Commission of the European Communities v Italian Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:498
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-437/01
Date25 September 2003
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62001CJ0437
EUR-Lex - 62001J0437 - FR 62001J0437

Arrêt de la Cour (première chambre) du 25 septembre 2003. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Manquement d'État - Directives 92/12/CEE et 92/81/CEE - Taxe sur les huiles lubrifiantes - Droit d'accise sur les huiles minérales. - Affaire C-437/01.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-09861


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Droits d'accise - Directive 92/81 - Exonération des huiles minérales utilisées autrement que comme carburant ou combustible - Taxe sur la consommation des huiles lubrifiantes exonérées - Inadmissibilité

irective du Conseil 92/81, art. 8, § 1, a))

Sommaire

$$En vertu de l'article 8, paragraphe 1, sous a), de la directive 92/81, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales, les huiles minérales ne peuvent être soumises à accise que si elles sont destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles.

Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de cette disposition un État membre qui maintient en vigueur une imposition sur la consommation des huiles lubrifiantes lorsque celles-ci sont destinées, mises en vente ou employées à des usages autres que la combustion ou la carburation.

En effet, permettre aux États membres de frapper d'une autre imposition indirecte les produits qui doivent être exonérés de l'accise harmonisée, conformément à l'article 8, paragraphe 1, sous a), de la directive 92/81, priverait de tout effet utile cette disposition.

( voir points 29-32, 37 et disp. )

Parties

Dans l'affaire C-437/01,

Commission des Communautés européennes,représentée par MM. E. Traversa et K. Gross, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République italienne,représentée par M. I. M. Braguglia, en qualité d'agent, assisté de M. G. Aiello, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en maintenant en vigueur une imposition sur les huiles lubrifiantes, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO L 76, p. 1), et de l'article 8, paragraphe 1, sous a), de la directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales (JO L 316, p. 12), telle que modifiée par la directive 94/74/CE du Conseil, du 22 décembre 1994 (JO L 365, p. 46),

LA COUR (première chambre),

composée de M. M. Wathelet (rapporteur), président de chambre, MM. P. Jann et A. Rosas, juges,

avocat général: M. S. Alber,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 12 novembre 2001, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en maintenant en vigueur une imposition sur les huiles lubrifiantes, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO L 76, p. 1), et de l'article 8, paragraphe 1, sous a), de la directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales (JO L 316, p. 12), telle que modifiée par la directive 94/74/CE du Conseil, du 22 décembre 1994 (JO L 365, p. 46, ci-après la «directive 92/81»).

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

2 L'article 8, paragraphe 1, sous a), de la directive 92/81 prévoit:

«Outre les dispositions générales de la directive 92/12/CEE concernant les utilisations exonérées de produits soumis à accises et sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent les produits suivants de l'accise harmonisée, selon les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et claire de ces exonérations et d'empêcher la fraude, l'évasion ou les abus:

a) les huiles minérales utilisées autrement que comme carburant ou combustible».

3 Aux termes de l'article 2, paragraphe 1, sous d), de la directive 92/81, les produits relevant du code NC 2710, c'est-à-dire notamment les huiles lubrifiantes, sont des huiles minérales pour l'application de cette directive.

4 L'article 2, paragraphe 2, de la directive 92/81 prévoit que «[l]es huiles minérales, autres que celles pour lesquelles un niveau d'accise est fixé par la directive 92/82/CEE, sont soumises à une accise si elles sont destinées à être utilisées, mises en vente ou utilisées comme combustible ou carburant».

5 La directive 92/82/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales (JO L 316, p. 19), telle que modifiée par la directive 94/74 (ci-après la «directive 92/82»), fixe un taux minimal d'accise pour certaines huiles minérales. Son article 2 énumère les huiles minérales visées, parmi lesquelles ne figurent pas les huiles lubrifiantes.

6 L'article...

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