A v B.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:654
CourtCourt of Justice (European Union)
Celex Number62014CJ0489
Docket NumberC-489/14
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date06 October 2015
62014CJ0489

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

6 octobre 2015 ( * )

«Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Règlement (CE) no 2201/2003 — Litispendance — Articles 16 et 19, paragraphes 1 et 3 — Procédure de séparation de corps dans un premier État membre et procédure de divorce dans un second État membre — Compétence de la juridiction première saisie — Notion de compétence ‘établie’ — Extinction de la première procédure et introduction d’une nouvelle procédure de divorce dans le premier État membre — Conséquences — Décalage horaire entre les États membres — Effets sur la procédure de saisine des juridictions»

Dans l’affaire C‑489/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Family Division [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division de la famille, Royaume‑Uni], par décision du 31 octobre 2014, parvenue à la Cour le 4 novembre 2014, dans la procédure

A

contre

B,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Ó Caoimh, Mme C. Toader, MM. E. Jarašiūnas et C. G. Fernlund (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. I. Illéssy, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 1er juin 2015,

considérant les observations présentées:

pour A, par M. T. Amos, QC, et M. H. Clayton, barrister,

pour le gouvernement du Royaume‑Uni, par M. M. Holt, en qualité d’agent, assisté de Mme M. Gray, barrister,

pour la Commission européenne, par M. M. Wilderspin, en qualité d’agent,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 septembre 2015,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 19, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO L 338, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Madame A à Monsieur B au sujet de leur divorce.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement no 2201/2003

3

L’article 3 du règlement no 2201/2003, intitulé «Compétence générale», énonce, à son paragraphe 1, les règles de compétence juridictionnelles applicables en fonction du lieu de résidence de l’un ou des deux époux, de leur nationalité ou, dans le cas du Royaume‑Uni, du «domicile» commun.

4

L’article 16 de ce règlement, intitulé «Saisine d’une juridiction», dispose:

«Une juridiction est réputée saisie:

a)

à la date à laquelle l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit notifié ou signifié au défendeur;

ou

b)

si l’acte doit être notifié ou signifié avant d’être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l’autorité chargée de la notification ou de la signification, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit déposé auprès de la juridiction.»

5

L’article 19 dudit règlement, intitulé «Litispendance et actions dépendantes», dispose:

«1. Lorsque des demandes en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.

2. Lorsque des actions relatives à la responsabilité parentale à l’égard d’un enfant, ayant le même objet et la même cause, sont introduites auprès de juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.

3. Lorsque la compétence de la juridiction première saisie est établie, la juridiction saisie en second lieu se dessaisit en faveur de celle‑ci.

Dans ce cas, la partie ayant introduit l’action auprès de la juridiction saisie en second lieu peut porter cette action devant la juridiction première saisie.»

Le règlement (CE) no 44/2001

6

Le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1) a été abrogé par le règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351, p. 1).

7

L’article 27 du règlement no 44/2001, qui faisait partie de la section 9 du chapitre II de celui‑ci, intitulée «Litispendance et connexité», prévoyait:

«1. Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie.

2. Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui‑ci.»

La convention de Bruxelles

8

Le règlement no 44/2001 a remplacé, dans les relations entre les États membres, la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par les conventions successives relatives à l’adhésion des nouveaux États membres à cette convention (ci‑après la «convention de Bruxelles»).

9

L’article 21 de la convention de Bruxelles qui figurait sous la section 8, intitulée «Litispendance et connexité», du titre II de celle‑ci, disposait:

«Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États contractants différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie.

Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui‑ci.»

Le droit français

10

L’article 1111 du code de procédure civile dispose:

«Lorsqu’il constate, après avoir entendu chacun des époux sur le principe de la rupture, que le demandeur maintient sa demande, le juge rend une ordonnance par laquelle il peut soit renvoyer les parties, conformément à l’article 252‑2 du code civil, à une nouvelle tentative de conciliation, soit autoriser immédiatement les époux à introduire l’instance en divorce.

Dans l’un et l’autre cas, il peut ordonner tout ou partie des mesures provisoires prévues aux articles 254 à 257 du code civil.

Lorsqu’il autorise à introduire l’instance, le juge rappelle dans son ordonnance les délais prévus à l’article 1113 du présent code.»

11

L’article 1113 dudit code est ainsi rédigé:

«Dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce.

En cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance.»

12

Aux termes de l’article 1129 du même code, «[l]a procédure de la séparation de corps obéit aux règles prévues pour la procédure du divorce».

Le litige au principal et les questions préjudicielles

13

Madame A et Monsieur B, ressortissants français, se sont mariés en France le 27 février 1997 après avoir conclu un contrat de mariage de droit français sous le régime de la séparation des biens. Ils se sont installés au Royaume‑Uni au cours de l’année 2000. Le couple a donné naissance à deux enfants, des jumeaux, en 1999, et à un troisième enfant en 2001. La famille a continué de résider au Royaume‑Uni jusqu’au mois de juin 2010, date à laquelle les époux se sont séparés à la suite du départ de Monsieur B du domicile conjugal.

14

Le 30 mars 2011, Monsieur B a introduit une requête en séparation de corps devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre (France).

15

Le 19 mai 2011, en réaction à cette procédure initiée par son mari, Madame A a saisi l’Agence pour le soutien à l’enfance (Child support Agency) d’une demande d’aliments pour les enfants dont elle supporte la charge puis a introduit une demande de divorce ainsi qu’une demande distincte de pension alimentaire devant les juridictions du Royaume‑Uni le 24 mai 2011.

16

La High Court of Justice (England & Wales), Family Division [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division de la famille] s’est toutefois dessaisie de la demande de divorce, le 7 novembre 2012, sur le fondement de l’article 19 du règlement no 2201/2003, avec le consentement de Madame A.

17

Le 15 décembre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a rendu une ordonnance de non‑conciliation et a déclaré que les questions concernant les enfants, y compris les demandes d’obligations alimentaires, devaient être...

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