Chronopost SA, La Poste and French Republic v Union française de l'express (Ufex), DHL International, Federal express international (France) SNC and CRIE SA.
Jurisdiction | European Union |
Date | 03 July 2003 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Arrêt de la Cour du 3 juillet 2003. - Chronopost SA, La Poste et la République française contre Union française de l'express (Ufex), DHL International, Federal express international (France) et CRIE. - Pourvoi - Aides d'État - Domaine postal - Entreprise publique chargée d'un service d'intérêt économique général - Assistance logistique et commerciale à une filiale n'opérant pas dans un secteur réservé - Notion d'aide d'État - Critère de l'opérateur privé agissant dans des conditions normales de marché. - Affaires jointes C-83/01 P, C-93/01 P et C-94/01 P.
Recueil de jurisprudence 2003 page I-06993
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Aides accordées par les États - Notion - Assistance logistique et commerciale fournie par une entreprise chargée d'un service d'intérêt économique général à sa filiale - Exclusion - Conditions - Couverture des coûts variables supplémentaires - Contribution adéquate aux coûts fixes consécutifs à l'utilisation du réseau mis en place par ladite entreprise - Rémunération appropriée des capitaux propres affectés à l'activité concurrentielle de la filiale
raité CE, art. 90, § 2 (devenu art. 86, § 2, CE), et art. 92, § 1 (devenu, après modification, art. 87, § 1, CE))
Sommaire
$$En l'absence de toute possibilité de comparer la situation d'une entreprise chargée d'un service d'intérêt économique général au sens de l'article 90, paragraphe 2, du traité (devenu article 86, paragraphe 2, CE), telle une entreprise opérant, sous monopole légal, dans le secteur du courrier ordinaire, dont le réseau n'aurait jamais été constitué par une entreprise privée, avec celle d'un groupe privé d'entreprises n'opérant pas dans un secteur réservé, le critère, nécessairement hypothétique, de «conditions normales de marché», permettant de déterminer si la fourniture d'une assistance logistique et commerciale par une entreprise publique à sa filiale de droit privé est susceptible de constituer une aide d'État, doit s'apprécier par référence aux éléments objectifs et vérifiables qui sont disponibles.
Les coûts supportés par cette entreprise pour la fourniture de ladite assistance peuvent constituer de tels éléments objectifs et vérifiables. Sur cette base, l'existence d'une aide d'État en faveur de la filiale peut être exclue si, d'une part, il est établi que la contrepartie exigée couvre dûment tous les coûts variables supplémentaires occasionnés par sa fourniture, une contribution adéquate aux coûts fixes consécutifs à l'utilisation du réseau postal ainsi qu'une rémunération appropriée des capitaux propres dans la mesure où ils sont affectés à l'activité concurrentielle de la filiale, et si, d'autre part, aucun indice ne donne à penser que ces éléments ont été sous-estimés ou fixés de manière arbitraire.
( voir points 34, 36, 38-40 )
Parties
Dans les affaires jointes C-83/01 P, C-93/01 P et C-94/01 P,
ChronopostSA, établie à Issy-les-Moulineaux (France), représentée par Mes V. Bouaziz Torron et D. Berlin, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg (C-83/01 P),
La Poste, établie à Boulogne-Billancourt (France), représentée par Me H. Lehman, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg (C-94/01 P),
République française, représentée par MM. G. de Bergues et F. Million, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg (C-93/01 P),
parties requérantes,
ayant pour objet des pourvois formés contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (quatrième chambre élargie) du 14 décembre 2000, Ufex e.a./Commission (T-613/97, Rec. p. II-4055), et tendant à l'annulation de cet arrêt,
les autres parties à la procédure étant:
Union française de l'express (Ufex), établie à Roissy-en-France (France),
DHL International, établie à Roissy-en-France,
Federal express international (France) SNC, établie à Gennevilliers (France),
CRIE SA, établie à Asnières (France),
représentées par Mes E. Morgan de Rivery et J. Derenne, avocats,
parties demanderesses en première instance,
et
Commission des Communautés européennes,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR,
composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, MM. J.-P. Puissochet et M. Wathelet (rapporteur), présidents de chambre, MM. C. Gulmann, D. A. O. Edward, P. Jann et V. Skouris, Mmes F. Macken et N. Colneric, MM. S. von Bahr et A. Rosas, juges,
avocat général: M. A. Tizzano,
greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 28 mai 2002,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 12 décembre 2002,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requêtes déposées au greffe de la Cour respectivement les 19 et 23 février 2001, Chronopost SA (ci-après «Chronopost»), La Poste et la République française ont, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé des pourvois contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 14 décembre 2000, Ufex e.a./Commission (T-613/97, Rec. p. II-4055, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a partiellement annulé l'article 1er de la décision 98/365/CE de la Commission, du 1er octobre 1997, concernant les aides que la France aurait accordées à SFMI-Chronopost (JO 1998, L 164, p. 37, ci-après la «décision litigieuse»).
