Connect Austria Gesellschaft für Telekommunikation GmbH v Telekom-Control-Kommission, and Mobilkom Austria AG.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:297
Docket NumberC-462/99
Celex Number61999CJ0462
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date22 May 2003
EUR-Lex - 61999J0462 - FR 61999J0462

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 22 mai 2003. - Connect Austria Gesellschaft für Telekommunikation GmbH contre Telekom-Control-Kommission, en présence de Mobilkom Austria AG. - Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgerichtshof - Autriche. - Télécommunications - Services de télécommunications mobiles - Article 5 bis, paragraphe 3, de la directive 90/387/CEE - Recours contre une décision de l'autorité réglementaire nationale devant une instance indépendante - Articles 82 CE et 86, paragraphe 1, CE - Article 2, paragraphes 3 et 4, de la directive 96/2/CE - Articles 9, paragraphe 2, et 11, paragraphe 2, de la directive 97/13/CE - Attribution à une entreprise publique en position dominante titulaire d'une licence pour la prestation de services de télécommunications mobiles numériques fondées sur la norme GSM 900 de fréquences supplémentaires dans la bande de fréquences réservée à la norme DCS 1800 sans imposition d'une redevance distincte. - Affaire C-462/99.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-05197


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties

Dans l'affaire C-462/99,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Connect Austria Gesellschaft für Telekommunikation GmbH

et

Telekom-Control-Kommission,

en présence de:

Mobilkom Austria AG,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 5 bis, paragraphe 3, de la directive 90/387/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative à l'établissement du marché intérieur des services de télécommunications par la mise en oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunications (JO L 192, p. 1), telle que modifiée par la directive 97/51/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 1997 (JO L 295, p. 23), de l'article 2, paragraphes 3 et 4, de la directive 96/2/CE de la Commission, du 16 janvier 1996, modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne les communications mobiles et personnelles (JO L 20, p. 59), des articles 9, paragraphe 2, et 11, paragraphe 2, de la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 avril 1997, relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications (JO L 117, p. 15), ainsi que des articles 82 CE et 86, paragraphe 1, CE,

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de M. D. A. O. Edward, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. A. La Pergola (rapporteur) et P. Jann, juges,

avocat général: M. L. A. Geelhoed,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Connect Austria Gesellschaft für Telekommunikation GmbH, par Me P. Hoffmann, Rechtsanwalt,

- pour Telekom-Control-Kommission, par M. W. Schramm, son président,

- pour Mobilkom Austria AG, par Me P. Lewisch, Rechtsanwalt,

- pour le gouvernement autrichien, par M. H. Dossi, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement suédois, par M. A. Kruse, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. B. Doherty et Mme C. Schmidt, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Connect Austria Gesellschaft für Telekommunikation GmbH, représentée par Mes A. Foglar-Deinhardstein, Rechtsanwalt, et P. Hoffmann, de Telekom-Control-Kommission, représentée par M. W. Schramm, de Mobilkom Austria AG, représentée par Me P. Lewisch, du gouvernement autrichien, représenté par M. T. Kramler, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par Mme C. Schmidt, à l'audience du 11 octobre 2001,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 13 décembre 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 24 novembre 1999, parvenue à la Cour le 2 décembre suivant, le Verwaltungsgerichtshof a posé, en vertu de l'article 234 CE, deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation de l'article 5 bis, paragraphe 3, de la directive 90/387/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative à l'établissement du marché intérieur des services de télécommunications par la mise en oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunications (JO L 192, p. 1), telle que modifiée par la directive 97/51/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 1997 (JO L 295, p. 23, ci-après la «directive 90/387»), de l'article 2, paragraphes 3 et 4, de la directive 96/2/CE de la Commission, du 16 janvier 1996, modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne les communications mobiles et personnelles (JO L 20, p. 59), des articles 9, paragraphe 2, et 11, paragraphe 2, de la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 avril 1997, relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications (JO L 117, p. 15), ainsi que des articles 82 CE et 86, paragraphe 1, CE.

