Pak-Holdco sp. zoo v Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2012:86 |
Date | 16 February 2012 |
Celex Number | 62010CJ0372 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C‑372/10 |
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
16 février 2012 ( *1 )
«Fiscalité — Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux — Droit d’apport perçu sur les sociétés de capitaux — Obligation d’un État membre de prendre en compte des directives n’étant plus en vigueur à la date d’adhésion de cet État — Exclusion de la base d’imposition du montant des avoirs propres de la société de capitaux qui sont affectés à l’augmentation du capital social et qui ont déjà été soumis au droit d’apport»
Dans l’affaire C-372/10,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne), par décision du 26 mai 2010, parvenue à la Cour le 26 juillet 2010, dans la procédure
Pak-Holdco sp. zoo
contre
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. J.-C. Bonichot (rapporteur), président de chambre, Mme A. Prechal, M. K. Schiemann, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: Mme K. Sztranc-Sławiczek, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 octobre 2011,
considérant les observations présentées:
— |
pour Pak-Holdco sp. zoo, par Me N. Półtorak, radca prawny, et M. L. Mazur, doradca podatkowy, |
— |
pour le gouvernement polonais, par M. M. Szpunar ainsi que par Mmes A. Kraińska et A. Kramarczyk, en qualité d’agents, |
— |
pour la Commission européenne, par Mmes L. Lozano Palacios et K. Herrmann, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 5, paragraphe 3, premier tiret, de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (JO L 249, p. 25), et 7, paragraphe 1, de la directive 69/335, telle que modifiée par la directive 85/303/CEE du Conseil, du 10 juin 1985 (JO L 156, p. 23). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Pak-Holdco sp. zoo (ci-après «Pak-Holdco») au Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu au sujet d’une imposition portant sur des actes de droit civil. |
Le cadre juridique
La réglementation de l’Union
3 |
Aux termes de l’article 5, paragraphe 3, de la directive 69/335: «Le montant sur lequel le droit est liquidé en cas d’augmentation du capital social ne comprend pas:
[...]» |
4 |
L’article 7, paragraphe 1, de la directive 69/335 a été modifié à plusieurs reprises. Dans sa rédaction initiale, il disposait: «Jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions à arrêter par le Conseil conformément au paragraphe 2:
[...]» |
5 |
La directive 73/79/CEE du Conseil, du 9 avril 1973, modifiant le champ d’application du taux réduit du droit d’apport prévu, en faveur de certaines opérations de restructuration de sociétés, par l’article 7 paragraphe 1 sous b) de la directive concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (JO L 103, p. 13), a modifié l’article 7, paragraphe 1, de la directive 69/335 en y introduisant un point b) bis rédigé comme suit:
[...]» |
6 |
La directive 73/80/CEE du Conseil, du 9 avril 1973, concernant la fixation des taux communs du droit d’apport (JO L 103, p. 15), disposait: «Article premier Le taux du droit d’apport visé à l’article 7 de la directive [69/335, telle que modifiée par la directive 73/79,] est fixé à 1 % à partir du 1er janvier 1976. Article 2 Les taux réduits visés à l’article 7 paragraphe 1 sous b) et b) bis de la même directive[, telle que modifiée,] sont fixés de 0 % à 0,50 % à partir du 1er janvier 1976. [...]» |
7 |
Enfin, l’article 1er, point 2, de la directive 85/303 a modifié l’article 7 de la directive 69/335 en disposant: «L’article 7 [de la directive 69/335] est remplacé par le texte suivant: ‘Article 7 1. Les États membres exonèrent du droit d’apport les opérations, autres que celles visées à l’article 9, qui étaient exonérées ou taxées à un taux égal ou inférieur à 0,50 % à la date du 1er juillet 1984. L’exonération est soumise aux conditions qui étaient applicables à cette date, pour l’octroi de l’exonération ou, le cas échéant, pour l’imposition à un taux égal ou inférieur à 0,50 %. La République hellénique détermine les opérations qu’elle exonère du droit d’apport. [...]’» |
8 |
La directive 85/303 a en outre abrogé la directive 73/80. |
9 |
La directive 69/335 a été abrogée par la directive 2008/7/CE du Conseil, du 12 février 2008, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (JO L 46, p. 11). Cette abrogation est cependant postérieure aux faits au principal. |
La réglementation nationale
10 |
L’article 1er, paragraphe 1, point 3, sous d), de la loi du 19 décembre 1975 sur les droits de timbre (Dz. U no 45, position 226), dans sa version applicable au litige au principal, dispose: «Le droit de timbre est perçu: [...]
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11 |
L’article 54, paragraphe 1, du décret du Conseil des ministres du 16 mai 1983 en matière de droit de timbre (Dz. U no 34, position 161), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le «décret sur le droit de timbre»), énonce: «Le droit de timbre perçu sur les contrats de société, tel qu’appliqué à la base d’imposition, est de:
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12 |
L’article 54, paragraphe 3, du décret sur le droit de timbre, prévoit: «La base d’imposition du droit de timbre est constituée: [...]
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13 |
Aux termes de l’article 54, paragraphe 4, du décret sur le droit de timbre: «Le capital social s’entend de tous les apports des associés, à l’exception des apports en industrie, ainsi que des versements complémentaires dans les sociétés à responsabilité limitée.» |
14 |
Conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de la loi relative à l’impôt sur les actes de droit civil du 9 septembre 2000, telle que modifiée (Dz. U de 2005, no 41, position 399, ci-après la «loi PCC»): «Sont soumis à l’impôt:
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15 |
L’article 1er, paragraphe 3, point 2, de la loi PCC dispose: «Dans le cas d’un contrat de société, on entend par modification du contrat: [...]
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16 |
L’article 6, paragraphe 1, point 8, de la loi PCC... |
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