VELECLAIR SA v Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:183
Date29 March 2012
Celex Number62010CJ0414
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑414/10
62010CJ0414

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

29 mars 2012 ( *1 )

«TVA — Sixième directive — Article 17, paragraphe 2, sous b) — Taxation d’un produit importé d’un pays tiers — Réglementation nationale — Droit à déduction de la TVA à l’importation — Condition — Paiement effectif de la TVA par le redevable»

Dans l’affaire C-414/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (France), par décision du 30 juillet 2010, parvenue à la Cour le 19 août 2010, dans la procédure

Véleclair SA

contre

Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. M. Safjan, M. Ilešič, E. Levits et J.-J. Kasel (rapporteur), juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme R. Şereş, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 octobre 2011,

considérant les observations présentées:

pour Véleclair SA, par Me É. Arcil, avocat,

pour le gouvernement français, par Mme N. Rouam et M. G. de Bergues, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, par MM. C. Blaschke et T. Henze, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par Mme C. Wissels, en qualité d’agent,

pour le gouvernement portugais, par Mme S. Jaulino ainsi que par MM. L. Ines Fernandes et R. Campos Laires, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes D. Recchia et C. Soulay ainsi que par M. F. Dintilhac, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 novembre 2011,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 17, paragraphe 2, sous b), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Véleclair SA au ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État au sujet d’une réglementation nationale subordonnant l’exercice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») à l’importation au paiement effectif de ladite taxe par le redevable.

Le cadre juridique

La sixième directive

3

L’article 10, paragraphe 1, de la sixième directive dispose:

«Sont considérés comme:

a)

fait générateur de la taxe: le fait par lequel sont réalisées les conditions légales, nécessaires pour l’exigibilité de la taxe;

b)

exigibilité de la taxe: le droit que le Trésor peut faire valoir aux termes de la loi, à partir d’un moment donné, auprès du redevable pour le paiement de la taxe, même si le paiement peut en être reporté.»

4

L’article 10, paragraphes 2 et 3, de la sixième directive précise:

«2. Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où la livraison du bien ou la prestation de services est effectuée.

[…]

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les États membres ont la faculté de prévoir que la taxe devient exigible pour certaines opérations ou certaines catégories d’assujettis:

soit au plus tard lors de la délivrance de la facture ou du document en tenant lieu,

soit au plus tard lors de l’encaissement du prix,

soit, en cas de non délivrance ou de délivrance tardive de la facture ou du document en tenant lieu, dans un délai déterminé à compter de la date du fait générateur.

3. Le fait générateur a lieu et la taxe devient exigible au moment où l’importation du bien est effectuée. Lorsque des biens sont placés depuis leur entrée à l’intérieur de la Communauté sous l’un des régimes visés à l’article 7 paragraphe 3, le fait générateur et l’exigibilité de la taxe n’interviennent qu’au moment où les biens sortent de ces régimes.

Toutefois, lorsque les biens importés sont soumis à des droits de douane, à des prélèvements agricoles ou à des taxes d’effet équivalent établies dans le cadre d’une politique commune, le fait générateur a lieu et la taxe devient exigible au moment où interviennent le fait générateur et l’exigibilité de ces droits communautaires.

Dans les cas où les biens importés ne sont soumis à aucun de ces droits communautaires, les États membres appliquent les dispositions en vigueur pour les droits de douane pour ce qui concerne le fait générateur et l’exigibilité de la taxe.»

5

L’article 17, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive énonce:

«1. Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible.

2. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable:

a)

la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti redevable de la taxe à l’intérieur du pays;

b)

la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens importés à l’intérieur du pays;

[…]»

6

L’article 18, paragraphes 1, sous b), et 2, de la sixième directive prévoit:

«1. Pour pouvoir exercer le droit à déduction, l’assujetti doit:

[…]

b)

pour la déduction visée à l’article 17, paragraphe 2, sous b), détenir un document constatant l’importation qui le désigne comme destinataire ou importateur et qui mentionne ou permet de calculer le montant de la taxe due;

[…]

2. La déduction est opérée globalement par l’assujetti par imputation, sur le montant de la taxe due pour une période de déclaration, du montant de la taxe pour laquelle le droit à déduction a pris naissance et est exercé en vertu du paragraphe 1, au cours de la même période.

[…]»

7

L’article 21, paragraphe 2, de la sixième directive énonce:

«La taxe sur la valeur ajoutée est due:

[…]

2)

à l’importation: par la ou les personnes désignées ou reconnues par l’État membre d’importation.»

La réglementation nationale

8

L’article 271, II, paragraphe 1, du code général des impôts (ci-après le «CGI») énonce:

«Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas:

[…]

b)

Celle qui est perçue à l’importation.

[….]»

9

L’article 291, I, paragraphe 2, sous a), du CGI précise:

«Est considérée comme importation d’un bien:

a)

l’entrée en France d’un bien, originaire ou en provenance d’un État ou d’un territoire n’appartenant pas à la Communauté européenne, et qui n’a pas été mis en libre pratique [...]»

10

...

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