Peter Gauweiler and Others v Deutscher Bundestag.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62014CJ0062
ECLIECLI:EU:C:2015:400
Date16 June 2015
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-62/14

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

16 juin 2015 (*1)

«Renvoi préjudiciel — Politique économique et monétaire — Décisions du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) concernant un certain nombre de caractéristiques techniques relatives aux opérations monétaires sur titres de l’Eurosystème sur les marchés secondaires de la dette souveraine — Articles 119 TFUE et 127 TFUE — Attributions de la BCE et du Système européen des banques centrales — Mécanisme de transmission de la politique monétaire — Maintien de la stabilité des prix — Proportionnalité — Article 123 TFUE — Interdiction du financement monétaire des États membres de la zone euro»

Dans l’affaire C‑62/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesverfassungsgericht (Allemagne), par décision du 14 janvier 2014, parvenue à la Cour le 10 février 2014, dans les procédures

Peter Gauweiler,

Bruno Bandulet e.a.,

Roman Huber e.a.,

Johann Heinrich von Stein e.a.,

Fraktion DIE LINKE im Deutschen Bundestag

contre

Deutscher Bundestag,

en présence de:

Bundesregierung,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, M. K. Lenaerts, vice-président, MM A. Tizzano, L. Bay Larsen (rapporteur), T. von Danwitz, A. Ó Caoimh et J.‑C. Bonichot, présidents de chambre, MM. J. Malenovský, E. Levits, A. Arabadjiev, Mmes M. Berger, A. Prechal, MM. E. Jarašiūnas, C. G. Fernlund et J. L. da Cruz Vilaça, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 octobre 2014,

considérant les observations présentées:

pour M. Gauweiler, par Me W.‑R. Bub, Rechtsanwalt, et M. D. Murswiek,

pour M. Bandulet e.a., par M. K. A. Schachtschneider,

pour M. Huber e.a., par Me H. Däubler-Gmelin, Rechtsanwältin, ainsi que par MM. C. Degenhart et B. Kempen,

pour M. von Stein e.a., par Me M. C. Kerber, Rechtsanwalt,

pour la Fraktion DIE LINKE im Deutschen Bundestag, par MM. H.‑P. Schneider et A. Fisahn ainsi que par Me G. Gysi, Rechtsanwalt,

pour le Deutscher Bundestag, par M. C. Calliess,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et J. Möller, en qualité d’agents, ainsi que par M. U. Häde,

pour l’Irlande, par Mmes E. Creedon et G. Hodge ainsi que par M. T. Joyce, en qualité d’agents, assistés de MM. M. Cush, SC, N. J. Travers, SC, M. J. Dunne, BL, et D. Moloney, BL,

pour le gouvernement hellénique, par Mmes S. Charitaki, S. Lekkou et M. Skorila, en qualité d’agents,

pour le gouvernement espagnol, par MM. A. Rubio González et M. A. Sampol Pucurull ainsi que par Mme E. Chamizo Llatas, en qualité d’agents,

pour le gouvernement français, par MM. F. Alabrune, G. de Bergues, D. Colas et F. Fize, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement chypriote, par Mmes K. K. Kleanthous et N. Ioannou, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par Mme M. Bulterman et M. J. Langer, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par MM. B. Majczyna et C. Herma ainsi que par Mme K. Maćkowska, en qualité d’agents,

pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes et P. Machado ainsi que par Mme M. L. Duarte, en qualité d’agents,

pour le gouvernement finlandais, par M. J. Heliskoski et Mme H. Leppo, en qualité d’agents,

pour le Parlement européen, par MM. A. Neergaard et U. Rösslein ainsi que par Mme E. Waldherr, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. B. Martenczuk, C. Ladenburger, B. Smulders et J.‑P. Keppenne, en qualité d’agents,

pour la Banque centrale européenne (BCE), par Mme C. Zilioli ainsi que par M. C. Kroppenstedt, en qualité d’agents, assistés de Me H.‑G. Kamann, Rechtsanwalt,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 janvier 2015,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur la validité des décisions du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE), du 6 septembre 2012, concernant un certain nombre de caractéristiques techniques relatives aux opérations monétaires sur titres de l’Eurosystème sur les marchés secondaires de la dette souveraine (ci-après les «décisions relatives aux OMT») et sur l’interprétation des articles 119 TFUE, 123 TFUE et 127 TFUE, ainsi que des articles 17 à 24 du protocole (no 4) sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (JO 2012, C 326, p. 230, ci-après le «protocole sur le SEBC et la BCE»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre de plusieurs recours constitutionnels et d’une procédure de règlement d’un litige entre organes constitutionnels au sujet du concours apporté par la Deutsche Bundesbank (Banque fédérale d’Allemagne) à la mise en œuvre de ces décisions et de la carence alléguée de la Bundesregierung (gouvernement fédéral) et du Deutscher Bundestag (chambre basse du parlement fédéral) face auxdites décisions.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

