Constructora Principado SA v José Ignacio Menéndez Álvarez.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62012CJ0226 |
ECLI | ECLI:EU:C:2014:10 |
Docket Number | C-226/12 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 16 January 2014 |
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
16 janvier 2014 (*1)
«Directive 93/13/CEE — Contrats conclus avec les consommateurs — Contrat de vente immobilière — Clauses abusives — Critères d’appréciation»
Dans l’affaire C‑226/12,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Audiencia Provincial de Oviedo (Espagne), par décision du 7 mai 2012, parvenue à la Cour le 14 mai 2012, dans la procédure
Constructora Principado SA
contre
José Ignacio Menéndez Álvarez,
LA COUR (première chambre),
composée de M. A. Tizzano, président de chambre, M. A. Borg Barthet et Mme M. Berger (rapporteur), juges,
avocat général: M. N. Wahl,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
— | pour M. Menéndez Álvarez, par lui-même, |
— | pour le gouvernement espagnol, par Mme S. Centeno Huerta, en qualité d’agent, |
— | pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek et Mme S. Šindelková, en qualité d’agents, |
— | pour la Commission européenne, par MM. M. van Beek et J. Baquero Cruz ainsi que par Mme M. Owsiany-Hornung, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 | La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29, ci-après la «directive»). |
2 | Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Constructora Principado SA (ci-après «Constructora Principado») à M. Menéndez Álvarez au sujet du remboursement de certaines sommes acquittées par ce dernier en exécution d’un contrat de vente immobilière conclu avec cette société. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 | L’article 3 de la directive dispose: «1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. 2. Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion. [...] Si le professionnel prétend qu’une clause standardisée a fait l’objet d’une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe. 3. L’annexe contient une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives.» |
4 | Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de la directive: «Sans préjudice de l’article 7, le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.» |
5 | L’article 5 de la directive prévoit: «Dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent toujours être rédigées de façon claire et compréhensible. En cas de doute sur le sens d’une clause, l’interprétation la plus favorable au consommateur prévaut. [...]» |
Le droit espagnol
6 | En Espagne, la protection des consommateurs contre les clauses abusives a été, tout d’abord, assurée par la loi générale 26/1984 relative à la protection des consommateurs et des usagers (Ley General 26/1984 para la Defensa de los Consumidores y Usuarios), du 19 juillet 1984 (BOE no 176, du 24 juillet 1984, p. 21686). |
7 | La loi générale 26/1984 a été, ensuite, modifiée par la loi 7/1998 relative aux conditions générales des contrats (Ley 7/1998 sobre condiciones generales de la contratación), du 13 avril 1998 (BOE no 89, du 14 avril 1998, p. 12304), qui a transposé la directive dans le droit interne espagnol. |
8 | À la date de la conclusion du contrat qui fait l’objet du litige au principal, la loi générale 26/1984, telle que modifiée par la loi 7/1998, disposait à son article 10 bis, paragraphe 1: «Sont considérées comme clauses abusives toutes les dispositions n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle et toutes les pratiques non consenties expressément, qui, en dépit de l’exigence de bonne foi, créent au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. En tout état de cause, sont considérées comme clauses abusives les dispositions énoncées dans la première disposition additionnelle de la présente loi. Le fait que certains éléments d’une clause ou qu’une clause isolée aient fait l’objet d’une négociation individuelle n’exclut pas l’application du présent article au reste du contrat. Si le professionnel prétend qu’une clause standardisée a fait l’objet d’une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe. Le caractère abusif d’une clause est apprécié compte tenu de la nature des biens ou des services faisant l’objet du contrat et compte tenu de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat, ainsi que de toutes les autres clauses de ce contrat ou d’un autre dont ce dernier dépendrait.» |
Le litige au principal et la question préjudicielle
9 | Le 26 juin 2005, M. Menéndez Álvarez a conclu avec Constructora Principado un contrat portant sur la vente d’un logement (ci-après le «contrat»). La clause 13 de ce contrat était libellée comme suit: «L’acheteur est redevable de l’impôt municipal sur l’augmentation de la valeur des biens de nature urbaine, cela ayant été pris en compte pour l’établissement du prix des immeubles faisant l’objet du contrat. L’acheteur est également redevable des frais d’abonnements individuels pour les diverses consommations telles que l’eau, le gaz, l’électricité, les égouts, etc., même lorsqu’ils ont été avancés par le vendeur.» |
10 | Dans un premier temps, M. Menéndez Álvarez a acquitté une somme totale de 1223,87 euros, dont 1000 euros au titre de l’impôt municipal sur l’augmentation de la valeur des biens de nature urbaine (ci‑après l’«impôt sur la plus-value») et 223,87 euros au titre du rattachement du logement au réseau d’eau et d’égouts. |
11 | Dans un second temps, M Menéndez Álvarez a introduit devant le Juzgado de Primera Instancia no 2 de Oviedo un recours à l’encontre de Constructora Principado en vue d’obtenir le remboursement desdits montants. Cette demande était fondée sur le fait que la clause 13 du contrat, en exécution de laquelle l’acquéreur avait dû payer ceux-ci, devait être considérée comme abusive en vertu de... |
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