European Commission v Ireland.

JurisdictionEuropean Union
Date03 March 2011
CourtCourt of Justice (European Union)

Affaire C-50/09

Commission européenne

contre

Irlande

«Manquement d’État — Directive 85/337/CEE — Obligation de l’autorité environnementale compétente de réaliser une évaluation des incidences de projets sur l’environnement — Pluralité d’autorités compétentes — Nécessité de garantir l’évaluation de l’interaction entre les facteurs susceptibles d’être affectés directement ou indirectement — Application de la directive aux travaux de démolition»

Sommaire de l'arrêt

1. Environnement — Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement — Directive 85/337 — Obligation, pour l'autorité compétente, de réaliser une évaluation des incidences sur l'environnement — Portée

(Directive du Conseil 85/337, telle que modifiée par les directives 97/11 et 2003/35, art. 3)

2. Environnement — Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement — Directive 85/337 — Pluralité d'autorités compétentes — Condition — Compétences et règles gouvernant leur mise en oeuvre garantissant une évaluation complète et préalable à l'octroi de l'autorisation

(Directive du Conseil 85/337, telle que modifiée par les directives 97/11 et 2003/35, art. 2, 3 et 4)

3. Environnement — Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement — Directive 85/337 — Champ d'application — Travaux de démolition — Inclusion

(Directive du Conseil 85/337, telle que modifiée par les directives 97/11 et 2003/35, art. 1er, § 2)

1. L’article 3 de la directive 85/337, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par les directives 97/11 et 2003/35, met à la charge de l’autorité environnementale compétente l’obligation de réaliser une évaluation des incidences sur l’environnement qui doit comprendre une description des effets directs et indirects d’un projet sur les facteurs énumérés aux trois premiers tirets de cet article et l’interaction entre eux. Cette obligation d’évaluation se distingue des obligations énoncées aux articles 4 à 7, 10 et 11 de la directive 85/337, qui sont, pour l’essentiel, des obligations de collecte et d’échange d’informations, de consultation, de publicité et de garantie de l’existence d’un recours juridictionnel. Il s’agit là de dispositions d’ordre procédural, qui ne concernent que la mise en œuvre de l’obligation substantielle prévue à l’article 3 de cette directive.

Toutefois, même si, aux termes de l'article 8 de la même directive, le résultat des consultations et les informations recueillies conformément aux articles 5 à 7 de celle-ci doivent être pris en considération dans le cadre de la procédure d’autorisation, cette obligation de prise en considération, au terme du processus décisionnel, des éléments d’information recueillis par l’autorité environnementale compétente ne saurait être confondue avec l’obligation d’évaluation prescrite à l’article 3 de la directive 85/337. En effet, cette évaluation, qui doit être réalisée en amont du processus décisionnel, implique un examen au fond des informations collectées ainsi qu’une réflexion sur l’opportunité de les compléter, le cas échéant, par des données supplémentaires. Cette autorité environnementale compétente doit ainsi se livrer à un travail aussi bien d’investigation que d’analyse afin de parvenir à une appréciation aussi complète que possible des effets directs et indirects du projet concerné sur les facteurs énumérés aux trois premiers tirets dudit article 3 et de l’interaction entre eux.

Il découle donc tant du libellé des dispositions en cause de ladite directive que de l’économie générale de celle-ci que son article 3 constitue une disposition fondamentale. Une simple transposition des articles 4 à 11 de cette directive ne saurait être considérée comme réalisant automatiquement une transposition dudit article 3. Par conséquent, en ne transposant pas cet article 3, un État membre manque aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 85/337, telle que modifiée.

À cet égard, s'il est vrai que la transposition en droit interne d’une directive n’exige pas nécessairement une reprise formelle et textuelle des dispositions de celle-ci dans une disposition légale ou réglementaire expresse et spécifique et peut se satisfaire d’un contexte juridique général, dès lors que celui-ci assure effectivement la pleine application de la directive d’une façon suffisamment claire et précise, il n’en demeure pas moins que les dispositions d’une directive doivent être mises en œuvre avec une force contraignante incontestable, avec la spécificité, la précision et la clarté requises, afin que soit satisfaite l’exigence de la sécurité juridique qui requiert que, au cas où la directive vise à créer des droits pour les particuliers, les bénéficiaires soient mis en mesure de connaître la plénitude de leurs droits.

(cf. points 36, 38-41, 46, 107 et disp.)

2. L’article 2, paragraphe 1, de la directive 85/337, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par les directives 97/11 et 2003/35, indique que l’évaluation des incidences sur l’environnement doit avoir lieu avant l’octroi de l’autorisation. Ceci implique que l’examen des effets directs et indirects d’un projet sur les facteurs visés à l’article 3 de la même directive et sur l’interaction entre ces facteurs soit intégralement effectué avant ledit octroi.

Dans ces conditions, si rien ne s’oppose au choix d'un État membre de confier la réalisation des objectifs de ladite directive à deux autorités différentes, c’est à la condition que les compétences respectives de ces autorités et les règles gouvernant leur mise en oeuvre garantissent qu’une évaluation des incidences sur l’environnement est effectuée de manière complète et en temps utile, à savoir avant l’octroi de l’autorisation au sens de cette directive.

Ainsi, manque aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive, un État membre qui ne veille pas à ce que, lorsque plusieurs autorités détiennent des pouvoirs de décision sur un projet, les conditions prévues aux articles 2 à 4 de ladite directive soient pleinement respectées.

(cf. points 76-77, 107 et disp.)

3. Les travaux de démolition relèvent du champ d’application de la directive 85/337, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par les directives 97/11 et 2003/35, et, à ce titre, ils peuvent constituer un «projet» au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de celle-ci.

En effet, la définition du terme «projet» figurant à l’article 1er, paragraphe 2, de cette directive ne permet pas d’en déduire que des travaux de démolition ne pourraient pas satisfaire aux critères de cette définition. De tels travaux peuvent, en effet, être qualifiés d’«autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage». Cette interprétation est, par ailleurs, corroborée par le fait que, si les travaux de démolition étaient exclus du champ d’application de ladite directive, les références au «patrimoine culturel» à l’article 3 de celle-ci, aux «paysages importants du point de vue historique, culturel et archéologique» à l’annexe III, point 2, sous h), de la même directive et «au patrimoine architectural et archéologique» à l’annexe IV, point 3, de cette dernière seraient dépourvues d’objet.

(cf. points 97-98, 101)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

3 mars 2011 (*)

«Manquement d’État – Directive 85/337/CEE – Obligation de l’autorité environnementale compétente de réaliser une évaluation des incidences de projets sur l’environnement – Pluralité d’autorités compétentes – Nécessité de garantir l’évaluation de l’interaction entre les facteurs susceptibles d’être affectés directement ou indirectement – Application de la directive aux travaux de démolition»

Dans l’affaire C‑50/09,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 4 février 2009,

Commission européenne, représentée par MM. P. Oliver, C. Clyne et J.-B. Laignelot, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Irlande, représentée par M. D. O’Hagan, en qualité d’agent, assisté de MM. G. Simons, SC, et D. McGrath, BL, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. J.‑J. Kasel, A. Borg Barthet, M. Ilešič et Mme M. Berger (rapporteur), juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: M. N. Nanchev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 juin 2010,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que:

– en ne transposant pas l’article 3 de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 175, p. 40), telle que modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997 (JO L 73, p. 5), et par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003 (JO L 156, p. 17, ci-après la «directive 85/337»),

– en ne veillant pas à ce que, lorsque les autorités irlandaises chargées de l’aménagement du territoire et l’Agence pour la protection de l’environnement (ci-après l’«Agence») détiennent toutes deux des pouvoirs de décision sur un projet, les conditions prévues aux articles 2 à 4 de cette directive soient pleinement respectées, et

– en excluant les travaux de démolition du champ d’application de sa législation transposant la même directive,

l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

2 L’article 1er, paragraphes 2 et 3, de la directive 85/337 dispose:

«2. Au sens de la présente directive, ont entend par:

projet:

–...

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