H. I. D. and B. A. v Refugee Applications Commissioner and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:45
Date31 January 2013
Celex Number62011CJ0175
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑175/11
62011CJ0175

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

31 janvier 2013 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Régime d’asile européen commun — Demande d’un ressortissant d’un pays tiers visant à obtenir le statut de réfugié — Directive 2005/85/CE — Article 23 — Possibilité de recourir à une procédure de traitement prioritaire des demandes d’asile — Procédure nationale appliquant une procédure prioritaire pour examiner les demandes formées par des personnes appartenant à une certaine catégorie définie sur le critère de la nationalité ou du pays d’origine — Droit à un recours juridictionnel effectif — Article 39 de ladite directive — Notion de ‘juridiction’ au sens de cet article»

Dans l’affaire C‑175/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la High Court (Irlande), par décision du 8 avril 2011, parvenue à la Cour le 13 avril 2011, dans la procédure

H. I. D.,

B. A.

contre

Refugee Applications Commissioner,

Refugee Appeals Tribunal,

Minister for Justice, Equality and Law Reform,

Ireland,

Attorney General,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. A. Rosas (rapporteur), faisant fonction de président de la deuxième chambre, MM. E. Juhász, U. Lõhmus, A. Arabadjiev et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite à la suite de l’audience du 13 juin 2012,

considérant les observations présentées:

pour Mlle D., par MM. R. Boyle, SC, A. Lowry et G. O’Halloran, BL, mandatés par M. A. Bello Cortés, solicitor,

pour M. A., par MM. R. Boyle, A. Lowry et G. O’Halloran, mandatés par M. B. Trayers, solicitor,

pour l’Irlande, par Mmes E. Creedon et E. Burke ainsi que par MM. A. Flynn et M. D. O’Hagan, en qualité d’agents, assistés de MM. M. Collins, SC, et D. Conlan Smyth, barrister,

pour le gouvernement hellénique, par Mmes M. Michelogiannaki et L. Kotroni, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme M. Condou-Durande et M. M. Wilderspin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 septembre 2012,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 23 et 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (JO L 326, p. 13, et – rectificatif – JO 2006, L 236, p. 36).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre de litiges opposant Mlle D. et M. A., ressortissants nigérians, au Refugee Applications Commissioner, au Refugee Appeals Tribunal, au Minister for Justice, Equality and Law Reform (ci-après le «Minister»), à Ireland et à l’Attorney General au sujet du rejet par le Minister, dans le cadre d’une procédure prioritaire, de la demande qu’ils avaient présentée en vue de l’obtention du statut de réfugié.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Ainsi qu’il ressort du considérant 2 de la directive 2005/85, les conclusions du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999 prévoyaient, notamment, la mise en place d’un régime d’asile européen commun, fondé sur l’application intégrale et globale de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, no 2545 (1954), ci-après la «convention de Genève»], laquelle est entrée en vigueur le 22 avril 1954. Cette convention a été complétée par le protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York du 31 janvier 1967, lui-même entré en vigueur le 4 octobre 1967, aux fins d’assurer que nul ne sera renvoyé là où il risque à nouveau d’être persécuté, c’est-à-dire de maintenir le principe de non-refoulement.

4

Aux termes des considérants 3 et 4 de la directive 2005/85:

«(3)

Les conclusions de Tampere ont également précisé qu’un tel régime devrait comporter, à court terme, des normes communes pour une procédure d’asile équitable et efficace dans les États membres et, à terme, des règles communautaires débouchant sur une procédure d’asile commune dans la Communauté européenne.

(4)

Les normes minimales prévues par la présente directive concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres constituent donc une première mesure en matière de procédure d’asile.»

5

En vertu de son considérant 8, ladite directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»).

6

Le considérant 11 de la même directive énonce:

«Il est dans l’intérêt à la fois des États membres et des demandeurs d’asile que les demandes d’asile fassent l’objet d’une décision aussi rapide que possible. L’organisation du traitement des demandes d’asile devrait être laissée à l’appréciation des États membres, de sorte qu’ils peuvent, en fonction de leurs besoins nationaux, donner la priorité à des demandes déterminées ou en accélérer le traitement, dans le respect des normes prévues par la présente directive.»

