C. D. Robinson-Steele v R. D. Retail Services Ltd (C-131/04), Michael Jason Clarke v Frank Staddon Ltd and J. C. Caulfield and Others v Hanson Clay Products Ltd (C-257/04).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:177
Docket NumberC-257/04,C-131/04
Celex Number62004CJ0131
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date16 March 2006

Affaires jointes C-131/04 et C-257/04

C. D. Robinson-Steele e.a.

contre

R. D. Retail Services Ltd e.a.

(demandes de décision préjudicielle, introduites par l'Employment Tribunal, Leeds, et par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division))

«Politique sociale — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Directive 93/104/CE — Droit au congé annuel payé — Inclusion du paiement du congé annuel dans le salaire horaire ou journalier ('rolled-up holiday pay')»

Conclusions de l'avocat général Mme C. Stix-Hackl, présentées le 27 octobre 2005

Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 mars 2006

Sommaire de l'arrêt

1. Politique sociale — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Directive 93/104 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail — Droit au congé annuel payé

(Directive du Conseil 93/104, art. 7, § 1)

2. Politique sociale — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Directive 93/104 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail — Droit au congé annuel payé

(Directive du Conseil 93/104, art. 7)

3. Politique sociale — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Directive 93/104 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail — Droit au congé annuel payé

(Directive du Conseil 93/104, art. 7)

1. L'article 7, paragraphe 1, de la directive 93/104, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, s'oppose à ce qu'une partie du salaire versé au travailleur au titre du travail effectué soit affectée au paiement du congé annuel sans que le travailleur perçoive, à ce titre, un paiement en sus de celui versé au titre du travail effectué. Il ne saurait être dérogé à ce droit par un accord contractuel.

(cf. point 52, disp. 1)

2. L'article 7 de la directive 93/104, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, s'oppose à ce que le paiement du congé annuel minimal au sens de cette disposition fasse l'objet de versements partiels étalés sur la période annuelle de travail correspondante et payés ensemble avec la rémunération au titre du travail effectué, et non d'un versement au titre d'une période déterminée au cours de laquelle le travailleur prend effectivement congé.

(cf. point 63, disp. 2)

3. L'article 7 de la directive 93/104, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, ne s'oppose pas, en principe, à ce que des sommes qui ont été payées, de manière transparente et compréhensible, au titre du congé annuel minimal au sens de cette disposition sous la forme de versements partiels étalés sur la période annuelle de travail correspondante et payés ensemble avec la rémunération au titre du travail effectué soient imputées sur le paiement d'un congé déterminé qui est effectivement pris par le travailleur.

Les États membres sont toutefois tenus de prendre des mesures appropriées afin d'assurer que des pratiques incompatibles avec l'article 7 de la directive ne soient pas maintenues.

(cf. points 67, 69, disp. 3)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

16 mars 2006 (*)

«Politique sociale – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Directive 93/104/CE – Droit au congé annuel payé – Inclusion du paiement du congé annuel dans le salaire horaire ou journalier (‘rolled-up holiday pay’)»

Dans les affaires jointes C-131/04 et C-257/04,

ayant pour objet deux demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduites par l’Employment Tribunal, Leeds (Royaume-Uni) (C-131/04), et par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni) (C‑257/04), par décisions des 9 mars et 15 juin 2004, parvenues à la Cour respectivement les 11 mars et 16 juin 2004, dans les procédures

C. D. Robinson-Steele (C-131/04)

contre

R. D. Retail Services Ltd,


Michael Jason Clarke (C-257/04)

contre

Frank Staddon Ltd,

et

J. C. Caulfield,

C. F. Caulfield,

K. V. Barnes

contre

Hanson Clay Products Ltd, anciennement Marshalls Clay Products Ltd,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, M. K. Schiemann, Mme N. Colneric (rapporteur), MM. K. Lenaerts et E. Juhász, juges,

avocat général: Mme C. Stix-Hackl,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 septembre 2005,

considérant les observations présentées:

– pour R. D. Retail Services Ltd, par Mme J. Eady, solicitor,

– pour MM. Clarke, J. C. Caulfield, C. F. Caulfield et Barnes, par M. A. Hogarth, QC,

– pour Hanson Clay Products Ltd, anciennement Marshalls Clay Products Ltd, par Mme J. Eady, solicitor,

– pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, par Mmes R. Caudwell et C. White, en qualité d’agents, assistées de M. T. Linden, barrister,

– pour l’Irlande, par M. D. J. O’Hagan, en qualité d’agent, assisté de Mme N. Hyland et de M. N. Travers, BL,

– pour le Royaume des Pays-Bas, par Mme H. G. Sevenster, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par Mmes M.‑J. Jonczy et N. Yerrell, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 27 octobre 2005,

rend le présent

Arrêt

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 7 de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO L 307, p. 18, ci-après la «directive»).

2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de recours relatifs au paiement du congé annuel sous la forme d’une inclusion de la rémunération de celui-ci dans le salaire horaire ou journalier, régime dit «rolled-up holiday pay».

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 La directive a été adoptée sur le fondement de l’article 118 A du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE). Conformément à son article 1er, paragraphe 1, elle fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps de travail.

4 La section II de la directive prévoit les mesures que les États membres sont tenus de prendre pour que tout travailleur bénéficie de périodes minimales de repos journalier, de repos hebdomadaire ainsi que de congé annuel payé. Elle réglemente également le temps de pause et la durée maximale hebdomadaire de travail.

5 En ce qui concerne le congé annuel, l’article 7 de la directive dispose:

«1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales.

2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail.»

6 Aux termes de l’article 15 de la directive:

«La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres d’appliquer ou d’introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ou de favoriser ou de permettre l’application de conventions collectives ou d’accords conclus entre partenaires sociaux plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.»

7 L’article 17 de la directive prévoit la faculté de déroger, sous certaines conditions, à plusieurs de ses dispositions sans toutefois viser l’article 7 de cette même directive.

8 L’article 18, paragraphe 3, de la directive dispose:

«Sans préjudice du droit des États membres de développer, eu égard à l’évolution de la situation, des dispositions législatives, réglementaires et contractuelles différentes dans le domaine du temps de travail, pour autant que les exigences minimales prévues dans la présente directive soient respectées, la mise en œuvre de la présente directive ne constitue pas une justification valable pour la régression du niveau général de protection des travailleurs.»

La réglementation nationale

9 Le règlement de 1998 relatif au temps de travail (Working Time Regulations 1998, S.I. 1998, n° 1833, ci-après le «règlement de 1998»), adopté afin de transposer la directive dans l’ordre juridique interne du Royaume-Uni est entré en vigueur le 1er octobre 1998.

10 L’article 13 du règlement de 1998 intitulé «Droit au congé annuel» dispose:

«1. […] un travailleur a droit à quatre semaines de congé annuel au cours de chaque année de référence.

[…]

9. Le congé auquel le travailleur a droit en vertu du présent article peut être fractionné, mais:

a) il ne peut être pris que pendant l’année au titre de laquelle il est accordé, et

b) il ne peut être remplacé par une indemnité financière, sauf s’il est mis fin à la relation de travail.

[…]»

11 L’article 16 dudit règlement, intitulé «Paiement au titre des périodes de congé», prévoit:

«1. Un travailleur a droit au paiement de toute période de congé annuel dont il peut se prévaloir en application de l’article 13, au taux correspondant à une semaine de salaire pour chaque semaine de congé.

[...]

4. Un droit au paiement en vertu du paragraphe 1 n’affecte aucun droit du travailleur à la rémunération prévue dans son contrat (‘rémunération contractuelle’).

5...

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