Rougemarine SARL v Commission of the European Communities.
Jurisdiction | European Union |
Court | General Court (European Union) |
ECLI | ECLI:EU:T:2002:176 |
Date | 09 July 2002 |
Docket Number | T-333/00 |
Celex Number | 62000TJ0333 |
Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 9 juillet 2002. - Rougemarine SARL contre Commission des Communautés européennes. - Programme d'encouragement au développement et à la distribution des oeuvres audiovisuelles européennes (MEDIA II) - Décision de soutien financier - Rejet - Motivation implicite. - Affaire T-333/00.
Recueil de jurisprudence 2002 page II-02983
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Actes des institutions Motivation Obligation Portée Décision de la Commission refusant l'octroi d'un soutien financier dans le cadre d'un programme d'encouragement au développement et à la distribution des oeuvres audiovisuelles européennes
rt. 253 CE)
Sommaire
$$La question de savoir si la motivation d'une décision satisfait aux exigences énoncées à l'article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée.
S'agissant d'une décision par laquelle la Commission refuse d'octroyer un soutien financier dans le cadre du programme d'encouragement au développement et à la distribution des oeuvres audiovisuelles européennes (MEDIA II), le caractère sommaire de la motivation d'une telle décision apparaît être une conséquence inéluctable du traitement d'un nombre élevé de demandes de soutien sur lesquelles la Commission est tenue de statuer dans un bref délai. Une motivation plus détaillée à l'appui de chaque décision individuelle ralentirait substantiellement la procédure d'octroi des fonds communautaires disponibles. Bien que laconique, la motivation de la décision concernée permet à la requérante de défendre ses droits et au juge communautaire d'exercer son contrôle.
( voir points 43-44 )
Parties
Dans l'affaire T-333/00,
Rougemarine SARL, établie à Paris (France), représentée par Mes T. Levy et O. Rezlan, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes K. Banks et M. Wolfcarius, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
soutenue par
Conseil de l'Union européenne, représenté par M. A. Lopes Sabino, en qualité d'agent,
partie intervenante,
ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation de la décision de la Commission, contenue dans une lettre du 5 septembre 2000, refusant d'octroyer à la requérante un soutien financier dans le cadre du programme MEDIA II et, d'autre part, une demande en réparation du préjudice subi du fait de ce refus,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),
composé de MM. J. D. Cooke, président, R. García-Valdecasas et Mme P. Lindh, juges,
greffier: Mme B. Pastor, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 22 février 2002,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
Cadre juridique
1 Le Conseil a adopté, le 10 juillet 1995, la décision 95/563/CE, portant sur la mise en oeuvre d'un programme d'encouragement au développement et à la distribution des oeuvres audiovisuelles européennes (MEDIA II Développement et distribution) (1996-2000) (JO L 321, p. 25).
2 Responsable de la mise en oeuvre de ce programme, la Commission octroie des soutiens financiers aux entreprises dont elle sélectionne les projets à la suite d'une procédure d'appel à propositions définie à l'article 5 de la décision 95/563.
3 L'article 3, quatrième alinéa, de la décision 95/563 précise quelles sont les entreprises qui peuvent obtenir un tel soutien:
«Sans préjudice des accords et des conventions auxquels la Communauté est partie contractante, les entreprises bénéficiaires du programme doivent être détenues et continuer à être détenues soit directement soit par participation majoritaire, par des États membres et/ou des ressortissants d'États membres.»
4 Par son appel à propositions 3/2000, la Commission a fourni les lignes directrices pour soumettre une proposition en vue d'obtenir un soutien au développement d'oeuvres audiovisuelles (fiction, documentaire créatif) proposées par des sociétés de production indépendantes européennes (ci-après les «lignes directrices»).
5 Les lignes directrices, à leur point 2, deuxième tiret, définissent les sociétés de production européenne de la façon suivante:
«Entreprise dont l'activité principale est la production audiovisuelle et qui est détenue, soit directement, soit par participation majoritaire, par des ressortissants des États membres de l'Union européenne, de l'EEE ainsi que par des ressortissants des autres États européens participant au programme MEDIA et établie dans un de ces pays.»
6 Les lignes directrices fournissent, au point 3.1.1, les critères d'évaluation suivants pour la sélection des projets d'oeuvres audiovisuelles:
« qualité et originalité du concept (évalué sur la base du traitement, du script, du storyboard, etc.)
productions à l'actif de la société soumissionnaire et de son personnel [...]
potentiel de production du projet [...]
vocation d'exploitation transnationale du projet [...]».
7 Les lignes directrices indiquent, au point 1, in fine, que la Commission a chargé «the European MEDIA Development Agency» (EMDA) de l'assister dans l'évaluation des projets.
Faits à l'origine du recours
8 La requérante est une société de production audiovisuelle établie en France. Son gérant et actionnaire majoritaire, M. S. Aloui, a la nationalité tunisienne et est, depuis 1991, résident français.
9 La requérante a répondu à plusieurs appels à propositions émis dans le cadre du programme MEDIA II, sans aucun succès. Le 30 mars 2000, à la suite de la publication de l'appel à propositions 3/2000, son gérant a interrogé la Commission dans les termes suivants:
«Je souhaite présenter un projet dans le cadre de l'appel à propositions...
To continue reading
Request your trial