European Commission v Kingdom of Spain.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:17
CourtCourt of Justice (European Union)
Date17 January 2013
Docket NumberC‑360/11
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62011CJ0360
62011CJ0360

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

17 janvier 2013 ( *1 )

«Manquement d’État — Taxe sur la valeur ajoutée — Directive 2006/112/CE — Application d’un taux réduit — Articles 96 et 98, paragraphe 2 — Annexe III, points 3 et 4 — ‘Produits pharmaceutiques normalement utilisés pour les soins de santé, la prévention de maladies et le traitement à des fins médicales et vétérinaires’ — ‘Équipements médicaux, matériel auxiliaire et autres appareils normalement destinés à soulager ou [à] traiter des handicaps, à l’usage personnel et exclusif des handicapés’»

Dans l’affaire C‑360/11,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 8 juillet 2011,

Commission européenne, représentée par Mme L. Lozano Palacios, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume d’Espagne, représenté par Mme S. Centeno Huerta, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič (rapporteur), président de chambre, MM. E. Jarašiūnas et A. Ó Caoimh, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. A. Calot Escobar,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 25 octobre 2012,

rend le présent

Arrêt

1

Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en appliquant un taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA»)

aux substances médicamenteuses susceptibles d’être utilisées de façon habituelle et appropriée dans la fabrication de médicaments;

aux dispositifs médicaux, au matériel, aux équipements et aux appareils qui ne peuvent objectivement être utilisés que pour prévenir, diagnostiquer, traiter, soulager ou soigner des maladies ou des affections chez l’homme ou l’animal, mais qui ne sont pas normalement destinés à soulager ou à traiter des handicaps et réservés à l’usage personnel et exclusif des personnes handicapées;

aux appareils et aux accessoires susceptibles d’être utilisés essentiellement ou principalement pour soulager des handicaps physiques chez l’animal;

et, enfin, aux appareils et aux accessoires essentiellement ou principalement utilisés pour soulager des handicaps chez l’homme, mais qui ne sont pas réservés à l’usage personnel et exclusif des personnes handicapées,

le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 98 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1), lu en combinaison avec l’annexe III de cette directive.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

2

L’article 96 de la directive 2006/112 prévoit:

«Les États membres appliquent un taux normal de TVA fixé par chaque État membre à un pourcentage de la base d’imposition qui est le même pour les livraisons de biens et pour les prestations de services.»

3

L’article 97, paragraphe 1, de la directive 2006/112 dispose que, «[à] partir du 1er janvier 2006 et jusqu’au 31 décembre 2010, le taux normal ne peut être inférieur à 15 %».

4

L’article 98 de cette directive est libellé comme suit:

«1. Les États membres peuvent appliquer soit un, soit deux taux réduits.

2. Les taux réduits s’appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories figurant à l’annexe III.

[...]

3. En appliquant les taux réduits prévus au paragraphe 1 aux catégories qui se réfèrent à des biens, les États membres peuvent recourir à la nomenclature combinée pour délimiter avec précision la catégorie concernée.»

5

L’article 99, paragraphe 1, de ladite directive dispose:

«Les taux réduits sont fixés à un pourcentage de la base d’imposition qui ne peut être inférieur à 5 %.»

6

Aux termes de l’article 114, paragraphe 1, premier alinéa, de la même directive:

«Les États membres qui, au 1er janvier 1993, ont été obligés d’augmenter de plus de 2 % leur taux normal en vigueur au 1er janvier 1991, peuvent appliquer un taux réduit inférieur au minimum fixé à l’article 99 aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories figurant à l’annexe III.»

7

L’annexe III de la directive 2006/112, intitulée «Liste des livraisons de biens et des prestations de services pouvant faire l’objet des taux réduits visés à l’article 98», mentionne, à ses points 3 et 4, ce qui suit:

«3)

les produits pharmaceutiques normalement utilisés pour les soins de santé, la prévention de maladies et le traitement à des fins médicales et vétérinaires, y compris les produits utilisés à des fins de contraception et de protection hygiénique féminine;

4)

les équipements médicaux, le matériel auxiliaire et les autres appareils normalement destinés à soulager ou [à] traiter des handicaps, à l’usage personnel et exclusif des handicapés, y compris la réparation de ces biens, ainsi que la livraison de sièges d’enfant pour voitures automobiles».

