TK v Asociaţia de Proprietari bloc M5A-ScaraA.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2019:1064 |
Docket Number | C-708/18 |
Date | 11 December 2019 |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Celex Number | 62018CJ0708 |
Court | Court of Justice (European Union) |
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
11 décembre 2019 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Articles 7 et 8 – Directive 95/46/CE – Article 6, paragraphe 1, sous c), et article 7, sous f) – Légitimation du traitement de données à caractère personnel – Réglementation nationale permettant la vidéosurveillance aux fins d’assurer la sécurité et la protection des personnes, biens et valeurs et la réalisation d’intérêts légitimes, sans le consentement de la personne concernée – Mise en place d’un système de vidéosurveillance dans les parties communes d’un immeuble à usage d’habitation »
Dans l’affaire C‑708/18,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunalul Bucureşti (tribunal de grande instance de Bucarest, Roumanie), par décision du 2 octobre 2018, parvenue à la Cour le 6 novembre 2018, dans la procédure
TK
contre
Asociaţia de Proprietari bloc M5A-ScaraA,
LA COUR (troisième chambre),
composée de Mme A. Prechal (rapporteure), présidente de chambre, Mme L. S. Rossi, MM. J. Malenovský, F. Biltgen et N. Wahl, juges,
avocat général : M. G. Pitruzzella,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– |
pour le gouvernement roumain, par M. C.-R. Canţăr ainsi que par Mmes O.-C. Ichim et A. Wellman, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek, J. Vláčil et O. Serdula, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement danois, par M. J. Nymann-Lindegren ainsi que par Mmes M. Wolff et P. Z. L. Ngo, en qualité d’agents, |
– |
pour l’Irlande, par Mmes M. Browne et G. Hodge ainsi que par M. A. Joyce, en qualité d’agents, assistés de M. D. Fenelly, BL, |
– |
pour le gouvernement autrichien, initialement par M. G. Hesse et Mme J. Schmoll, puis par Mme J. Schmoll, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes ainsi que par Mmes P. Barros da Costa, L. Medeiros, I. Oliveira et M. Cancela Carvalho, en qualité d’agents, |
– |
pour la Commission européenne, par MM. H. Kranenborg et D. Nardi ainsi que par Mme L. Nicolae, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, sous e), et de l’article 7, sous f), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO 1995, L 281, p. 31), ainsi que des articles 8 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant TK à l’Asociaţia de Proprietari bloc M5A-ScaraA (association des copropriétaires de l’immeuble M5A-escalier A, Roumanie, ci-après l’« association des copropriétaires »), au sujet de la demande de TK d’enjoindre cette association de mettre hors service le système de vidéosurveillance de cet immeuble et de retirer les caméras installées dans des parties communes de celui-ci. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
La directive 95/46 a été abrogée et remplacée, avec effet au 25 mai 2018, par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO 2016, L 119, p. 1). Cependant, compte tenu de la date des faits en cause dans le litige au principal, ce dernier demeure régi par les dispositions de cette directive. |
4 |
La directive 95/46 avait, selon son article 1er, pour objet la protection des libertés et des droits fondamentaux des personnes physiques, notamment de leur vie privée, à l’égard du traitement des données à caractère personnel, ainsi que l’élimination des obstacles à la libre circulation de ces données. |
5 |
L’article 3 de cette directive prévoyait, à son paragraphe 1 : « La présente directive s’applique au traitement de données à caractère personnel, automatisé en tout ou en partie, ainsi qu’au traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier. » |
6 |
Le chapitre II de ladite directive comprenait une section I, intitulée « Principes relatifs à la qualité des données », composée de l’article 6 de cette même directive, qui disposait : « 1. Les États membres prévoient que les données à caractère personnel doivent être :
2. Il incombe au responsable du traitement d’assurer le respect du paragraphe 1. » |
7 |
À la section II de ce chapitre II, intitulée « Principes relatifs à la légitimation des traitements de données », l’article 7 de la directive 95/46 était libellé comme suit : « Les États membres prévoient que le traitement de données à caractère personnel ne peut être effectué que si :
|
Le droit roumain
8 |
La Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (loi no 677/2001 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données) (Monitorul Oficial, partie I, no 790 du 12 décembre 2001), telle que modifiée par la loi no 102/2005 et l’ordonnance d’urgence du gouvernement no 36/2007, applicable ratione temporis au litige au principal, a été adoptée afin de transposer en droit roumain la directive 95/46. |
9 |
L’article 5 de cette loi disposait : « 1. Tout traitement de données à caractère personnel, sauf s’il vise des données appartenant aux catégories mentionnées à l’article 7, paragraphe 1, et aux articles 8 et 10, peut être effectué uniquement si la personne concernée a expressément et indubitablement donné son consentement à ce traitement. 2. Le consentement de la personne concernée n’est pas requis dans les cas suivants :
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