Malvino Cervati and Società Malvi Sas di Cervati Malvino v Agenzia delle Dogane and Agenzia delle Dogane – Ufficio delle Dogane di Livorno.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:255
Docket NumberC-131/14
Celex Number62014CJ0131
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date14 April 2016
62014CJ0131

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

14 avril 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Agriculture — Organisation commune des marchés — Règlement (CE) no 565/2002 — Article 3, paragraphe 3 — Contingent tarifaire — Ail d’origine argentine — Certificats d’importation — Caractère intransmissible des droits découlant des certificats d’importation — Contournement — Abus de droit — Conditions — Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 — Article 4, paragraphe 3»

Dans l’affaire C‑131/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie), par décision du 13 janvier 2014, parvenue à la Cour le 21 mars 2014, dans la procédure

Malvino Cervati,

Società Malvi Sas di Cervati Malvino, en cessation d’activité,

contre

Agenzia delle Dogane,

Agenzia delle Dogane – Ufficio delle Dogane di Livorno,

en présence de:

Roberto Cervati,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, Mme C. Toader, M. A. Rosas, Mme A. Prechal et M. E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme L. Carrasco Marco, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 novembre 2015,

considérant les observations présentées:

pour M. M. Cervati, Società Malvi Sas di Cervati Malvino et M. R. Cervati, par Mes C. Mazzoni, M. Moretto et G. Rondello, avvocati,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme A. Collabolletta, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement grec, par M. I. Chalkias ainsi que par Mmes I. Dresiou, O. Tsirkinidou et D. Ntourntoureka, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. B.‑R. Killmann et P. Rossi, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CE) no 1047/2001 de la Commission, du 30 mai 2001, instaurant un régime de certificats d’importation et d’origine, et fixant le mode de gestion de contingents tarifaires, pour l’ail importé des pays tiers (JO L 145, p. 35), ainsi que du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. M. Cervati, en qualité d’associé commandité et de représentant légal de Società Malvi Sas di Cervati Malvino, en cessation d’activité (ci-après «Malvi»), ainsi que cette société à l’Agenzia delle Dogane (Agence des douanes) et à l’Agenzia delle Dogane – Ufficio delle Dogane di Livorno (Agence des douanes – Bureau des douanes de Livourne) (ci-après, ensemble, l’«Agence des douanes») au sujet d’un avis de rectification et de recouvrement notifié à Malvi s’agissant d’importations d’ail d’origine argentine ayant bénéficié d’un tarif douanier préférentiel.

Le cadre juridique

Le règlement no 2988/95

3

L’article 4 du règlement no 2988/95, qui figure sous le titre II de ce dernier, intitulé «Mesures et sanctions administratives», prévoit:

«1. Toute irrégularité entraîne, en règle générale, le retrait de l’avantage indûment obtenu:

par l’obligation de verser les montants dus ou de rembourser les montants indûment perçus,

[...]

3. Les actes pour lesquels il est établi qu’ils ont pour but d’obtenir un avantage contraire aux objectifs du droit [de l’Union] applicable en l’espèce, en créant artificiellement les conditions requises pour l’obtention de cet avantage, ont pour conséquence, selon le cas, soit la non-obtention de l’avantage, soit son retrait.

[...]»

Le règlement (CE) no 1291/2000

4

L’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission, du 9 juin 2000, portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (JO L 152, p. 1), dispose:

«Le certificat d’importation ou d’exportation autorise et oblige respectivement à importer ou à exporter, au titre du certificat, et, sauf cas de force majeure, pendant la durée de sa validité, la quantité spécifiée des produits et/ou des marchandises en cause.»

5

L’article 9, paragraphe 1, de ce règlement prévoit:

«Les obligations découlant des certificats ne sont pas transmissibles. Les droits découlant des certificats sont transmissibles par le titulaire du certificat pendant la durée de validité de ce dernier. [...]»

6

L’article 15, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement précise:

«La demande de certificat est rejetée si une garantie suffisante n’a pas été constituée auprès de l’organisme compétent le jour du dépôt de la demande [...]»

7

Selon l’article 35, paragraphe 2, de ce même règlement:

«[...] lorsque l’obligation d’importer ou d’exporter n’a pas été remplie, la garantie reste acquise à raison d’un montant égal à la différence entre:

a)

95 % de la quantité indiquée dans le certificat

et

b)

la quantité effectivement importée ou exportée.