Les décisions relatives aux OMT

3

Aux termes du procès-verbal de la 340e réunion du conseil des gouverneurs de la BCE (ci-après le «conseil des gouverneurs») des 5 et 6 septembre 2012, cet organe «a approuvé les principaux paramètres des opérations monétaires sur titres (OMT) qui seront diffusés dans un communiqué de presse [(ci-après le ‘communiqué de presse’)] qui sera publié après la réunion».

4

Le communiqué de presse mentionné dans ce procès-verbal est ainsi rédigé:

«Comme annoncé le 2 août 2012, le [conseil des gouverneurs] a pris ce jour des décisions concernant un certain nombre de caractéristiques techniques relatives aux [OMT] de l’Eurosystème sur les marchés secondaires de la dette souveraine, destinées à préserver une transmission appropriée de la politique monétaire ainsi que l’unicité de la politique monétaire. Ces opérations seront dénommées [OMT] et seront conduites conformément au cadre suivant:

Conditionnalité

Une condition nécessaire des [OMT] a trait à la conditionnalité stricte et effective attachée à un programme approprié du Fonds européen de stabilité financière/Mécanisme européen de stabilité [(ci-après, respectivement, le ‘FESF’ et le ‘MES’)]. Ces programmes peuvent revêtir la forme d’un programme complet d’ajustement macroéconomique ou d’un programme de précaution (ligne de crédit assortie de conditions renforcées – ‘Enhanced Conditions Credit Line’) du FESF/MES, sous réserve qu’ils prévoient la possibilité pour le FESF/MES d’acheter des titres sur le marché primaire. La participation du FMI doit également être recherchée pour la définition de la conditionnalité spécifique à chaque pays et le suivi d’un tel programme.

Le Conseil des gouverneurs envisagera la possibilité de mener des [OMT] dans la mesure où elles sont justifiées du point de vue de la politique monétaire, sous réserve que la conditionnalité du programme soit intégralement respectée, et les suspendra dès qu’elles auront atteint leur objectif ou en cas de non-respect du programme d’ajustement macroéconomique ou du programme de précaution.

À l’issue d’un examen approfondi, il sera laissé à l’entière discrétion du Conseil des gouverneurs de décider du début, de la poursuite et de la suspension des [OMT], en agissant conformément à son mandat de politique monétaire.

Champ couvert

Les [OMT] seront envisagées pour les cas futurs de programmes d’ajustement macroéconomique ou de programmes de précaution du FESF/MES, comme indiqué précédemment. Elles peuvent également être envisagées pour les États membres appliquant déjà un programme d’ajustement macroéconomique, lorsqu’ils auront regagné accès au marché obligataire.

Les transactions seront concentrées sur la partie courte de la courbe des rendements, et notamment sur les obligations souveraines d’une durée comprise entre un et trois ans.

Aucune limite quantitative n’est fixée au préalable concernant le montant des [OMT].

Traitement des créanciers

L’Eurosystème entend préciser dans l’acte juridique concernant les [OMT] qu’il accepte le même traitement (pari passu) que les créanciers privés ou autres en ce qui concerne les obligations émises par les pays de la zone euro et acquises par l’Eurosystème par le biais d’[OMT], conformément aux conditions attachées à ces obligations.

Stérilisation

La liquidité créée par le biais des [OMT] sera intégralement neutralisée.

Transparence

Le total des avoirs au titre des [OMT] et leur valeur de marché seront publiés toutes les semaines. La publication de la durée moyenne des avoirs au titre des [OMT] et de la ventilation par pays aura lieu tous les mois.

Programme pour les marchés de titres

Suite à la décision concernant les [OMT], le Programme pour les marchés de titres (‘Securities Markets Programme’ – SMP) prend fin par là même. La liquidité injectée par le biais de ce programme continuera d’être absorbée comme par le passé, et les titres subsistant dans le portefeuille lié à ce programme seront détenus jusqu’à l’échéance.»

Les procédures au principal et la décision de renvoi

5

Plusieurs groupes de particuliers, dont un soutenu par plus de 11000 signataires, ont introduit, devant la juridiction de renvoi, différents recours constitutionnels portant sur les décisions relatives aux OMT et sur la carence alléguée...

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