 15 décembre 1997 (JO 1998, L 10, p. 24, ci-après la «directive 96/34»), ainsi que du principe d’égalité de traitement consacré par le droit de l’Union.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Betriu Montull à l’Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) (Institut national de la sécurité sociale) au sujet du refus de lui attribuer une allocation de maternité en raison de l’absence d’affiliation de la mère de son enfant à un régime public de sécurité sociale.

Le cadre juridique

Le droit international

3

Aux termes de l’article 10, paragraphe 2, du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté par l’assemblée générale des Nations unies le 16 décembre 1966, et entré en vigueur le 3 janvier 1976:

«Une protection spéciale doit être accordée aux mères pendant une période de temps raisonnable avant et après la naissance des enfants. Les mères salariées doivent bénéficier, pendant cette même période, d’un congé payé ou d’un congé accompagné de prestations de sécurité sociale adéquates.»

Le droit de l’Union

La directive 76/207

4

La directive 76/207, telle que modifiée par la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002 (JO L 269, p. 15), a été abrogée, avec effet au 15 août 2009, par la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (JO L 204, p. 23). Toutefois, compte tenu de la date des faits du litige au principal, celui-ci demeure régi par la directive 76/207 dans sa version initiale.

5

L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 76/207 énonçait:

«La présente directive vise la mise en œuvre, dans les États membres, du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, y compris la promotion, et à la formation professionnelle ainsi que les conditions de travail et, dans les conditions prévues au paragraphe 2, la sécurité sociale. Ce principe est dénommé ci-après ‘principe de l’égalité de traitement’.»

6

L’article 2, paragraphes 1 et 3, de cette directive était libellé comme suit:

«1. Le principe de l’égalité de traitement au sens des dispositions ci-après implique l’absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l’état matrimonial ou familial.

[...]

3. La présente directive ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la protection de la femme, notamment en ce qui concerne la grossesse et la maternité.»

7

L’article 5 de ladite directive prévoyait:

«1. L’application du principe de l’égalité de traitement en ce qui concerne les conditions de travail, y compris les conditions de licenciement, implique que soient assurées aux hommes et aux femmes les mêmes conditions, sans discrimination fondée sur le sexe.

2. À cet effet, les États membres prennent les mesures nécessaires afin que:

a)

soient supprimées les dispositions législatives, réglementaires et administratives contraires au principe de l’égalité de traitement;

b)

soient nulles, puissent être déclarées nulles ou puissent être amendées les dispositions contraires au principe de l’égalité de traitement qui figurent dans les conventions collectives ou dans les contrats individuels de travail, dans les règlements intérieurs des entreprises, ainsi que dans les statuts des professions indépendantes;

c)

soient révisées celles des dispositions législatives, réglementaires et administratives contraires au principe de l’égalité de traitement lorsque le souci de protection qui les a inspirées à l’origine n’est plus fondé; que, pour les dispositions conventionnelles de même nature, les partenaires sociaux soient invités à procéder aux révisions souhaitables.»

La directive 92/85/CEE

8

L’article 8 de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (JO L 348, p. 1), relatif au congé de maternité, prévoit:

«1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les travailleuses au sens de l’article 2 bénéficient d’un congé de maternité d’au moins quatorze semaines continues, réparties avant et/ou après l’accouchement, conformément aux législations et/ou pratiques nationales.

2. Le congé de maternité visé au paragraphe 1 doit inclure un congé de maternité obligatoire d’au moins deux semaines, réparties avant et/ou après l’accouchement, conformément aux législations et/ou pratiques nationales.»

La directive 96/34

9

La directive 96/34, abrogée par la directive 2010/18/UE du Conseil, du 8 mars 2010, portant application de l’accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l’UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la directive 96/34/CE (JO L 68, p. 13), visait à mettre en œuvre l’accord-cadre sur le congé parental, conclu par les organisations interprofessionnelles à vocation générale, à savoir l’Union des confédérations de l’industrie et des employeurs d’Europe (UNICE), le Centre européen des entreprises à participation publique (CEEP) et la Confédération européenne des syndicats (CES).

10

L’accord-cadre sur le congé parental, conclu le 14 décembre 1995 et qui figure à l’annexe de la directive 96/34 (ci-après l’«accord-cadre sur le congé parental»), énonçait des prescriptions minimales visant à faciliter la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales des parents qui travaillent.

11

Le point 9 des considérations générales de l’accord-cadre sur le congé parental était libellé comme suit:

«considérant que le présent accord est un accord-cadre énonçant des prescriptions minimales et des dispositions sur le congé parental, distinct du congé de maternité [...]»

12

La clause 2, point 1, dudit accord-cadre établissait ce qui suit:

«En vertu du présent accord, sous réserve de la clause 2.2, un droit individuel à un congé parental est accordé aux travailleurs, hommes et femmes, en raison de la naissance ou de l’adoption d’un enfant, pour pouvoir s’occuper de cet enfant pendant au moins trois mois jusqu’à un âge déterminé pouvant aller jusqu’à huit ans, à définir par les États membres et/ou les partenaires sociaux.»

Le droit espagnol

13

Le statut des travailleurs, dans sa version résultant du décret législatif royal 1/1995 portant approbation du texte refondu de la loi portant statut des travailleurs (Real Decreto Legislativo 1/1995 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores), du 24 mars 1995 (BOE no 75, du 29 mars 1995, p. 9654), a été modifié par la loi 39/1999, visant à promouvoir la conciliation de la vie familiale et de la vie...

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