Thyssen Stahl AG v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:527
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-194/99
Date02 October 2003
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
Celex Number61999CJ0194
EUR-Lex - 61999J0194 - FR 61999J0194

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 2 octobre 2003. - Thyssen Stahl AG contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Accords et pratiques concertées - Producteurs européens de pourtrelles. - Affaire C-194/99 P.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-10821


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Pourvoi - Moyens - Appréciation erronée des faits - Irrecevabilité - Rejet

(Art. 32 quinto, § 1, CA; statut CECA de la Cour de justice, art. 51)

2. CECA - Ententes - Procédure administrative - Respect des droits de la défense - Droit d'accès au dossier - Violation - Condition - Refus d'accès à des documents susceptibles de revêtir une utilité pour la défense de l'entreprise

(Traité CECA, art. 65, § 1)

3. Concurrence - Décision d'application des règles de concurrence - Contrôle juridictionnel - Portée - Limites

(Traité CECA, art. 33 et 65; art. 81 CE et 82 CE)

4. CECA - Ententes - Pratique concertée - Notion - Critères de coordination et de coopération - Interprétation - Accord d'échange d'informations

(Traité CECA, art. 65, § 1; art. 81, § 1, CE)

5. Pourvoi - Moyens - Absence d'identification de l'erreur de droit invoquée - Irrecevabilité

(Art. 32 quinto, § 1, CA; statut CECA de la Cour de justice, art. 51, al. 1; règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1, c))

6. CECA - Ententes - Amendes - Montant - Détermination - Critères - Effets anticoncurrentiels de l'infraction - Critère non déterminant

(Traité CECA, art. 65, § 5)

7. Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Décision infligeant des amendes pour infraction aux règles de concurrence - Caractère simplement souhaitable de la communication du mode de calcul de l'amende

(Traité CECA, art. 15, al. 1, et 65, § 5)

Sommaire

$$1. Il ressort des articles 32 quinto, paragraphe 1, CA et 51 du statut CECA de la Cour de justice que le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est dès lors seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve, sous réserve du cas de la dénaturation de ces faits et de ces éléments.

( voir point 20 )

2. Le respect des droits de la défense dans toute procédure susceptible d'aboutir à des sanctions, notamment à des amendes ou astreintes, constitue un principe fondamental du droit communautaire, qui doit être observé même s'il s'agit d'une procédure de caractère administratif.

Il y a violation des droits de la défense lorsqu'il existe une possibilité que, en raison d'une irrégularité commise par la Commission, la procédure administrative menée par elle aurait pu aboutir à un résultat différent. Une entreprise établit qu'une telle violation a eu lieu lorsqu'elle démontre à suffisance, non pas que la décision de la Commission aurait eu un contenu différent, mais bien qu'elle aurait pu mieux assurer sa défense en l'absence de l'irrégularité, par exemple en raison du fait qu'elle aurait pu utiliser pour sa défense des documents dont l'accès lui a été refusé lors de la procédure administrative.

( voir points 30-31 )

3. Si le juge communautaire exerce de manière générale un entier contrôle sur le point de savoir si les conditions d'application des dispositions des traités CE et CECA relatives à la concurrence se trouvent ou non réunies, le contrôle qu'il exerce sur les appréciations économiques complexes faites par la Commission se limite nécessairement à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, ainsi que de l'exactitude matérielle des faits, de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir.

( voir points 78-79 )

4. Un accord d'échange d'informations est contraire aux règles de concurrence, même lorsque le marché en cause n'est pas un marché oligopolistique fortement concentré, lorsqu'il atténue ou supprime le degré d'incertitude sur le fonctionnement dudit marché avec comme conséquence une restriction de la concurrence entre entreprises.

En effet, les critères de coordination et de coopération constitutifs d'une pratique concertée, loin d'exiger l'élaboration d'un véritable «plan», doivent être compris à la lumière de la conception inhérente aux dispositions des traités CE et CECA relatives à la concurrence, selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu'il entend suivre sur le marché commun et les conditions qu'il entend réserver à sa clientèle.