Le droit national

8

L’article 91, première section, paragraphe 1, points 5 et 6, de la loi 37/1992 du 28 décembre 1992 (BOE no 312, du 29 décembre 1992, p. 44247), dans sa version applicable à l’espèce (ci-après «la loi sur la TVA»), prévoit l’application d’un taux réduit de TVA de 8 % aux livraisons, aux acquisitions intracommunautaires et aux importations des biens suivants:

«5. Les médicaments à usage vétérinaire, ainsi que les substances médicamenteuses susceptibles d’être utilisées de façon habituelle et appropriée dans leur fabrication.

6. Les appareils et accessoires, y compris les lunettes avec verres correcteurs et les lentilles qui, du fait de leurs caractéristiques objectives, sont susceptibles d’être utilisées essentiellement ou principalement pour soulager des handicaps physiques chez l’homme ou l’animal, y compris les entraves à leur mobilité et à la communication.

Les dispositifs médicaux, le matériel, les équipements ou les appareils qui ne peuvent objectivement être utilisés que pour prévenir, diagnostiquer, traiter, soulager ou guérir des maladies ou des affections chez l’homme ou l’animal.

Ne sont pas inclus dans cette catégorie les produits cosmétiques et les produits d’hygiène personnelle, à l’exclusion des serviettes, tampons et protège-slips.»

9

Conformément à l’article 91, deuxième section, paragraphe 1, point 3, de la loi sur la TVA, un taux «super réduit» de TVA, prévu à l’article 114, paragraphe 1, de la directive 2006/112, qui est de 4 % dans le cas du Royaume d’Espagne, est applicable aux livraisons, aux acquisitions intracommunautaires et aux importations des biens suivants:

«Les médicaments à usage humain, ainsi que les substances médicamenteuses, les formes galéniques et les produits intermédiaires susceptibles d’être utilisés de façon habituelle et appropriée dans leur fabrication.»

La procédure précontentieuse

10

Par lettre de mise en demeure du 22 mars 2010, la Commission a informé le Royaume d’Espagne qu’elle considérait que l’application du système des taux de TVA réduits, visé à l’article 91, première section, paragraphe 1, points 5 et 6, et à l’article 91, deuxième section, paragraphe 1, point 3, de la loi sur la TVA, constituait un manquement aux obligations qui découlent de la directive 2006/112.

11

Dans sa réponse du 28 mai 2010, le Royaume d’Espagne a fait valoir que l’application d’un taux de TVA réduit aux biens visés par lesdites dispositions de la loi sur la TVA était permise par les points 3 et 4 de l’annexe III de la directive 2006/112 et était, dès lors, conforme à cette dernière.

12

À l’appui de cette conclusion, le Royaume d’Espagne a tout d’abord invoqué la nécessité d’interpréter la notion de «produits pharmaceutiques» au sens du point 3 de cette annexe III, en conformité avec la définition de produit pharmaceutique applicable dans l’ordre juridique national, qui engloberait non seulement les médicaments, mais aussi les appareils et les dispositifs médicaux. Ensuite, il a soutenu que les médicaments finis, les formules magistrales, les formules officinales, les substances actives et les formes pharmaceutiques, tels que définis par la législation nationale, devaient être regardés comme des «produits pharmaceutiques» au sens du point 3 de ladite annexe. Enfin, le Royaume d’Espagne a fait valoir que la notion de personne «handicapé[e]» au sens du point 4 de cette même annexe devait être comprise, selon les orientations de l’Organisation mondiale de la santé en la matière, comme se référant à toute personne atteinte d’une maladie invalidante.

13

N’étant pas convaincue par cette réponse, la Commission a émis, le 25 novembre 2010, un avis motivé invitant le Royaume d’Espagne à prendre les mesures appropriées pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de la réception de celui-ci.