7

La première phrase du considérant 13 de la directive susmentionnée est libellée comme suit:

«Afin de pouvoir déterminer correctement les personnes qui ont besoin d’une protection en tant que réfugiés au sens de l’article 1er de la convention de Genève, chaque demandeur devrait, sauf exceptions, avoir un accès effectif aux procédures, pouvoir coopérer et communiquer de façon appropriée avec les autorités compétentes afin de présenter les faits pertinents le concernant, et disposer de garanties de procédure suffisantes pour faire valoir sa demande à tous les stades de la procédure.»

8

Le considérant 17 de la directive 2005/85 énonce:

«Un aspect essentiel pour l’appréciation du bien-fondé d’une demande d’asile est la sécurité du demandeur dans son pays d’origine. Lorsqu’un pays tiers peut être considéré comme un pays d’origine sûr, les États membres devraient pouvoir le désigner comme tel et présumer qu’un demandeur donné y est en sécurité, sauf si celui-ci présente des éléments sérieux en sens contraire.»

9

Le considérant 27 de ladite directive précise:

«Conformément à un principe fondamental du droit communautaire, les décisions prises en ce qui concerne une demande d’asile et le retrait du statut de réfugié doivent faire l’objet d’un recours effectif devant une juridiction au sens de l’article [267 TFUE]. L’effectivité du recours, en ce qui concerne également l’examen des faits pertinents, dépend du système administratif et judiciaire de chaque État membre considéré dans son ensemble.»

10

Conformément à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2005/85, les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes d’asile conformément aux dispositions de cette directive. Il ressort de l’article 2, sous e), de celle-ci qu’il convient d’entendre par «autorité responsable de la détermination» tout organe quasi juridictionnel ou administratif d’un État membre, responsable de l’examen des demandes d’asile et compétent pour se prononcer en premier ressort sur ces demandes, sous réserve de l’annexe I de ladite directive.

11

L’examen effectué par cette même autorité doit respecter un certain nombre de principes de base et de garanties fondamentales, énoncés au chapitre II de la directive 2005/85, qui contient les articles 6 à 22 de celle-ci.

12

L’article 8, paragraphe 2, de ladite directive dispose:

«Les États membres font en sorte que les décisions sur les demandes d’asile soient prises par l’autorité responsable de la détermination à l’issue d’un examen approprié. À cet effet, ils veillent à ce que:

a)

les demandes soient examinées et les décisions soient prises individuellement, objectivement et impartialement;

b)

des informations précises et actualisées soient obtenues auprès de différentes sources, telles que le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), sur la situation générale existant dans les pays d’origine des demandeurs d’asile et, le cas échéant, dans les pays par lesquels les demandeurs d’asile ont transité, et à ce que le personnel chargé d’examiner les demandes et de prendre les décisions ait accès à ces informations;

c)

le personnel chargé d’examiner les demandes et de prendre les décisions ait une connaissance appropriée des normes applicables en matière d’asile et de droit des réfugiés.»

13

Par ailleurs, l’article 9, paragraphes 1 et 2, premier alinéa, de la directive 2005/85 prévoit que les États membres veillent à ce que les décisions portant sur les demandes d’asile soient communiquées par écrit et à ce que, lorsqu’une demande est rejetée, la décision soit motivée en fait et en droit et les possibilités de recours contre une décision négative soient communiquées par écrit.

14

De même, en vertu de l’article 10, paragraphe 1, de ladite directive, les demandeurs d’asile doivent bénéficier d’un minimum de garanties, comme celles d’être informés dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu’ils la comprennent, d’avoir accès aux services d’un interprète, de pouvoir communiquer avec le HCR, d’être avertis de la décision prise concernant leur demande d’asile dans un délai raisonnable ou encore d’être informés du résultat de la décision prise par l’autorité responsable. En outre, l’article 12, paragraphe 1...

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