Les faits à l'origine du litige
2 Les faits qui sont à l'origine du litige sont exposés comme suit aux points 1 à 12 de l'arrêt attaqué:
«1 Le Syndicat français de l'express international (ci-après le SFEI'), auquel a succédé [¼ ] l'Union française de l'express, et dont [DHL International, Federal express international (France) SNC et CRIE SA] sont membres, est un syndicat professionnel de droit français regroupant la quasi-totalité des sociétés offrant des services de courrier express faisant concurrence à la Société française de messagerie internationale (ci-après la SFMI').
2 Le 21 décembre 1990, le SFEI a déposé une plainte auprès de la Commission au motif, notamment, que l'assistance logistique et commerciale fournie par la poste française (ci-après La Poste') à la SFMI comportait une aide d'État au sens de l'article 92 du traité CE (devenu, après modification, article 87 CE). Dans la plainte était principalement dénoncé le fait que la rémunération versée par la SFMI pour l'assistance fournie par La Poste ne correspondait pas aux conditions normales de marché. La différence entre le prix du marché pour l'acquisition de tels services et celui effectivement payé par la SFMI constituerait une aide d'État. Une étude économique, réalisée par la société de conseil Braxton associés à la demande du SFEI, a été jointe à la plainte afin d'évaluer le montant de l'aide pendant la période 1986-1989.
3 La Poste, qui opère, sous monopole légal, dans le secteur du courrier ordinaire, faisait partie intégrante de l'administration française jusqu'à la fin de l'année 1990. À compter du 1er janvier 1991, elle est organisée comme une personne morale de droit public, conformément aux dispositions de la loi 90-568, du 2 juillet 1990. Cette loi l'autorise à exercer certaines activités ouvertes à la concurrence, notamment l'expédition de courrier express.
4 La SFMI est une société de droit privé qui s'est vu confier la gestion du service de courrier express de La Poste depuis la fin de l'année 1985. Cette entreprise a été constituée avec un capital social de 10 millions de francs français (FRF), réparti entre Sofipost (66 %), société financière détenue à 100 % par La Poste, et TAT Express (34 %), filiale de la compagnie aérienne Transport aérien transrégional (ci-après TAT').
5 Les modalités d'exploitation et de commercialisation du service de courrier express que la SFMI assurait sous la dénomination EMS/Chronopost ont été définies par une instruction du ministère des Postes et Télécommunications du 19 août 1986. Selon cette instruction, La Poste devait fournir à la SFMI une assistance logistique et commerciale. Les relations contractuelles entre La Poste et la SFMI sont régies par des conventions, dont la première date de 1986.
6 En 1992, la structure de l'activité de courrier express réalisée par la SFMI a été modifiée. Sofipost et TAT ont créé une nouvelle société, Chronopost SA, en détenant à nouveau respectivement 66 % et 34 % des actions. Chronopost, qui avait un accès exclusif au réseau de La Poste jusqu'au 1er janvier 1995, s'est recentrée sur le courrier express national. La SFMI a été rachetée par GD Express Worldwide France, filiale d'une entreprise commune internationale regroupant la société australienne TNT et les postes de cinq pays, concentration autorisée par une décision de la Commission, du 2 décembre 1991 (TNT/Canada Post, DBP Postdienst, La Poste, PTT Poste et Sweden Post, affaire IV/M.102, JO C 322, p. 19). La SFMI a conservé l'activité internationale, utilisant Chronopost comme agent et prestataire de services dans le traitement en France de ses envois internationaux (ci-après la SFMI-Chronopost').
7 Par lettre du 10 mars 1992, la Commission a informé le SFEI du classement de sa plainte relative à l'article 92 du traité. Le 16 mai 1992, le SFEI et d'autres entreprises ont introduit un recours en annulation devant la Cour à l'encontre de cette décision. La Cour a prononcé le non-lieu à statuer (ordonnance de la Cour du 18 novembre 1992, C-222/92, SFEI e.a./Commission, non publiée au Recueil) après la décision de la Commission du 9 juillet 1992 de retirer celle du 10 mars 1992.
[...]
9 Le 16 juin 1993, le SFEI et d'autres entreprises ont introduit devant le tribunal de commerce de Paris un recours contre la SFMI, Chronopost, La Poste et autres. Une deuxième étude de la société Braxton y était jointe actualisant les données de la première étude et étendant la période d'estimation de l'aide jusqu'à la fin de 1991. Par jugement du 5 janvier 1994, le tribunal de commerce de Paris a posé à la Cour plusieurs questions préjudicielles sur...
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