Murat Dereci and Others v Bundesministerium für Inneres.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62011CJ0256 |
ECLI | ECLI:EU:C:2011:734 |
Date | 15 November 2011 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-256/11 |
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
15 novembre 2011 (1)
«Citoyenneté de l’Union – Droit de séjour des ressortissants d’États tiers membres de la famille de citoyens de l’Union – Refus fondé sur l’absence d’exercice du droit de libre circulation du citoyen – Éventuelle différence de traitement par rapport aux citoyens de l’Union ayant exercé le droit de libre circulation – Accord d’association CEE-Turquie – Article 13 de la décision n° 1/80 du conseil d’association – Article 41 du protocole additionnel – Clauses de ‘standstill’»
Dans l’affaire C‑256/11,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche), par décision du 5 mai 2011, parvenue à la Cour le 25 mai 2011, dans les procédures
Murat Dereci,
Vishaka Heiml,
Alban Kokollari,
Izunna Emmanuel Maduike,
Dragica Stevic
contre
Bundesministerium für Inneres,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. V. Skouris, président, MM. J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, J. Malenovský, U. Lõhmus, présidents de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), MM. M. Ilešič et E. Levits, juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. K. Malacek, administrateur,
vu l’ordonnance du président de la Cour du 9 septembre 2011 décidant de soumettre la demande de décision préjudicielle à la procédure accélérée conformément aux articles 23 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et 104 bis, premier alinéa, du règlement de procédure de la Cour,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 septembre 2011,
considérant les observations présentées:
– pour M. M. Dereci, par Me H. Blum, Rechtsanwalt,
– pour le gouvernement autrichien, par M. G. Hesse, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement danois, par M. C. Vang, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et N. Graf Vitzthum, en qualité d’agents,
– ’pour l’Irlande, par M. D. O’Hagan, en qualité d’agent, assisté de Me P. McCann, BL,
– pour le gouvernement grec, par Mme T. Papadopoulou, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement néerlandais, par Mme C. Wissels et M. J. Langer, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par MM. S. Hathaway et S. Ossowski, en qualité d’agents, assistés de M. K. Beal, barrister,
– pour la Commission européenne, par Mmes D. Maidani et C. Tufvesson ainsi que par M. B.-R. Killmann, en qualité d’agents,
l’avocat général entendu,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des dispositions du droit de l’Union concernant la citoyenneté de l’Union, ainsi que de la décision n° 1/80 du conseil d’association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association, créée par l’accord établissant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, signé, le 12 septembre 1963, à Ankara par la République de Turquie, d’une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d’autre part, et conclu, approuvé et confirmé au nom de cette dernière par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 (JO 1964, 217, p. 3685) (ci-après, respectivement, la «décision nº 1/80» et l’«accord d’association»), et du protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970 à Bruxelles et conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) n° 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972 (JO L 293, p. 1, ci-après le «protocole additionnel»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre de litiges opposant M. Dereci, Mme Heiml, MM. Kokollari et Maduike ainsi que Mme Stevic au Bundesministerium für Inneres (ministère de l’Intérieur) au sujet du refus opposé par ce dernier aux demandes d’autorisation de séjour formées par ces requérants au principal, assorti, dans le cadre de quatre des procédures au principal, d’un ordre d’expulsion et de mesures d’éloignement du territoire autrichien.
Le cadre juridique
Le droit international
3 Sous l’intitulé «Droit au respect de la vie privée et familiale», l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la «CEDH»), prévoit:
«1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.»
Le droit de l’Union
L’accord d’association
4 Conformément à son article 2, paragraphe 1, l’accord d’association a pour objet de promouvoir le renforcement continu et équilibré des relations commerciales et économiques entre les parties contractantes, en tenant pleinement compte de la nécessité d’assurer le développement accéléré de l’économie de la Turquie et le relèvement du niveau de l’emploi et des conditions de vie du peuple turc. Aux termes de l’article 12 de l’accord d’association, «les Parties contractantes conviennent de s’inspirer des articles [39 CE], [40 CE] et [41 CE] pour réaliser graduellement la libre circulation des travailleurs entre elles» et, aux termes de l’article 13 de cet accord, ces parties «conviennent de s’inspirer des articles [43 CE] à [46 CE] inclus et [48 CE] pour éliminer entre elles les restrictions à la liberté d’établissement».
La décision n° 1/80
5 L’article 13 de la décision n° 1/80 énonce:
«Les États membres de la Communauté et la Turquie ne peuvent introduire de nouvelles restrictions concernant les conditions d’accès à l’emploi des travailleurs et des membres de leur famille qui se trouvent sur leur territoire respectif en situation régulière en ce qui concerne le séjour et l’emploi.»
Le protocole additionnel
6 Selon son article 62, le protocole additionnel et ses annexes font partie intégrante de l’accord d’association.
7 L’article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel prévoit:
«Les parties contractantes s’abstiennent d’introduire entre elles de nouvelles restrictions à la liberté d’établissement et à la libre prestation des services.»
8 L’article 1er de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial (JO L 251, p. 12), énonce:
«Le but de la présente directive est de fixer les conditions dans lesquelles est exercé le droit au regroupement familial dont disposent les ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire des États membres.»
9 Selon l’article 3, paragraphe 3, de cette directive:
«La présente directive ne s’applique pas aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union.»
10 Sous l’intitulé «Dispositions générales», le chapitre I de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77, et rectificatifs JO L 229, p. 35, et JO 2005, L 197, p. 34), comprend les articles 1 à 3.
11 L’article 1er de cette directive, intitulé «Objet», dispose:
«La présente directive concerne:
a) les conditions d’exercice du droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres;
b) le droit de séjour permanent, dans les États membres, des citoyens de l’Union et des membres de leur famille;
c) les limitations aux droits prévus aux points a) et b) pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.»
12 Sous la rubrique «Définitions», l’article 2 de ladite directive énonce:
«Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) ‘citoyen de l’Union’: toute personne ayant la nationalité d’un État membre;
2) ‘membre de la famille’:
a) le conjoint;
b) le partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a contracté un partenariat enregistré, sur la base de la législation d’un État membre, si, conformément à la législation de l’État membre d’accueil, les partenariats enregistrés sont équivalents au mariage, et dans le respect des conditions prévues par la législation pertinente de l’État membre d’accueil;
c) les descendants directs qui sont âgés de moins de vingt et un ans ou qui sont à charge, et les descendants directs du conjoint ou du partenaire tel que visé au point b);
d) les ascendants directs à charge et ceux du conjoint ou du partenaire tel que visé au point b);
3) ‘État membre d’accueil’: l’État membre dans lequel se rend un citoyen de l’Union en vue d’exercer son droit de circuler et de séjourner librement.»
13 L’article 3 de la directive 2004/38, intitulé «Bénéficiaires», dispose à son paragraphe 1:
«La présente directive s’applique à tout citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu’aux membres de sa famille, tels que définis à l’article 2, point 2), qui l’accompagnent ou le rejoignent.»
Le droit national
14 La loi fédérale sur l’établissement et le séjour en Autriche (Bundesgesetz über die Niederlassung und den Aufenthalt in Österreich, BGBl. I, 100/2005, ci-après le «NAG»), réglemente l’établissement et le séjour en Autriche en faisant une distinction entre les droits tirés du droit de l’Union, d’une part, et ceux tirés du droit autrichien, d’autre part.
...
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