[...]

Toutefois, si la quantité importée ou exportée s’élève à moins de 5 % de la quantité indiquée dans le certificat, la garantie reste acquise en totalité.

[...]»

Le règlement no 1047/2001

8

L’article 5 du règlement no 1047/2001, intitulé «Délivrance des certificats», prévoit, à son paragraphe 1, que, «[p]ar dérogation à l’article 9 du règlement [no 1291/2000], les droits découlant [des] certificats A ne sont pas transmissibles».

9

Le règlement no 1047/2001 a été abrogé, avec effet au 1er juin 2002, par le règlement (CE) no 565/2002 de la Commission, du 2 avril 2002, fixant le mode de gestion des contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d’origine pour l’ail importé des pays tiers (JO L 86, p. 11).

Le règlement no 565/2002

10

Les considérants 1, 3 et 5 à 7 du règlement no 565/2002 énoncent:

«(1)

[...] Depuis le 1er juin 2001, le droit de douane normal à l’importation de l’ail du code NC 0703 20 00 est composé d’un taux ad valorem de 9,6 % et d’un montant spécifique de 1200 euros par tonne net. Toutefois, un contingent de 38370 tonnes libre de droit spécifique a été ouvert par l’accord conclu avec l’Argentine et approuvé par la décision 2001/404/CE [du Conseil, du 28 mai 2001, concernant la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République d’Argentine dans le cadre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, en vue de la modification des concessions, en ce qui concerne l’ail, prévues dans la liste CXL annexée au GATT (JO L 142, p. 7)], ci-après dénommé ‘contingent GATT’. Ledit accord prévoit que ce contingent est réparti à raison de 19147 tonnes pour les importations originaires d’Argentine (numéro d’ordre 09.4104) [...]

[...]

(3)

Le mode de gestion du contingent GATT a été établi par le règlement [no 1047/2001] [...] L’expérience acquise montre toutefois que cette gestion peut être améliorée et simplifiée. Il convient, en particulier, de supprimer l’exigence de certificats d’importation pour les importations effectuées en dehors du contingent GATT et d’adapter les conditions d’accès des importateurs à ce contingent pour mieux tenir compte des courants d’échanges traditionnels.

[...]

(5)

Compte tenu de l’existence d’un droit spécifique pour les importations non préférentielles hors contingent GATT, la gestion de celui-ci exige la mise en place d’un régime de certificats d’importation. Les modalités de ce régime doivent être complémentaires ou dérogatoires à celles arrêtées par le règlement [no 1291/2000] [...]

(6)

Des mesures sont nécessaires pour limiter, dans la mesure du possible, des demandes de certificats d’importation spéculatives et non liées à une activité commerciale réelle sur le marché des fruits et légumes. À cette fin, il convient de prévoir des règles spécifiques concernant la demande et la validité des certificats.

(7)

L’accord conclu avec l’Argentine prévoyant une gestion du contingent GATT sur la base du système importateurs traditionnels/nouveaux importateurs, il convient de définir la notion d’importateurs traditionnels et de répartir les quantités allouées entre ces deux catégories d’importateurs, tout en permettant l’utilisation optimale du contingent.»

11

Ce règlement contient, à son article 2, premier alinéa, les définitions suivantes:

«Au sens du présent règlement, on entend par:

a)

‘campagne d’importation’: la période d’un an allant du 1er juin d’une année au 31 mai de l’année suivante;

[...]

c)

‘importateur traditionnel’: un importateur ayant réalisé des importations d’ail dans la Communauté au cours de deux, au moins, des trois campagnes d’importation complètes précédentes, quelles que soient l’origine et la date de ces importations;

d)

‘quantité de référence’: la quantité maximale des importations annuelles d’ail effectuées par un importateur traditionnel au cours de l’une des années civiles 1998, 1999 et 2000. Au cas où l’importateur en cause n’a pas importé d’ail au cours de deux, au moins, de ces trois années, sa quantité de référence est la quantité maximale de ses importations annuelles d’ail au cours de l’une des trois dernières campagnes d’importation complètes précédant celle au titre de laquelle il présente une demande de certificat;

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