Commission of the European Communities v Kingdom of the Netherlands.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62001CJ0441
ECLIECLI:EU:C:2003:308
CourtCourt of Justice (European Union)
Date22 May 2003
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Docket NumberC-441/01
EUR-Lex - 62001J0441 - FR 62001J0441

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 22 mai 2003. - Commission des Communautés européennes contre Royaume des Pays-Bas. - Manquement d'État - Directive 89/391/CEE - Mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail - Article 7, paragraphe 3. - Affaire C-441/01.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-05463


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties

Dans l'affaire C-441/01,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. H. van Vliet et H. Kreppel, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mme H. G. Sevenster, en qualité d'agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en autorisant l'employeur à choisir librement de faire appel à des services de santé et de sécurité internes ou externes, le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et de l'article 7, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183, p. 1),

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. A. La Pergola, P. Jann, S. von Bahr et A. Rosas (rapporteur), juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 28 novembre 2002, au cours de laquelle la Commission a été représentée par M. H. van Vliet et le royaume des Pays-Bas par M. N. A. J. Bel, en qualité d'agent,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 16 janvier 2003,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 15 novembre 2001, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en autorisant l'employeur à choisir librement de faire appel à des services de santé et de sécurité internes ou externes, le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et de l'article 7, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183, p. 1, ci-après la «directive»).

Le cadre juridique La réglementation communautaire

2 Les onzième et douzième considérants de la directive sont libellés comme suit:

«considérant que, pour assurer un meilleur niveau de protection, il est nécessaire que les travailleurs et/ou leurs représentants soient informés des risques pour leur sécurité et leur santé et des mesures requises pour réduire ou supprimer ces risques; qu'il est également indispensable qu'ils soient à même de contribuer, par une participation équilibrée conformément aux législations et/ou pratiques nationales, à ce que les mesures nécessaires de protection soient prises;

considérant qu'il est nécessaire de développer l'information, le dialogue et la participation équilibrée en matière de sécurité et de santé sur le lieu de travail entre les employeurs et les travailleurs et/ou leurs représentants grâce à des procédures et instruments adéquats, conformément aux législations et/ou pratiques nationales».

3 L'article 7 de la directive, intitulé «Services de protection et de prévention», dispose:

«1. Sans préjudice des obligations visées aux articles 5 et 6, l'employeur désigne un ou plusieurs travailleurs pour s'occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels de l'entreprise et/ou de l'établissement.

2. Les travailleurs désignés ne peuvent subir de préjudice en raison de leurs activités de protection et de leurs activités de prévention des risques professionnels.

Afin de pouvoir s'acquitter des obligations résultant de la présente directive, les travailleurs désignés doivent disposer d'un temps approprié.

3. Si les compétences dans l'entreprise et/ou l'établissement sont insuffisantes pour organiser ces activités de protection et de prévention, l'employeur doit faire appel à des compétences (personnes ou services) extérieures à l'entreprise et/ou à l'établissement.

4. Au cas où l'employeur fait appel à de telles compétences, les personnes ou services concernés doivent être informés par l'employeur des facteurs connus ou suspectés d'avoir des effets sur la sécurité et la santé des travailleurs, et doivent avoir accès aux informations visées à l'article 10 paragraphe 2.

5. Dans tous les cas:

- les travailleurs désignés doivent avoir les capacités nécessaires et disposer des moyens requis,

- les personnes ou services extérieurs consultés doivent avoir les aptitudes nécessaires et disposer des moyens personnels et professionnels requis,

et

- les travailleurs désignés et les personnes ou services extérieurs consultés doivent être en nombre suffisant,

pour prendre en charge les activités de protection et de prévention, en tenant compte de la taille de l'entreprise et/ou de l'établissement, et/ou des risques auxquels les travailleurs sont exposés ainsi que de leur répartition dans l'ensemble de l'entreprise et/ou de l'établissement.

6. La protection et la prévention des risques pour la sécurité et la santé qui font l'objet du présent article sont assurées par un ou plusieurs travailleurs, par un seul service ou par des services distincts, qu'il(s) soit (soient) interne(s) ou externe(s) à l'entreprise et/ou à l'établissement.

Le(s) travailleur(s) et/ou le(s) service(s) doivent collaborer en tant que de besoin.

7. Les États membres peuvent définir, compte tenu de la nature des activités et de la taille de l'entreprise, les catégories d'entreprises dans lesquelles l'employeur, s'il a les capacités nécessaires, peut assumer lui-même la prise en charge prévue au paragraphe 1.

8. Les États membres définissent les capacités et aptitudes nécessaires visées au paragraphe 5.

Ils peuvent définir le nombre suffisant visé au paragraphe 5.»

4 L'article 11, paragraphe 2, de la directive prévoit:

«Les travailleurs ou les représentants des travailleurs, ayant une fonction spécifique en matière de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, participent de façon équilibrée, conformément aux législations et/ou pratiques nationales, ou sont...

To continue reading

Request your trial
4 cases
  • Opinion of Advocate General Ćapeta delivered on 14 July 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 14 July 2022
    ...to the need to reduce or eliminate risks to workers’ safety and health). See also judgment of 22 May 2003, Commission v Netherlands (C‑441/01, EU:C:2003:308, paragraph 38) (specifying those aims and adding that the EU legislature contemplated a number of means as suitable to facilitate thei......
  • Commission of the European Communities v French Republic.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 5 June 2008
    ...en œuvre des mesures spécifiques d’organisation de cette protection et de cette prévention (voir arrêt du 22 mai 2003, Commission/Pays-Bas, C‑441/01, Rec. p. I‑5463, point 38). 49 Par ailleurs, les onzième et douzième considérants de cette directive attestent que celle-ci comprend, parmi se......
  • Commission of the European Communities v Republic of Austria.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 20 October 2005
    ...dos meses para desarrollar la Directiva, mientras que la LDG se notificó, como acabo de mencionar, el 10 de septiembre de 2004. 23 – Asunto C‑441/01, Rec. p. I‑5463. 24 – El artículo 7 de la Directiva también se ha interpretado por la sentencia de 15 de noviembre de 2001, Comisión/Italia (C......
  • Commission of the European Communities v Republic of Austria.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 6 April 2006
    ...sont insuffisantes pour organiser ces activités de protection et de prévention» (voir arrêt du 22 mai 2003, Commission/Pays-Bas, C-441/01, Rec. p. I-5463, point 20). 50 L’article 7 de la directive comporte donc une hiérarchie des obligations qui sont imposées aux employeurs (voir arrêt Comm......
1 books & journal articles
  • HEALTH AND SAFETY AT WORK : AUSTRIAN LEGISLATION IMPERFECT FOR TEACHERS.
    • European Union
    • European Social Policy No. 2006, December 2006
    • 21 April 2006
    ...Consistent with previous rulings concerning Italy and the Netherlands (respectively on 15 November 2001, C 49/00, and 22 May 2003, C-441/01), the Directive (Article 7) imposes an obligation in principle on employers to designate one or more workers to carry out activities related to protect......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT