Bonik EOOD v Direktor na Direktsia ‘Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto’ — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:774
Date06 December 2012
Celex Number62011CJ0285
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑285/11
62011CJ0285

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

6 décembre 2012 ( *1 )

«TVA — Directive 2006/112/CE — Droit à déduction — Refus»

Dans l’affaire C‑285/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Administrativen sad – Varna (Bulgarie), par décision du 16 mai 2011, parvenue à la Cour le 8 juin 2011, dans la procédure

Bonik EOOD

contre

Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» – Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite,

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), faisant fonction de président de la troisième chambre, MM. K. Lenaerts, E. Juhász, T. von Danwitz et D. Šváby, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 septembre 2012,

considérant les observations présentées:

pour Bonik EOOD, par Me O. Minchev, advokat, et M. M. Patchett-Joyce, barrister,

pour le gouvernement bulgare, par Mme E. Petranova, en qualité d’agent,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. A. De Stefano, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par MM. L. Seeboruth et L. Christie, en qualité d’agents, assistés de M. P. Moser, barrister,

pour la Commission européenne, par Mme L. Lozano Palacios et M. D. Roussanov, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 2, 9, 14, 62, 63, 167, 168 et 178 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Bonik EOOD (ci-après «Bonik») au Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» – Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (directeur de la direction «Recours et gestion de l’exécution», pour la ville de Varna, de l’administration centrale de l’agence nationale des recettes publiques), au sujet du droit à déduction, sous forme de crédit d’impôt, de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») relative à des achats de blé effectués par cette société.

Le cadre juridique

3

L’article 2, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112 prévoit que les livraisons de biens effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel sont soumises à la TVA.

4

L’article 9, paragraphe 1, de cette directive dispose:

«Est considéré comme ‘assujetti’ quiconque exerce, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.

Est considérée comme ‘activité économique’ toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est en particulier considérée comme activité économique, l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en tirer des recettes ayant un caractère de permanence.»

5

L’article 62 de ladite directive est libellé comme suit:

«Aux fins de la présente directive sont considérés comme:

1)

‘fait générateur de la taxe’ le fait par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires pour l’exigibilité de la taxe;

2)

‘exigibilité de la taxe’ le droit que le Trésor peut faire valoir aux termes de la loi, à partir d’un moment donné, auprès du redevable pour le paiement de la taxe, même si le paiement peut en être reporté.»

6

Aux termes de l’article 63 de la même directive:

«Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée.»

7

L’article 167 de la directive 2006/112 énonce:

«Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible.»

8

L’article 168 de cette directive dispose:

«Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti a le droit, dans l’État membre dans lequel il effectue ces opérations, de déduire du montant de la taxe dont il est redevable les montants suivants:

a)

la TVA due ou acquittée dans cet État membre pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront fournis par un autre assujetti;

[...]»

9

L’article 178 de ladite directive prévoit:

«Pour pouvoir exercer le droit à déduction, l’assujetti doit remplir les conditions suivantes:

a)

pour la déduction visée à l’article 168, point a), en ce qui concerne les livraisons de biens et les prestations de services, détenir une facture établie conformément aux articles 220 à 236 et aux articles 238, 239 et 240;

[...]»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

10

Bonik est une société qui a fait l’objet d’un contrôle fiscal portant sur les mois de février et de mars 2009.

11

À la suite de ce contrôle, les autorités fiscales bulgares ont constaté qu’il n’existait pas de preuves de l’exécution des livraisons intracommunautaires de blé et de tournesol déclarées par Bonik comme ayant été effectuées au profit de la société de droit roumain Agrisco SRL et que, compte tenu du fait que les quantités de blé et de tournesol figurant sur les factures émises par Bonik étaient, selon la comptabilité de cette société, sorties du stock de celle-ci et n’étaient pas présentes au moment de la réalisation dudit contrôle, ces quantités avaient fait l’objet de livraisons taxables sur le territoire bulgare.

12

Par ailleurs, lesdites autorités fiscales ont procédé à des vérifications concernant des achats de blé, déclarés par Bonik comme ayant été effectués auprès de Favorit stroy Varna EOOD (ci-après «Favorit stroy») et d’Agro treyd BG Varna EOOD (ci-après «Agro treyd»), pour lesquels la TVA a été déduite.

13

Bonik était en possession des factures émises par Favorit stroy ainsi que par Agro treyd et correspondant à ces achats.

14

Toutefois, afin de s’assurer de la réalité desdits achats, les autorités fiscales bulgares ont effectué des vérifications supplémentaires auprès des fournisseurs de Bonik, à savoir Favorit stroy et Agro treyd, ainsi qu’auprès des fournisseurs de ces dernières, à savoir Lyusi treyd EOOD, Eksim plyus EOOD et Riva agro stil EOOD.

15

Ces vérifications n’ayant pas permis d’établir que Lyusi treyd EOOD, Eksim plyus EOOD et Riva agro stil EOOD avaient réellement livré des marchandises à Favorit stroy et à Agro treyd, les autorités fiscales bulgares en ont déduit que ces dernières sociétés ne disposaient pas des quantités de marchandises nécessaires pour effectuer les livraisons destinées à Bonik et ont conclu à l’absence de livraisons réelles entre lesdites sociétés et Bonik.

16

Dès lors, lesdites autorités fiscales ont, par un avis d’imposition rectificatif du 10 mars 2010, refusé à Bonik le droit de déduire, sous forme de crédit d’impôt, la TVA relative aux livraisons de blé effectuées par ses fournisseurs, Favorit stroy et Agro treyd.

17

Bonik a formé un recours administratif contre cet avis d’imposition devant le Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» – Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite, qui, par une décision du 21 juin 2010, a confirmé ledit avis.

18

Bonik a introduit un recours à l’encontre du même avis d’imposition devant la juridiction de renvoi.

19

Dans la décision de renvoi, cette juridiction indique que les autorités fiscales bulgares ne contestent pas le fait que Bonik a effectué des livraisons subséquentes de marchandises du même type et pour une même quantité ni n’affirment que cette société a acquis ces marchandises auprès de fournisseurs autres que Favorit stroy et Agro treyd.

20

Par ailleurs, elle ajoute qu’il existe des preuves établissant la réalisation de livraisons directes et que l’absence de preuves des livraisons précédentes ne saurait conduire à la conclusion selon laquelle ces livraisons directes n’ont pas été effectuées.

21

À cet égard, la juridiction de renvoi précise que la réglementation nationale ne subordonne pas le bénéfice du droit à déduction de la TVA, sous forme de crédit d’impôt, à la preuve de l’origine de la marchandise.

22

Selon cette juridiction, l’administration fiscale, par sa pratique, et certaines juridictions bulgares exigent une preuve de la réalité des livraisons précédentes pour reconnaître à l’assujetti un droit à déduction de la TVA.

23

C’est dans ce contexte que l’Administrativen sad – Varna a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

Peut-on, par le biais de l’interprétation, déduire la notion d’‘absence de réalité d’une livraison’ des dispositions des articles 178, sous a) et b), 14, 62, 63, 167 et 168 de la directive 2006/112 et, dans l’affirmative, la notion d’‘absence de réalité d’une livraison’ correspond-elle à la définition de la notion de ‘fraude fiscale’ ou est-elle incluse dans cette notion? Quel est le contenu de la notion de ‘fraude fiscale’ au sens de [cette] directive?

...

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