S'il est exact que cette exigence d'autonomie n'exclut pas le droit des opérateurs de s'adapter intelligemment au comportement constaté ou à escompter de leurs concurrents, elle s'oppose cependant rigoureusement à toute prise de contact direct ou indirect entre de tels opérateurs, ayant pour objet ou pour effet d'aboutir à des conditions de concurrence qui ne correspondraient pas aux conditions normales du marché en cause, compte tenu de la nature des produits ou des prestations fournies, de l'importance et du nombre des entreprises ainsi que du volume dudit marché.

( voir points 81-84, 86 )

5. Il résulte des articles 32 quinto CA, 51, premier alinéa, du statut CECA de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure de la Cour qu'un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l'arrêt dont l'annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande.

Ne répond pas à cette exigence le pourvoi dans lequel le requérant affirme contester l'interprétation, par le Tribunal, de la notion de jeu normal de la concurrence, au sens de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA, alors que son moyen ne critique pas les points de l'arrêt, dans lesquels le Tribunal considère que ladite notion au sens de cette disposition doit être interprétée de la même manière que la notion correspondante figurant à l'article 85 du traité CE et conclut que la Commission n'a pas méconnu la portée dudit article 65, paragraphe 1, ni appliqué à tort les dispositions de l'article 85, paragraphe 1, du traité CE à l'affaire en cause.

( voir points 101-102 )

6. Une infraction à l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA peut être établie et une amende infligée en vertu du paragraphe 5 de cet article même en l'absence d'effets anticoncurrentiels. L'effet qu'a pu avoir un accord ou une pratique concertée sur le jeu normal de la concurrence n'est donc pas un critère déterminant dans l'appréciation du montant adéquat de l'amende. Des éléments relevant de l'aspect intentionnel, et donc de l'objet d'un comportement, peuvent, en effet, avoir plus d'importance que ceux relatifs à ses effets, surtout lorsqu'ils ont trait à des infractions intrinsèquement graves, telles que la fixation des prix et la répartition des marchés.

( voir point 118 )

7. L'obligation de motiver une décision individuelle a pour but de permettre à la Cour d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision et de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est bien fondée ou si elle est éventuellement entachée d'un vice permettant d'en contester la validité.

S'agissant de l'obligation de motivation d'une décision infligeant des amendes à plusieurs entreprises pour une infraction aux règles communautaires de concurrence, l'indication de données chiffrées relatives au mode de calcul desdites amendes, pour utiles et souhaitables que soient ces dernières, n'est pas indispensable, étant souligné, en tout état de cause, que la Commission ne saurait, par le recours exclusif et mécanique à des formules arithmétiques, se priver de son pouvoir d'appréciation.

( voir points 144, 149 )

8. Le principe général de droit communautaire selon lequel toute personne a droit à un procès équitable, et notamment le droit à un procès dans un délai raisonnable, est applicable dans le cadre d'un recours juridictionnel contre une décision de la Commission infligeant à une entreprise des amendes pour violation du droit de la concurrence.

Le caractère raisonnable du délai est apprécié en fonction des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l'enjeu du litige pour l'intéressé, de la complexité de l'affaire ainsi que du comportement du requérant et de celui des autorités compétentes.

À cet égard, la liste de ces critères n'est pas exhaustive et l'appréciation du caractère raisonnable du délai n'exige pas un examen systématique des circonstances de la cause au regard de chacun d'eux lorsque la durée de la procédure apparaît justifiée au regard d'un seul. La fonction de ces critères est de déterminer si le délai de traitement d'une affaire est ou non justifié. Ainsi, la complexité de l'affaire ou un comportement dilatoire du requérant peut être retenu pour justifier un délai de prime abord trop long. À l'inverse, un délai peut être considéré comme dépassant les limites du délai raisonnable également au regard d'un seul critère, en particulier lorsque sa durée résulte du comportement des autorités compétentes. Le cas échéant, la durée d'une étape procédurale peut être d'emblée qualifiée de raisonnable lorsqu'elle apparaît conforme au délai moyen de traitement d'une affaire du type de celle en cause.

( voir points 154-156 )

Parties

Dans l'affaire C-194/99 P,

Thyssen Stahl AG, établie à Duisburg (Allemagne), représentée par Me F. Montag, Rechtsanwalt, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre élargie) du 11 mars 1999, Thyssen Stahl/Commission (T-141/94, Rec. p. II-347), et tendant à l'annulation partielle de cet arrêt,

l'autre partie à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et W. Wils, en qualité d'agents, assistés de Me H.-J. Freund, Rechtsanwalt, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première...

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