14

Par lettre du 31 janvier 2011, les autorités espagnoles ont réitéré leur position selon laquelle les dispositions nationales litigieuses sont conformes aux dispositions de la directive 2006/112.

15

N’étant pas satisfaite de cette réponse, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.

Sur le recours

Considérations liminaires

16

Il convient d’analyser, à titre liminaire, l’argumentation du Royaume d’Espagne selon laquelle les catégories de biens et de services visées à l’annexe III de la directive 2006/112 ne sont pas définies de façon suffisamment claire pour justifier l’introduction d’un recours en manquement et que, partant, l’interprétation restrictive des points 3 et 4 de cette annexe, effectuée par la Commission, ne doit pas être privilégiée par rapport à...

To continue reading

Request your trial
18 practice notes
  • European Commission v Hellenic Republic.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 6 June 2013
    ...13. 15 – Véase, no obstante, el punto 28 infra. 16 – Véase, como ejemplo reciente, la sentencia de 17 de enero de 2013, Comisión/España (C‑360/11, aún no publicada en la Recopilación), apartado 18 y jurisprudencia citada. 17 – Véase el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2006/112. 18 – ......
  • Hauptzollamt B v XY.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 12 May 2021
    ...of Regulation No 338/97 and must therefore be interpreted strictly (see, to that effect, judgment of 17 January 2013, Commission v Spain, C‑360/11, EU:C:2013:17, paragraph 18 and the case-law 44 Finally, as regards the objectives pursued by Regulation No 338/97, it must be recalled that, in......
  • European Commission v Portuguese Republic.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 6 June 2013
    ...25, note de bas de page 13. 15 – Voir, toutefois, point 28 ci-dessous. 16 – Voir, récemment, arrêt du 17 janvier 2013, Commission/Espagne (C‑360/11, non encore publié au Recueil, point 18 et jurisprudence citée). 17 – Voir article 1er, paragraphe 2, de la directive 2006/112. 18 – Voir arrêt......
  • Conclusions de l'avocat général M. G. Pitruzzella, présentées le 20 janvier 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 20 January 2022
    ...59). 130 Voir arrêts du 29 juillet 2019, Spiegel Online (C‑516/17, EU:C:2019:625, point 53), et du 17 janvier 2013, Commission/Espagne (C‑360/11, EU:C:2013:17, point 18 et jurisprudence 131 Sur le critère de la « disproportion », voir, également dans les présentes conclusions, la réponse à ......
  • Request a trial to view additional results
16 cases
  • European Commission v Hellenic Republic.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 6 June 2013
    ...13. 15 – Véase, no obstante, el punto 28 infra. 16 – Véase, como ejemplo reciente, la sentencia de 17 de enero de 2013, Comisión/España (C‑360/11, aún no publicada en la Recopilación), apartado 18 y jurisprudencia citada. 17 – Véase el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2006/112. 18 – ......
  • Hauptzollamt B v XY.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 12 May 2021
    ...of Regulation No 338/97 and must therefore be interpreted strictly (see, to that effect, judgment of 17 January 2013, Commission v Spain, C‑360/11, EU:C:2013:17, paragraph 18 and the case-law 44 Finally, as regards the objectives pursued by Regulation No 338/97, it must be recalled that, in......
  • European Commission v Portuguese Republic.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 6 June 2013
    ...25, note de bas de page 13. 15 – Voir, toutefois, point 28 ci-dessous. 16 – Voir, récemment, arrêt du 17 janvier 2013, Commission/Espagne (C‑360/11, non encore publié au Recueil, point 18 et jurisprudence citée). 17 – Voir article 1er, paragraphe 2, de la directive 2006/112. 18 – Voir arrêt......
  • Commission v Italy
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 6 June 2013
    ...25, note de bas de page 13. 15 – Voir, toutefois, point 28 ci-dessous. 16 – Voir, récemment, arrêt du 17 janvier 2013, Commission/Espagne (C‑360/11, non encore publié au Recueil, point 18 et jurisprudence citée). 17 – Voir article 1er, paragraphe 2, de la directive 2006/112. 18 – Voir arrêt......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT