Czech Republic v European Parliament and Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:1035
Date03 December 2019
Docket NumberC-482/17
Celex Number62017CJ0482
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeRecurso de anulación
62017CJ0482

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

3 décembre 2019 ( *1 )

« Recours en annulation – Rapprochement des législations – Directive (UE) 2017/853 – Contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes – Validité – Base juridique – Article 114 TFUE – Modification d’une directive existante – Principe de proportionnalité – Absence d’analyse d’impact – Atteinte portée au droit de propriété – Proportionnalité des mesures adoptées – Mesures créant des entraves dans le marché intérieur – Principe de sécurité juridique – Principe de protection de la confiance légitime – Mesures obligeant les États membres à adopter une législation ayant un effet rétroactif – Principe de non-discrimination – Dérogation pour la Confédération suisse – Discrimination affectant des États membres de l’Union européenne ou des États membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE) autres que cet État »

Dans l’affaire C‑482/17,

ayant pour objet un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE, introduit le 9 août 2017,

République tchèque, représentée par MM. M. Smolek, O. Serdula et J. Vláčil, en qualité d’agents,

partie requérante,

soutenue par :

Hongrie, représentée par MM. M. Z. Fehér, G. Koós et G. Tornyai, en qualité d’agents,

République de Pologne, représentée par MM. B. Majczyna et M. Wiącek ainsi que par Mme D. Lutostańska, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

contre

Parlement européen, représenté par Mme O. Hrstková Šolcová et M. R. van de Westelaken, en qualité d’agents,

Conseil de l’Union européenne, représenté initialement par Mmes A. Westerhof Löfflerová et E. Moro ainsi que par M. M. Chavrier, puis par Mme A. Westerhof Löfflerová et M. M. Chavrier, en qualité d’agents,

parties défenderesses,

soutenus par :

République française, représentée par Mmes A. Daly et E. de Moustier ainsi que par MM. R. Coesme et D. Colas, en qualité d’agents,

Commission européenne, représentée par Mmes M. Šimerdová, Y. G. Marinova et E. Kružíková, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente, M. A. Arabadjiev (rapporteur), Mme A. Prechal, MM. M. Vilaras, M. Safjan et I. Jarukaitis, présidents de chambre, M. T. von Danwitz, Mme C. Toader, MM. D. Šváby et F. Biltgen, juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : Mme C. Strömholm, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 mars 2019,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 11 avril 2019,

rend le présent

Arrêt

1

Par sa requête, la République tchèque demande, à titre principal, l’annulation de la directive (UE) 2017/853 du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2017, modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes (JO 2017, L 137, p. 22, ci-après la « directive attaquée »), et, à titre subsidiaire, l’annulation partielle de l’article 1er, points 6, 7 et 19, de cette directive.

Le cadre juridique

La directive 91/477/CEE

2

Aux termes des premier à cinquième considérants de la directive 91/477/CEE du Conseil, du 18 juin 1991, relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes (JO 1991, L 256, p. 51) :

« considérant que l’article 8 A prévoit que le marché intérieur doit être établi au plus tard le 31 décembre 1992 ; que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions du traité ;

considérant que, lors de sa réunion tenue à Fontainebleau les 25 et 26 juin 1984, le Conseil européen s’est fixé expressément pour but la suppression de toutes les formalités de police et de douane aux frontières intracommunautaires ;

considérant que la suppression totale des contrôles et formalités aux frontières intracommunautaires présuppose que certaines conditions de fond soient remplies ; que la Commission a indiqué dans son “Livre blanc – L’achèvement du marché intérieur” que la suppression des contrôles de la sécurité des objets transportés et des personnes présuppose entre autres un rapprochement des législations sur les armes ;

considérant que l’abolition des contrôles, aux frontières intracommunautaires, de la détention d’armes nécessite une réglementation efficace qui permette le contrôle à l’intérieur des États membres de l’acquisition et de la détention d’armes à feu et de leur transfert dans un autre État membre ; que, en conséquence, les contrôles systématiques doivent être supprimés aux frontières intracommunautaires ;

considérant que cette réglementation fera naître une plus grande confiance mutuelle entre les États membres dans le domaine de la sauvegarde de la sécurité des personnes dans la mesure où elle est ancrée dans des législations partiellement harmonisées ; qu’il convient, à cet effet, de prévoir des catégories d’armes à feu dont l’acquisition et la détention par des particuliers seront soit interdites, soit soumises à autorisation ou à déclaration ».

3

L’annexe I, partie II, de la directive 91/477 prévoit les catégories d’armes à feu A, B, C et D. L’article 6 de cette directive interdit, en principe, l’acquisition et la détention des armes de la catégorie A, son article 7 impose l’obtention d’une autorisation pour celles de la catégorie B et son article 8 institue l’obligation de déclarer les armes de la catégorie C. L’article 5 de ladite directive définit les conditions à remplir pour les personnes souhaitant acquérir ou détenir une arme à feu et, sous le chapitre 3 de la directive 91/477, les articles 11 à 14 de celle-ci déterminent les formalités requises pour la circulation des armes entre les États membres.

La directive 2008/51/CE

4

La directive 2008/51/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, modifiant la directive 91/477 (JO 2008, L 179, p. 5), a modifié cette dernière, notamment en vue d’intégrer dans le droit de l’Union le protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, leurs pièces, éléments et munitions, annexé à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, qui a été signé, au nom de la Communauté européenne, le 16 janvier 2002, par la Commission, conformément à la décision 2001/748/CE du Conseil, du 16 octobre 2001 (JO 2001, L 280, p. 5).

5

Parmi les modifications apportées, figurent l’établissement d’exigences détaillées concernant le marquage et l’enregistrement des armes à feu à l’article 4 de la directive 91/477, telle que modifiée par la directive 2008/51, et l’harmonisation des règles applicables à la neutralisation des armes à feu à l’annexe I, partie III, deuxième alinéa, de cette directive, telle que modifiée. La directive 2008/51 a également inséré, à l’article 17 de la directive 91/477, l’obligation pour la Commission de soumettre au Parlement européen et au Conseil de l’Union européenne, au plus tard le 28 juillet 2015, un rapport sur les résultats de l’application de cette directive, assorti, le cas échéant, de propositions.

6

Sur ce fondement, a été adoptée la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 21 octobre 2013, intitulée « Les armes à feu et la sécurité intérieure dans l’Union européenne : protéger les citoyens et déjouer les trafics illicites » [COM(2013) 716 final], qui décrit certains problèmes posés par les armes à feu dans l’Union et qui annonce la réalisation d’une série d’études et de consultations auprès des acteurs concernés, lesquelles seront suivies, au besoin, de la présentation d’une proposition législative.

7

Par la publication du rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 18 novembre 2015, intitulé « Évaluation REFIT de la directive 91/477, telle que modifiée par la directive 2008/51 », [COM(2015) 751 final] (ci-après l’« évaluation REFIT »), la Commission a achevé son examen de la mise en œuvre de la directive 91/477 et l’a fait accompagner d’une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil du 18 novembre 2015, modifiant la directive 91/477 [COM(2015) 750 final], qui comprenait un exposé des motifs et qui est devenue la directive attaquée.

La directive attaquée

8

Aux termes des considérants 1, 2, 6, 9, 15, 20, 21, 23, 27, 33 et 36 de la directive attaquée :

« (1)

La [directive 91/477] a instauré une mesure d’accompagnement du marché intérieur. Elle a établi un équilibre entre, d’une part, l’engagement d’assurer une certaine liberté de circulation pour certaines armes à feu et leurs parties essentielles au sein de l’Union et, d’autre part, la nécessité d’encadrer cette liberté par certaines garanties d’ordre sécuritaire, adaptées à ces produits.

(2)

Il est nécessaire d’améliorer davantage certains aspects de la [directive 91/477] de façon proportionnée pour lutter contre l’utilisation abusive des armes à feu à des fins criminelles et en tenant compte des récents actes terroristes. Dans ce contexte, la Commission a préconisé, dans sa communication du 28 avril 2015 sur le programme européen en matière de sécurité, une révision de cette directive et une approche commune de la neutralisation des armes à feu qui vise à empêcher les criminels de les réactiver et de les utiliser.

[...]

(6)

Afin de renforcer la traçabilité de toutes les armes à feu et des parties essentielles et de faciliter leur libre circulation, toutes les armes à feu et leurs parties essentielles devraient être marquées d’un marquage clair, permanent et unique et enregistrées dans des fichiers de données des États membres.

[...]

(9)

Compte tenu du caractère dangereux et de la durabilité des armes à feu et de...

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