Lidl

JurisdictionEuropean Union
Docket NumberC-134/15
Date30 June 2016
CourtCourt of Justice (European Union)
Celex Number62015CJ0134

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

30 juin 2016 (*)

« Renvoi préjudiciel – Règlement (CE) n° 543/2008 – Agriculture – Organisation commune des marchés – Normes de commercialisation – Viande fraîche de volaille préemballée – Obligation de faire figurer le prix total et le prix par unité de poids sur le préemballage ou sur une étiquette solidaire de ce dernier – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 16 – Liberté d’entreprise – Proportionnalité – Article 40, paragraphe 2, deuxième alinéa, TFUE – Non-discrimination »

Dans l’affaire C‑134/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sächsisches Oberverwaltungsgericht (tribunal administratif supérieur du Land de Saxe, Allemagne), par décision du 24 février 2015, parvenue à la Cour le 19 mars 2015, dans la procédure

Lidl GmbH & Co. KG

contre

Freistaat Sachsen,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, Mme C. Toader (rapporteur), M. A. Rosas, Mme A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 janvier 2016,

considérant les observations présentées :

– pour Lidl GmbH & Co. KG, par Mes A. Pitzer et M. Grube, Rechtsanwälte,

– pour le Freistaat Sachsen, par Mme I. Gruhne, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par M. B. Schima et Mme K. Skelly, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 mars 2016,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur la validité de l’article 5, paragraphe 4, sous b), du règlement (CE) n° 543/2008 de la Commission, du 16 juin 2008, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille (JO 2008, L 157, p. 46).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Lidl GmbH & Co. KG, une entreprise de vente au détail, au Freistaat Sachsen (Land de Saxe, Allemagne) au sujet de l’obligation prévue par cette disposition, lors de la vente au détail de viande fraîche de volaille préemballée, de faire figurer sur le préemballage ou sur une étiquette solidaire de ce dernier le prix total et le prix par unité de poids (ci-après l’« obligation d’étiquetage »).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 L’article 39 TFUE décrit les objectifs de la politique agricole commune. Selon l’article 41, sous b), TFUE, pour permettre d’atteindre ces objectifs, il peut notamment être prévu des actions communes pour le développement de la consommation de certains produits.

4 L’article 2 du règlement (CEE) n° 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (JO 1975, L 282, p. 77), prévoyait que pouvaient être prises des mesures communautaires tendant notamment à promouvoir la commercialisation de certains produits ou à améliorer leur qualité. Des normes de commercialisation pouvaient porter, notamment, sur l’emballage, la présentation et le marquage.

5 Le règlement (CEE) n° 1906/90 du Conseil, du 26 juin 1990, établissant des normes de commercialisation pour la viande de volaille (JO 1990, L 173, p. 1), a instauré des règles particulières en matière d’étiquetage, dont l’obligation de faire figurer sur le préemballage ou sur une étiquette solidaire de ce dernier le prix total et le prix par unité de poids, applicable à la vente au détail de la viande fraîche de volaille préemballée.

6 Le deuxième considérant de ce règlement énonçait :

« considérant que de telles normes peuvent contribuer à une amélioration de la qualité de la viande de volaille et donc faciliter la vente de ce produit ; que les producteurs, les opérateurs et les consommateurs ont en conséquence intérêt à la mise en application de normes de commercialisation pour la viande de volaille propre à la consommation humaine ».

7 Aux termes de l’article 5, paragraphe 3, sous b), dudit règlement :

« Dans le cas de la viande de volaille préemballée, les données suivantes doivent également figurer sur le préemballage ou sur une étiquette solidaire de ce dernier :

[...]

b) dans le cas de la viande fraîche de volaille, le prix total et le prix par unité de poids au niveau de la vente au détail ».

8 Le règlement n° 2777/75 a été abrogé par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») (JO 2007, L 299, p. 1). Ce dernier réunit dans un cadre unitaire les 21 organisations communes de marchés couvrant différents produits ou groupes de produits. Ainsi qu’il ressort de son considérant 7, « la simplification » qu’il opère « ne devrait pas se traduire par une remise en question des décisions politiques prises au fil des ans dans le domaine de la [politique agricole commune] ». Le considérant 10 de celui-ci souligne le but de stabiliser les marchés et d’assurer un niveau de vie équitable à la population agricole par différents instruments d’intervention, tout en tenant compte des besoins propres à chacun de ces secteurs et des interdépendances entre ces derniers.

9 S’agissant de la viande de volaille, l’article 121, sous e), iv), du règlement n° 1234/2007 autorise la Commission européenne à arrêter les « règles concernant les indications supplémentaires devant figurer sur les documents commerciaux d’accompagnement, l’étiquetage et la présentation de la viande de volaille destinée au consommateur final ainsi que la publicité faite à son égard, et la dénomination de vente au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 1), de la directive 2000/13/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO 2000, L 109, p. 29)] ».

10 Selon les considérants 1 à 3 du règlement n° 543/2008, dans la mesure où « certaines dispositions et obligations prévues par le règlement n° 1906/90 n’ont pas été reprises par le règlement n° 1234/2007 », des dispositions appropriées ont été adoptées dans le cadre du règlement n° 543/2008 « afin de permettre la continuité et le bon fonctionnement de l’organisation commune de marché et en particulier les normes de commercialisation ».

11 Le considérant 10 du règlement n° 543/2008 est libellé comme suit :

« Pour offrir au consommateur une information adéquate, claire et objective concernant les produits mis en vente et pour assurer la libre circulation de ces derniers dans la Communauté, il convient d’assurer que les normes de commercialisation des volailles tiennent compte autant que possible des dispositions de la directive 76/211/CEE du Conseil du 20 janvier 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au pré-conditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages [(JO 1976, L 46, p. 1)]. »

12 L’article 5, paragraphe 4, sous b), de ce règlement est libellé de manière identique à l’article 5, paragraphe 3, sous b), du règlement n° 1906/90.

13 Bien que le règlement n° 1234/2007 ait été, à son tour, abrogé par le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil (JO 2013, L...

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