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Connect Austria Gesellschaft für Telekommunikation GmbH (ci-après «Connect Austria») à la Telekom-Control-Kommission (ci-après la «TCK») au sujet de l'attribution à Mobilkom Austria AG (ci-après «Mobilkom»), déjà titulaire d'une licence pour la prestation de services de télécommunications mobiles numériques fondées sur la norme GSM 900 (GSM - Global System for Mobile Communication) (ci-après «licence GSM 900»), de fréquences supplémentaires dans la bande de fréquences réservée à la norme DCS 1800 (DCS - Digital Cellular System) sans imposition d'une redevance distincte.

Le cadre juridique

La rglementation communautaire

3 La directive 96/2 est destinée à établir la libre concurrence dans le marché des communications mobiles et personnelles.

4 Aux termes du huitième considérant de la directive 96/2:

«considérant que certains États membres accordent actuellement des licences pour des services de radiocommunications mobiles numériques utilisant la bande de fréquences 1700-1900 MHz selon la norme DCS 1800; que la communication de la Commission du 23 novembre 1994 établit que DCS 1800 doit être considéré comme faisant partie de la famille de systèmes GSM; [...] que [...] les États membres qui n'ont pas encore institué une procédure pour l'octroi de telles licences devraient y procéder dans un délai raisonnable; que, dans ce contexte, l'exigence de promouvoir des investissements de nouveaux entrants devrait être dûment prise en compte; que les États membres devraient pouvoir s'abstenir d'octroyer des licences à des opérateurs existants, par exemple à des opérateurs des systèmes GSM déjà présents sur leur territoire, s'il peut être démontré que l'octroi éliminerait la concurrence effective, notamment par l'extension d'une position dominante; que, en particulier, lorsqu'un État membre accorde ou a déjà accordé des licences DCS 1800, l'octroi de nouvelles licences ou de licences supplémentaires à des opérateurs existants GSM ou DCS 1800 peut avoir lieu seulement dans des conditions visant à préserver une concurrence effective».

5 Le quinzième considérant de la directive 96/2 indique:

«considérant que, dans le contexte des systèmes de communications mobiles et personnelles, les radiofréquences constituent une ressource rare mais essentielle; [$] que le développement d'une concurrence effective dans le secteur des télécommunications peut être une justification objective pour refuser d'attribuer des fréquences à des opérateurs déjà dominants sur le marché géographique;

que les États membres devraient veiller à ce que les procédures d'attribution des fréquences soient basées sur des critères objectifs et soient sans effets discriminatoires; [...] que les redevances éventuelles pour l'utilisation des fréquences devraient être proportionnelles au nombre de canaux effectivement accordés».

6 L'article 2, paragraphe 1, de la directive 96/2 dispose que «les États membres ne refusent pas d'octroyer des licences pour l'exploitation de systèmes mobiles conformes à la norme DCS 1800 au plus tard après l'adoption d'une décision du comité européen des radiocommunications relative à l'attribution des fréquences DCS 1800 et, dans tous les cas, avant le 1er janvier 1998».

7 Selon l'article 2, paragraphes 3 et 4, de la directive 96/2:

«3. Les États membres ne restreignent pas la combinaison de technologies ou de systèmes mobiles, notamment lorsqu'un équipement multistandard est disponible. Les États membres qui étendent le champ d'application des licences existantes à de telles combinaisons assurent que l'extension est justifiée conformément aux dispositions du paragraphe 4.

4. Les États membres adoptent, le cas échéant, des mesures visant à garantir la mise en oeuvre de cet article compte tenu de la nécessité d'assurer une concurrence effective entre opérateurs de systèmes concurrents dans les marchés concernés.»

8 La directive 97/13 concerne, selon son article 1er, paragraphe 1, «les procédures d'octroi d'autorisations aux fins de la fourniture de services de télécommunications et les conditions attachées à ces autorisations, y compris les autorisations en vue de l'établissement et/ou de l'exploitation des réseaux de télécommunications nécessaires à la fourniture de ces services».

9 L'article 2, paragraphe 1, sous b), de la directive 97/13 définit l'autorité réglementaire nationale comme «l'organe ou les organes qui sont juridiquement distincts et fonctionnellement indépendants des organismes de télécommunications et qu'un État membre charge d'élaborer les autorisations et de veiller à leur respect».

10 L'article 9, paragraphe 2, premier tiret, de la directive 97/13 prévoit:

«Lorsqu'un État membre a l'intention d'octroyer des licences individuelles:

- il les octroie selon des procédures ouvertes, non...

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