Malvino Cervati and Società Malvi Sas di Cervati Malvino v Agenzia delle Dogane and Agenzia delle Dogane – Ufficio delle Dogane di Livorno.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2016:255 |
Docket Number | C-131/14 |
Celex Number | 62014CJ0131 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 14 April 2016 |
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
14 avril 2016 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Agriculture — Organisation commune des marchés — Règlement (CE) no 565/2002 — Article 3, paragraphe 3 — Contingent tarifaire — Ail d’origine argentine — Certificats d’importation — Caractère intransmissible des droits découlant des certificats d’importation — Contournement — Abus de droit — Conditions — Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 — Article 4, paragraphe 3»
Dans l’affaire C‑131/14,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie), par décision du 13 janvier 2014, parvenue à la Cour le 21 mars 2014, dans la procédure
Malvino Cervati,
Società Malvi Sas di Cervati Malvino, en cessation d’activité,
contre
Agenzia delle Dogane,
Agenzia delle Dogane – Ufficio delle Dogane di Livorno,
en présence de:
Roberto Cervati,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. M. Ilešič, président de chambre, Mme C. Toader, M. A. Rosas, Mme A. Prechal et M. E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: Mme L. Carrasco Marco, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 novembre 2015,
considérant les observations présentées:
— |
pour M. M. Cervati, Società Malvi Sas di Cervati Malvino et M. R. Cervati, par Mes C. Mazzoni, M. Moretto et G. Rondello, avvocati, |
— |
pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme A. Collabolletta, avvocato dello Stato, |
— |
pour le gouvernement grec, par M. I. Chalkias ainsi que par Mmes I. Dresiou, O. Tsirkinidou et D. Ntourntoureka, en qualité d’agents, |
— |
pour la Commission européenne, par MM. B.‑R. Killmann et P. Rossi, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CE) no 1047/2001 de la Commission, du 30 mai 2001, instaurant un régime de certificats d’importation et d’origine, et fixant le mode de gestion de contingents tarifaires, pour l’ail importé des pays tiers (JO L 145, p. 35), ainsi que du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. M. Cervati, en qualité d’associé commandité et de représentant légal de Società Malvi Sas di Cervati Malvino, en cessation d’activité (ci-après «Malvi»), ainsi que cette société à l’Agenzia delle Dogane (Agence des douanes) et à l’Agenzia delle Dogane – Ufficio delle Dogane di Livorno (Agence des douanes – Bureau des douanes de Livourne) (ci-après, ensemble, l’«Agence des douanes») au sujet d’un avis de rectification et de recouvrement notifié à Malvi s’agissant d’importations d’ail d’origine argentine ayant bénéficié d’un tarif douanier préférentiel. |
Le cadre juridique
Le règlement no 2988/95
3 |
L’article 4 du règlement no 2988/95, qui figure sous le titre II de ce dernier, intitulé «Mesures et sanctions administratives», prévoit: «1. Toute irrégularité entraîne, en règle générale, le retrait de l’avantage indûment obtenu:
[...] 3. Les actes pour lesquels il est établi qu’ils ont pour but d’obtenir un avantage contraire aux objectifs du droit [de l’Union] applicable en l’espèce, en créant artificiellement les conditions requises pour l’obtention de cet avantage, ont pour conséquence, selon le cas, soit la non-obtention de l’avantage, soit son retrait. [...]» |
Le règlement (CE) no 1291/2000
4 |
L’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission, du 9 juin 2000, portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (JO L 152, p. 1), dispose: «Le certificat d’importation ou d’exportation autorise et oblige respectivement à importer ou à exporter, au titre du certificat, et, sauf cas de force majeure, pendant la durée de sa validité, la quantité spécifiée des produits et/ou des marchandises en cause.» |
5 |
L’article 9, paragraphe 1, de ce règlement prévoit: «Les obligations découlant des certificats ne sont pas transmissibles. Les droits découlant des certificats sont transmissibles par le titulaire du certificat pendant la durée de validité de ce dernier. [...]» |
6 |
L’article 15, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement précise: «La demande de certificat est rejetée si une garantie suffisante n’a pas été constituée auprès de l’organisme compétent le jour du dépôt de la demande [...]» |
7 |
Selon l’article 35, paragraphe 2, de ce même règlement: «[...] lorsque l’obligation d’importer ou d’exporter n’a pas été remplie, la garantie reste acquise à raison d’un montant égal à la différence entre:
[...] Toutefois, si la quantité importée ou exportée s’élève à moins de 5 % de la quantité indiquée dans le certificat, la garantie reste acquise en totalité. [...]» |
Le règlement no 1047/2001
8 |
L’article 5 du règlement no 1047/2001, intitulé «Délivrance des certificats», prévoit, à son paragraphe 1, que, «[p]ar dérogation à l’article 9 du règlement [no 1291/2000], les droits découlant [des] certificats A ne sont pas transmissibles». |
9 |
Le règlement no 1047/2001 a été abrogé, avec effet au 1er juin 2002, par le règlement (CE) no 565/2002 de la Commission, du 2 avril 2002, fixant le mode de gestion des contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d’origine pour l’ail importé des pays tiers (JO L 86, p. 11). |
Le règlement no 565/2002
10 |
Les considérants 1, 3 et 5 à 7 du règlement no 565/2002 énoncent:
[...]
[...]
|
11 |
Ce règlement contient, à son article 2, premier alinéa, les définitions suivantes: «Au sens du présent règlement, on entend par:
[...]
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