Pak-Holdco sp. zoo v Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:86
Date16 February 2012
Celex Number62010CJ0372
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑372/10
62010CJ0372

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

16 février 2012 ( *1 )

«Fiscalité — Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux — Droit d’apport perçu sur les sociétés de capitaux — Obligation d’un État membre de prendre en compte des directives n’étant plus en vigueur à la date d’adhésion de cet État — Exclusion de la base d’imposition du montant des avoirs propres de la société de capitaux qui sont affectés à l’augmentation du capital social et qui ont déjà été soumis au droit d’apport»

Dans l’affaire C-372/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne), par décision du 26 mai 2010, parvenue à la Cour le 26 juillet 2010, dans la procédure

Pak-Holdco sp. zoo

contre

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot (rapporteur), président de chambre, Mme A. Prechal, M. K. Schiemann, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme K. Sztranc-Sławiczek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 octobre 2011,

considérant les observations présentées:

pour Pak-Holdco sp. zoo, par Me N. Półtorak, radca prawny, et M. L. Mazur, doradca podatkowy,

pour le gouvernement polonais, par M. M. Szpunar ainsi que par Mmes A. Kraińska et A. Kramarczyk, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes L. Lozano Palacios et K. Herrmann, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 5, paragraphe 3, premier tiret, de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (JO L 249, p. 25), et 7, paragraphe 1, de la directive 69/335, telle que modifiée par la directive 85/303/CEE du Conseil, du 10 juin 1985 (JO L 156, p. 23).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Pak-Holdco sp. zoo (ci-après «Pak-Holdco») au Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu au sujet d’une imposition portant sur des actes de droit civil.

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

3

Aux termes de l’article 5, paragraphe 3, de la directive 69/335:

«Le montant sur lequel le droit est liquidé en cas d’augmentation du capital social ne comprend pas:

le montant des avoirs propres de la société de capitaux qui sont affectés à l’augmentation du capital social et qui ont déjà été soumis au droit d’apport;

[...]»

4

L’article 7, paragraphe 1, de la directive 69/335 a été modifié à plusieurs reprises. Dans sa rédaction initiale, il disposait:

«Jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions à arrêter par le Conseil conformément au paragraphe 2:

a)

le taux du droit d’apport ne peut dépasser 2 % ni être inférieur à 1 %;

b)

ce taux est réduit de 50 % ou plus lorsqu’une ou plusieurs sociétés de capitaux apportent la totalité de leur patrimoine, ou une ou plusieurs branches de leur activité, à une ou plusieurs sociétés de capitaux en voie de création ou préexistantes.

Cette réduction est subordonnée à la condition que:

les apports soient exclusivement rémunérés par l’attribution de parts sociales, les États membres ayant la faculté d’étendre l’octroi de la réduction aux cas où les apports sont rémunérés par l’attribution de parts sociales conjointement à un versement au comptant de 10 % au maximum de leur valeur nominale,

les sociétés parties à l’opération aient leur siège de direction effective ou leur siège statutaire sur le territoire d’un État membre;

[...]»

5

La directive 73/79/CEE du Conseil, du 9 avril 1973, modifiant le champ d’application du taux réduit du droit d’apport prévu, en faveur de certaines opérations de restructuration de sociétés, par l’article 7 paragraphe 1 sous b) de la directive concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (JO L 103, p. 13), a modifié l’article 7, paragraphe 1, de la directive 69/335 en y introduisant un point b) bis rédigé comme suit:

«b)bis

Le taux du droit d’apport peut être réduit de 50 % ou plus lorsqu’une société de capitaux en voie de création ou préexistante obtient des parts représentant au moins 75 % du capital social antérieurement émis d’une autre société de capitaux. Dans le cas où ce pourcentage est atteint à la suite de plusieurs opérations, c’est seulement l’opération grâce à laquelle ce pourcentage est atteint, ainsi que les opérations subséquentes augmentant ce pourcentage, qui bénéficient du taux réduit.

