Asociación Profesional Elite Taxi v Uber Systems Spain, SL.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:981
Date20 December 2017
Celex Number62015CJ0434
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-434/15
62015CJ0434

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

20 décembre 2017 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Article 56 TFUEArticle 58, paragraphe 1, TFUE – Services dans le domaine des transports – Directive 2006/123/CE – Services dans le marché intérieur – Directive 2000/31/CEDirective 98/34/CE – Services de la société de l’information – Service d’intermédiation permettant, au moyen d’une application pour téléphone intelligent, de mettre en relation contre rémunération des chauffeurs non professionnels utilisant leur propre véhicule avec des personnes souhaitant effectuer des déplacements urbains – Exigence d’une autorisation »

Dans l’affaire C‑434/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Juzgado de lo Mercantil no 3 de Barcelona (tribunal de commerce no 3 de Barcelone, Espagne), par décision du 16 juillet 2015, parvenue à la Cour le 7 août 2015, dans la procédure

Asociación Profesional Elite Taxi

contre

Uber Systems Spain SL,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Tizzano, vice‑président, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. M. Ilešič, J. L. da Cruz Vilaça, J. Malenovský et E. Levits, présidents de chambre, MM. E. Juhász, A. Borg Barthet, D. Šváby (rapporteur), C. Lycourgos, M. Vilaras et E. Regan, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 novembre 2016,

considérant les observations présentées :

pour l’Asociación Profesional Elite Taxi, par Mes M. Balagué Farré et D. Salmerón Porras, abogados, ainsi que par M. J. A. López-Jurado González, procurador,

pour Uber Systems Spain SL, par Mes B. Le Bret et D. Calciu, avocats, ainsi que par Mes R. Allendesalazar Corcho, J. J. Montero Pascual, C. Fernández Vicién et I. Moreno-Tapia Rivas, abogados,

pour le gouvernement espagnol, par MM. M. A. Sampol Pucurull et A. Rubio González, en qualité d’agents,

pour le gouvernement estonien, par Mme N. Grünberg, en qualité d’agent,

pour l’Irlande, par Mmes E. Creedon et L. Williams ainsi que par M. A. Joyce, en qualité d’agents, assistés de Mme A. Carroll, barrister,

pour le gouvernement hellénique, par Mme M. Michelogiannaki, en qualité d’agent,

pour le gouvernement français, par MM. D. Colas, G. de Bergues et R. Coesme, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes H. Stergiou et M. Bulterman, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour le gouvernement finlandais, par M. S. Hartikainen, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. É. Gippini Fournier et F. Wilman ainsi que par Mmes J. Hottiaux et H. Tserepa-Lacombe, en qualité d’agents,

pour l’Autorité de surveillance AELE, par MM. C. Zatschler et Ø. Bø ainsi que par Mme C. Perrin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 mai 2017,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 56 TFUE, de l’article 1er de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO 1998, L 204, p. 37), telle que modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 juillet 1998 (JO 1998, L 217, p. 18) (ci-après la « directive 98/34 »), de l’article 3 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique ») (JO 2000, L 178, p. 1), ainsi que des articles 2 et 9 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO 2006, L 376, p. 36).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Asociación Profesional Elite Taxi (ci-après « Elite Taxi »), une association professionnelle de chauffeurs de taxis de la ville de Barcelone (Espagne), à Uber Systems Spain SL, société liée à Uber Technologies Inc., au sujet de la fourniture par celle-ci, au moyen d’une application pour téléphone intelligent, d’un service rémunéré de mise en relation de chauffeurs non professionnels utilisant leur propre véhicule avec des personnes souhaitant effectuer des déplacements urbains, sans disposer de licences et autorisations administratives.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 98/34

3

L’article 1er, point 2, de la directive 98/34 dispose :

« Au sens de la présente directive, on entend par :

[...]

2)

“service” : tout service de la société de l’information, c’est-à-dire tout service presté normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services.

Aux fins de la présente définition, on entend par :

les termes “à distance” : un service fourni sans que les parties soient simultanément présentes,

“par voie électronique” : un service envoyé à l’origine et reçu à destination au moyen d’équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et qui est entièrement transmis, acheminé et reçu par fils, par radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques,

“à la demande individuelle d’un destinataire de services” : un service fourni par transmission de données sur demande individuelle.

Une liste indicative des services non visés par cette définition figure à l’annexe V.

[...] »

4

Conformément aux articles 10 et 11 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil, du 9 septembre 2015, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO 2015, L 241, p. 1), la directive 98/34 a été abrogée le 7 octobre 2015. Toutefois, cette dernière directive demeure applicable ratione temporis au litige au principal.

La directive 2000/31

5

L’article 2, sous a), de la directive 2000/31 prévoit que, aux fins de cette directive, les « services de la société de l’information » doivent être entendus comme étant les services au sens de l’article 1er, point 2, de la directive 98/34.

6

L’article 3, paragraphes 2 et 4, de la directive 2000/31 prévoit :

« 2. Les États membres ne peuvent, pour des raisons relevant du domaine coordonné, restreindre la libre circulation des services de la société de l’information en provenance d’un autre État membre.

[...]

4. Les États membres peuvent prendre, à l’égard d’un service donné de la société de l’information, des mesures qui dérogent au paragraphe 2 si les conditions suivantes sont remplies :

a)

les mesures doivent être :

i)

nécessaires pour une des raisons suivantes :

l’ordre public, en particulier la prévention, les investigations, la détection et les poursuites en matière pénale, notamment la protection des mineurs et la lutte contre l’incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité et contre les atteintes à la dignité de la personne humaine,

la protection de la santé publique,

la sécurité publique, y compris la protection de la sécurité et de la défense nationales,

la protection des consommateurs, y compris des investisseurs ;

ii)

prises à l’encontre d’un service de la société de l’information qui porte atteinte aux objectifs visés au point i) ou qui constitue un risque sérieux et grave d’atteinte à ces objectifs ;

iii)

proportionnelles à ces objectifs ;

b)

l’État membre a préalablement et sans préjudice de la procédure judiciaire, y compris la procédure préliminaire et les actes accomplis dans le cadre d’une enquête pénale :

demandé à l’État membre visé au paragraphe 1 de prendre des mesures et ce dernier n’en a pas pris ou elles n’ont pas été suffisantes,

notifié à la Commission et à l’État membre visé au paragraphe 1 son intention de prendre de telles mesures. »

La directive 2006/123

7

Aux termes du considérant 21 de la directive 2006/123, « [l]es services de transport, y compris les transports urbains, les taxis et les ambulances, ainsi que les services portuaires, devraient être exclus du champ d’application de [cette] directive ».

8

L’article 2, paragraphe 2, sous d), de ladite directive prévoit que celle-ci ne s’applique pas aux services dans le domaine des transports, y compris les services portuaires, qui entrent dans le champ d’application du titre V de la troisième partie du traité CE, qui est devenu le titre VI de la troisième partie du traité FUE.

9

Le chapitre III de la directive 2006/123, intitulé « Liberté d’établissement des prestataires », comprend l’article 9 de celle-ci, qui dispose, à son paragraphe 1 :

« Les États membres ne peuvent subordonner l’accès à une activité de service et son exercice à un régime d’autorisation que si les conditions suivantes sont réunies :

a)

le régime d’autorisation n’est pas...

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