Dirk Frederik Asbeek Brusse and Katarina de Man Garabito v Jahani BV.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:341
Date30 May 2013
Celex Number62011CJ0488
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑488/11
62011CJ0488

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

30 mai 2013 ( *1 )

«Directive 93/13/CEE — Clauses abusives figurant dans les contrats conclus avec les consommateurs — Contrat de bail d’habitation conclu entre un bailleur professionnel et un locataire agissant à des fins privées — Examen d’office, par le juge national, du caractère abusif d’une clause contractuelle — Clause pénale — Annulation de la clause»

Dans l’affaire C‑488/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Gerechtshof te Amsterdam (Pays-Bas), par décision du 13 septembre 2011, parvenue à la Cour le 23 septembre 2011, dans la procédure

Dirk Frederik Asbeek Brusse,

Katarina de Man Garabito

contre

Jahani BV,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. M. Ilešič, E. Levits, M. Safjan et Mme M. Berger (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour le gouvernement hongrois, par M. M. Fehér et Mme K. Szíjjártó, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. M. van Beek et Mme M. Owsiany-Hornung, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29, ci-après la «directive»), en particulier de l’article 6, paragraphe 1, de celle-ci.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Asbeek Brusse et Mme de Man Garabito à Jahani BV (ci-après «Jahani») au sujet du paiement, par les premiers, d’arriérés de loyer, d’intérêts contractuels et de pénalités dus en vertu d’un contrat de bail d’habitation.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les neuvième et dixième considérants de la directive sont rédigés comme suit:

«[...] les acquéreurs de biens ou de services doivent être protégés contre les abus de puissance du vendeur ou du prestataire, en particulier contre les contrats d’adhésion et l’exclusion abusive de droits essentiels dans les contrats;

[...] une protection plus efficace du consommateur peut être obtenue par l’adoption de règles uniformes concernant les clauses abusives; [...] ces règles doivent s’appliquer à tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur; [...] par conséquent, sont notamment exclus de la présente directive les contrats de travail, les contrats relatifs aux droits successifs, les contrats relatifs au statut familial ainsi que les contrats relatifs à la constitution et aux statuts des sociétés».

4

L’article 1er de la directive dispose:

«1. La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur.

2. Les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives [...] ne sont pas soumises aux dispositions de la présente directive.»

5

L’article 2 de la directive définit les notions de «consommateur» et de «professionnel» de la manière suivante:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

[...]

b)

‘consommateur’: toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle;

c)

‘professionnel’: toute personne physique ou morale qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit dans le cadre de son activité professionnelle, qu’elle soit publique ou privée.»

6

L’article 3, de la directive définit la clause abusive en ces termes:

«1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.

[...]

3. L’annexe contient une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives.»

7

En ce qui concerne les effets liés à la constatation du caractère abusif d’une clause, l’article 6, paragraphe 1, de la directive dispose:

«Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives.»

8

Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de la directive, «[l]es États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel».

9

L’annexe de la directive énumère les clauses visées à l’article 3, paragraphe 3, de cette dernière. Parmi ces clauses figurent:

«1. [Les clauses] ayant pour objet ou pour effet:

[...]

e)

d’imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé;

[...]»

Le droit national

10

La directive a été mise en œuvre aux Pays-Bas par les dispositions relatives aux conditions générales des contrats, qui figurent aux articles 6:231 à 6:247 du code civil (Burgerlijk Wetboek, ci-après le «BW»).

11

L’article 6:233, premier alinéa, sous a), du BW dispose:

«Une clause figurant dans des conditions générales peut être annulée:

a)

si elle constitue une charge excessive pour l’autre partie, compte tenu de la nature et du contenu du contrat, de la manière dont les conditions ont été conclues et des intérêts réciproques manifestes des parties ainsi que des autres circonstances de l’espèce».

12

Selon l’article 3:40 du BW, un acte qui est contraire aux bonnes mœurs, à l’ordre public ou à une disposition légale contraignante est frappé de nullité. Toutefois, dans le cas de la violation d’une disposition qui vise uniquement la protection de l’une des parties à un acte multilatéral, il s’agit seulement d’une possibilité d’annulation de l’acte, pour autant qu’il ne découle pas de la portée de la disposition en cause qu’il doit en être autrement.

13

S’agissant des clauses pénales, l’article 6:94, paragraphe 1, du BW prévoit que le juge a, à la demande du débiteur, le pouvoir de modérer la pénalité stipulée si l’équité l’exige manifestement.

14

Par ailleurs, il ressort du dossier dont dispose la Cour que, dans une procédure d’appel, la juridiction saisie ne peut se prononcer que sur les griefs qui ont été invoqués par les parties dans les premières conclusions présentées en appel. La juridiction d’appel doit cependant appliquer d’office les dispositions d’ordre public pertinentes, même si celles-ci n’ont pas été invoquées par les parties.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

15

Au cours de l’année 2007, Jahani, société exerçant à titre professionnel une activité de location d’immeubles d’habitation, a loué à M. Asbeek Brusse et à Mme de Man Garabito, agissant à des fins privées, un local à usage d’habitation à Alkmaar (Pays-Bas).

16

Le contrat de bail conclu à cet effet l’a été sur la base de conditions générales établies par une association de professionnels de l’immobilier, le Raad voor Onroerende Zaken (conseil des biens immobiliers).

17

Ces conditions générales contenaient notamment une clause pénale ainsi rédigée:

«20.1

Le preneur est réputé en défaut du seul fait de l’expiration d’un certain délai.

20.2

Dans chaque cas où le preneur est en défaut de paiement à l’échéance de la totalité d’une somme d’argent, il devient débiteur d’un intérêt de 1 % par mois sur la somme due en principal, courant de la date d’échéance jusqu’au paiement intégral de la somme due en principal.

[...]

20.6

Le preneur doit au bailleur une pénalité directement exigible de 25 euros par jour civil au titre de l’inexécution ou de la violation de toute obligation dérivant du présent contrat et des conditions générales y afférentes, sans préjudice de son obligation d’exécuter l’obligation en cause et sans préjudice des autres droits du bailleur à des dommages-intérêts ou autres [...]»

18

Le loyer prévu dans le contrat de bail, qui s’élevait initialement à 875 euros par mois, a été porté à 894,25 euros à compter du 1er juillet 2008, en application de la clause d’indexation prévue par ce contrat. M. Asbeek Brusse et Mme de Man Garabito n’ont pas payé la somme correspondant à cette augmentation de loyer. Ils ont versé, pour le mois de février 2009, une somme de 190 euros, puis ont cessé de payer le loyer.

19

Au mois de juillet 2009, Jahani a assigné les locataires en justice, en demandant notamment la résiliation du contrat de bail et la condamnation des défendeurs à verser un montant total de 13897,09 euros, qui se décompose comme suit:

5365,50 euros à titre de loyer;

156,67 euros à titre d’intérêts contractuels déjà échus;

96,25 euros à titre de loyer, par suite de l’indexation;

...

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