RN v Home Credit Slovakia a.s.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:1130
Date19 December 2019
Docket NumberC-290/19
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Celex Number62019CJ0290
CourtCourt of Justice (European Union)
62019CJ0290

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

19 décembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 2008/48/CE – Contrats de crédit aux consommateurs – Article 10, paragraphe 2 – Information à mentionner dans les contrats de crédit – Taux annuel effectif global – Absence d’indication d’un pourcentage précis de ce taux – Taux exprimé au moyen d’une fourchette allant de 21,5 % à 22,4 % »

Dans l’affaire C‑290/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Krajský súd v Trnave (cour régionale de Trnava, Slovaquie), par décision du 12 mars 2019, parvenue à la Cour le 9 avril 2019, dans la procédure

RN

contre

Home Credit Slovakia a.s.,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. M. Safjan, président de chambre, MM. L. Bay Larsen et N. Jääskinen (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement slovaque, par Mme B. Ricziová, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mme G. Goddin et M. A. Tokár, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p. 66, et rectificatif JO 2015, L 36, p. 15), telle que modifiée par la directive 2011/90/UE de la Commission, du 14 novembre 2011 (JO 2011, L 296, p. 35) (ci-après la « directive 2008/48 »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant RN, un consommateur, à Home Credit Slovakia a.s. (ci-après « Home Credit ») au sujet d’un contrat de crédit à la consommation conclu par le consommateur avec cette société de crédit, dans le cadre duquel le taux annuel effectif global (ci-après le « TAEG ») n’est pas fixé par référence à un taux unique.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 9, 19 et 31 de la directive 2008/48 sont libellés comme suit :

« (9)

Une harmonisation complète est nécessaire pour assurer à tous les consommateurs de la Communauté un niveau élevé et équivalent de protection de leurs intérêts et pour créer un véritable marché intérieur. [...]

[...]

(19)

Il convient, pour que le consommateur puisse prendre sa décision en pleine connaissance de cause, que celui-ci reçoive, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, des informations adéquates qu’il peut emporter et examiner, sur les conditions et le coût du crédit, ainsi que sur ses obligations. Afin d’assurer une transparence aussi complète que possible et pour permettre la comparabilité des offres, ces informations devraient comporter, notamment, le taux annuel effectif global afférent au crédit, établi de la même manière dans toute la Communauté. Le taux annuel effectif global ne pouvant à ce stade être indiqué que par un exemple, celui-ci devrait être représentatif. Par conséquent, il devrait correspondre par exemple à la durée moyenne et au montant total du crédit accordé pour le type de contrat de crédit concerné et, le cas échéant, aux biens achetés. L’élaboration de l’exemple représentatif devrait également tenir compte de la fréquence de certains types de contrat de crédit sur un marché donné. Pour fixer le taux débiteur, la périodicité des remboursements et la capitalisation des intérêts, les prêteurs devraient recourir à la méthode de calcul qu’ils utilisent habituellement pour le crédit à la consommation en question.

[...]

(31)

Afin que le consommateur soit en mesure de connaître ses droits et obligations au titre du contrat de crédit, celui-ci devrait contenir de façon claire et concise toutes les informations nécessaires. »

4

L’article 1er de cette directive précise que celle-ci a pour objet d’harmoniser certains aspects des règles des États membres en matière de contrats de crédit aux consommateurs.

5

L’article 3, sous i), de ladite directive dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

i)

“[TAEG]” : le coût total du crédit pour le consommateur, exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit, en tenant compte, le cas échéant, des frais visés à l’article 19, paragraphe 2 ».

6

L’article 4 de la directive 2008/48 porte sur les informations de base à inclure dans la publicité concernant les contrats de crédit. Il prévoit que toute publicité concernant ces contrats, qui indique un taux d’intérêt ou des chiffres liés au coût du crédit pour le consommateur, doit contenir des informations de base, mentionnées de façon claire, concise et visible, à l’aide d’un exemple représentatif. Au titre de ces informations figure, notamment, le TAEG.

7

L’article 10 de cette directive, intitulé « Information à mentionner dans les contrats de crédit », prévoit, à son paragraphe 2, sous g) :

« Le contrat de crédit mentionne, de façon claire et concise :

[...]

g)

le [TAEG] et le montant total dû par le consommateur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit ; toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ».

8

Aux termes de l’article 19 de ladite directive, intitulé « Calcul du [TAEG] » :

« 1. Le [TAEG], qui équivaut, sur une base annuelle, à la valeur actualisée de l’ensemble des engagements (prélèvements, remboursements et frais), existants ou futurs, convenus par le prêteur et le consommateur, est calculé selon la formule mathématique figurant à l’annexe I, partie I.

2. Pour calculer le [TAEG], on détermine le coût total du crédit pour le consommateur, à l’exception des frais dont ce dernier est redevable en cas de non-exécution d’une quelconque de ses obligations figurant dans le contrat de crédit, et des frais, autres que le prix d’achat, lui incombant lors d’un achat de biens ou de services, que celui-ci soit effectué au comptant ou à crédit.

Les frais de tenue d’un compte sur lequel sont portés tant les opérations de paiement que les prélèvements, les frais d’utilisation d’un moyen de paiement permettant d’effectuer à la fois des opérations de paiement et des prélèvements ainsi que d’autres frais relatifs aux opérations de paiement sont inclus dans le coût total du crédit pour le consommateur, sauf si l’ouverture du compte est facultative et que les frais liés au compte ont été indiqués de manière claire et distincte dans le contrat de crédit ou tout autre contrat conclu avec le consommateur.

3. Le calcul du [TAEG] repose sur l’hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et le consommateur rempliront leurs obligations selon les conditions et dans les délais précisés dans le contrat de crédit.

4. Pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux débiteur et, le cas échéant, des frais entrant dans le [TAEG] mais ne pouvant pas faire l’objet d’une quantification au moment du calcul, le [TAEG] est calculé en partant de l’hypothèse que le taux débiteur et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau initial et s’appliqueront jusqu’au terme du contrat de crédit.

5. Si nécessaire, les hypothèses supplémentaires figurant à l’annexe I peuvent être utilisées pour le calcul du [TAEG].

Si les hypothèses énoncées au présent article et à l’annexe I, partie II, ne suffisent pas pour calculer le [TAEG] de manière uniforme, ou ne sont plus adaptées aux conditions commerciales prévalant sur le marché, la Commission peut fixer les hypothèses supplémentaires nécessaires à ce calcul, ou modifier celles qui existent. [...] »

9

L’annexe I de la directive 2008/48 fixe, dans sa partie I, l’équation de base qui définit le TAEG. Il y est précisé que le résultat du calcul de cette équation est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale. Si le chiffre de la décimale suivante est supérieur ou égal à 5, le chiffre de la première décimale sera augmenté de 1.

10

La partie II de cette annexe I expose les hypothèses supplémentaires aux fins du calcul du TAEG, ainsi libellées :

« a)

Si un contrat de crédit laisse au consommateur le libre choix quant au prélèvement de crédit, le montant total du crédit est réputé entièrement et immédiatement...

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