[...]»

6

La directive 73/80/CEE du Conseil, du 9 avril 1973, concernant la fixation des taux communs du droit d’apport (JO L 103, p. 15), disposait:

«Article premier

Le taux du droit d’apport visé à l’article 7 de la directive [69/335, telle que modifiée par la directive 73/79,] est fixé à 1 % à partir du 1er janvier 1976.

Article 2

Les taux réduits visés à l’article 7 paragraphe 1 sous b) et b) bis de la même directive[, telle que modifiée,] sont fixés de 0 % à 0,50 % à partir du 1er janvier 1976.

[...]»

7

Enfin, l’article 1er, point 2, de la directive 85/303 a modifié l’article 7 de la directive 69/335 en disposant:

«L’article 7 [de la directive 69/335] est remplacé par le texte suivant:

‘Article 7

1. Les États membres exonèrent du droit d’apport les opérations, autres que celles visées à l’article 9, qui étaient exonérées ou taxées à un taux égal ou inférieur à 0,50 % à la date du 1er juillet 1984.

L’exonération est soumise aux conditions qui étaient applicables à cette date, pour l’octroi de l’exonération ou, le cas échéant, pour l’imposition à un taux égal ou inférieur à 0,50 %.

La République hellénique détermine les opérations qu’elle exonère du droit d’apport.

[...]’»

8

La directive 85/303 a en outre abrogé la directive 73/80.

9

La directive 69/335 a été abrogée par la directive 2008/7/CE du Conseil, du 12 février 2008, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (JO L 46, p. 11). Cette abrogation est cependant postérieure aux faits au principal.

La réglementation nationale

10

L’article 1er, paragraphe 1, point 3, sous d), de la loi du 19 décembre 1975 sur les droits de timbre (Dz. U no 45, position 226), dans sa version applicable au litige au principal, dispose:

«Le droit de timbre est perçu:

[...]

3)

sur les actes suivants constatant des opérations de droit civil:

[...]

d)

les actes constatant la constitution d’une société par des personnes physiques et des personnes morales n’exerçant pas leurs activités dans le cadre de l’économie planifiée».

11

L’article 54, paragraphe 1, du décret du Conseil des ministres du 16 mai 1983 en matière de droit de timbre (Dz. U no 34, position 161), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le «décret sur le droit de timbre»), énonce:

«Le droit de timbre perçu sur les contrats de société, tel qu’appliqué à la base d’imposition, est de:

1)

10 % pour les apports d’immeubles ou d’usufruit perpétuel,

2)

5 % pour les autres apports.»

12

L’article 54, paragraphe 3, du décret sur le droit de timbre, prévoit:

«La base d’imposition du droit de timbre est constituée:

[...]

2)

en cas d’augmentation du capital social, du montant de l’augmentation du capital social.»

13

Aux termes de l’article 54, paragraphe 4, du décret sur le droit de timbre:

«Le capital social s’entend de tous les apports des associés, à l’exception des apports en industrie, ainsi que des versements complémentaires dans les sociétés à responsabilité limitée.»

14

Conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de la loi relative à l’impôt sur les actes de droit civil du 9 septembre 2000, telle que modifiée (Dz. U de 2005, no 41, position 399, ci-après la «loi PCC»):

«Sont soumis à l’impôt:

1)

les actes de droit civil suivants:

[...]

k)

les contrats de société (actes constitutifs),

2)

les modifications apportées aux contrats mentionnés au point 1 si elles entraînent une augmentation de l’assiette de l’impôt sur les actes de droit civil [...]»

15

L’article 1er, paragraphe 3, point 2, de la loi PCC dispose:

«Dans le cas d’un contrat de société, on entend par modification du contrat:

[...]

2)

pour une société de capitaux: l’apport ou l’augmentation d’un apport à la société, dont la valeur a pour effet d’accroître le capital social, ainsi que les versements complémentaires.»

16

L’article 6, paragraphe 1, point 8, de la loi PCC...

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