Minister Finansów v RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland sp. z o.o.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:434
Date27 June 2013
Celex Number62012CJ0155
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑155/12
62012CJ0155

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

27 juin 2013 ( *1 )

«TVA — Directive 2006/112/CE — Articles 44 et 47 — Lieu où les opérations imposables sont réputées être fournies — Rattachement fiscal — Notion de ‘prestations de services se rattachant à un bien immeuble’ — Service transfrontalier complexe d’entreposage de marchandises»

Dans l’affaire C‑155/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne), par décision du 8 février 2012, parvenue à la Cour le 30 mars 2012, dans la procédure

Minister Finansów

contre

RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland sp. z o.o.,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, Mme M. Berger, MM. A. Borg Barthet, E. Levits et J.-J. Kasel (rapporteur), juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland sp. z o.o., par M. W. Varga, radca prawny,

pour le gouvernement polonais, par MM. B. Majczyna et M. Szpunar, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hellénique, par Mmes K. Paraskevopoulou et M. Germani, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes J. Hottiaux et C. Soulay, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 31 janvier 2013,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 44 et 47 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1), telle que modifiée par la directive 2008/8/CE du Conseil, du 12 février 2008 (JO L 44, p. 11, ci-après la «directive TVA»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Minister Finansów (ministre des Finances) à RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland sp. z o.o. (ci-après «RR»), une société de droit polonais assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA»), au sujet de la détermination, pour les besoins de la perception de celle-ci, du lieu où une prestation de service d’entreposage de marchandises est censée être effectuée.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 44 de la directive TVA prévoit:

«Le lieu des prestations de services fournies à un assujetti agissant en tant que tel est l’endroit où l’assujetti a établi le siège de son activité économique. Néanmoins, si ces services sont fournis à un établissement stable de l’assujetti situé en un lieu autre que l’endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu des prestations de ces services est l’endroit où cet établissement stable est situé. À défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, le lieu des prestations de services est l’endroit où l’assujetti qui bénéficie de tels services a son domicile ou sa résidence habituelle.»

4

L’article 47 de ladite directive dispose:

«Le lieu des prestations de services se rattachant à un bien immeuble, y compris les prestations d’experts et d’agents immobiliers, la fourniture de logements dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire, tels que des camps de vacances ou des sites aménagés pour camper, l’octroi de droits d’utilisation d’un bien immeuble et les prestations tendant à préparer ou à coordonner l’exécution de travaux immobiliers, telles que celles fournies par les architectes et les entreprises qui surveillent l’exécution des travaux, est l’endroit où ce bien immeuble est situé.»

Le droit polonais

5

L’article 5, paragraphe 1, point 1, de la loi relative à la taxe sur la valeur ajoutée (ustawa o podatku od towarów i usług), du 11 mars 2004 (Dz. U. no 54, position 535), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la «loi relative à la TVA»), prévoit que les livraisons de biens et les prestations de services effectuées sur le territoire national sont soumises à la TVA.

6

L’article 8, paragraphes 1 et 4, de la loi relative à la TVA dispose:

«1. La ‘prestation de services’ visée à l’article 5, paragraphe 1, point 1, s’entend de toute prestation effectuée en faveur d’une personne physique ou morale, ou d’une entité sans personnalité juridique, qui ne constitue pas une livraison de biens au sens de l’article 7, y compris:

1)

la cession d’actifs incorporels, quelle que soit la forme de l’acte juridique par lequel elle est accomplie;

2)

l’obligation de ne pas faire ou de tolérer un acte ou une situation;

3)

l’exécution d’un service en vertu d’une réquisition faite par l’autorité publique ou en son nom ou aux termes de la loi.

[…]

4. Aux fins de la détermination du lieu de la prestation du service, les services sont identifiés à l’aide de classifications statistiques, si les dispositions légales ou les mesures réglementaires d’exécution attribuent des symboles statistiques à ces services.»

7

Conformément à l’article 28b, paragraphe 1, de la loi relative à la TVA, le lieu de la prestation du service, lorsque celui-ci est fourni à un assujetti preneur, est le lieu où ce dernier a son siège ou son domicile, sous réserve des paragraphes 2-4 et des articles 28e, 28f, paragraphe 1, 28g, paragraphe 1, 28i, 28j et 28n.

8

En vertu de l’article 28b, paragraphe 2, de la loi relative à la TVA, lorsque les services sont fournis à l’établissement stable de l’assujetti situé en un lieu autre que l’endroit où il a établi son siège ou son domicile, le lieu de la prestation de ces services correspond à celui de cet établissement stable.

9

L’article 28e de la loi relative à la TVA est libellé comme suit:

«Le lieu de la prestation de services se rattachant à des biens immeubles, y compris les prestations d’experts, d’agents immobiliers, les services d’hébergement dans les hôtels ou endroits ayant une fonction similaire, tels que des camps de vacances ou des sites aménagés pour camper, l’exploitation et l’utilisation de biens immobiliers ainsi que les prestations tendant à préparer ou à coordonner l’exécution de travaux immobiliers comme, par exemple, les prestations fournies par les architectes et les entreprises de surveillance des travaux, est l’endroit où le bien immeuble est situé.»

Le litige au principal et la question préjudicielle

10

Dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales, RR fournit à des opérateurs économiques, assujettis à la TVA et établis dans des États membres autres que la République de Pologne, un service complexe d’entreposage de marchandises. Ce service comprend, notamment, la prise en charge des marchandises en entrepôt, le placement de celles-ci dans les espaces d’entreposage appropriés, leur stockage, leur conditionnement pour les clients ainsi que leur remise, leur déchargement et leur chargement. En outre, pour certains cocontractants, qui fournissent du matériel aux groupes informatiques, le service en question s’étend au reconditionnement du matériel livré en emballage pour en faire des assortiments individuels. La mise à disposition d’espaces d’entreposage ne représente qu’un élément parmi de nombreux autres relevant du processus logistique géré par RR. En outre, pour le service en cause, cette dernière recourt à son propre personnel ainsi qu’à des matériaux d’emballage, dont les coûts constituent un élément de la rémunération du service. Les cocontractants de RR qui ont commandé le service d’entreposage ne possèdent pas de siège ni d’établissement stable sur le territoire polonais.

11

Le 25 mars 2010, RR a présenté une demande d’avis individuel concernant la détermination du lieu de la prestation du service complexe d’entreposage aux fins du calcul de la TVA. Selon cette société, le lieu où une prestation de services du type de celle qu’elle fournit est effectuée doit être celui du siège du preneur de cette prestation. Dès lors, les services offerts par RR ne devraient pas être soumis à la TVA en Pologne. Plus particulièrement, il n’y aurait pas lieu de considérer le service complexe d’entreposage de marchandises comme un service...

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