Horațiu Ovidiu Costea v SC Volksbank România SA.
Jurisdiction | European Union |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 03 September 2015 |
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
3 septembre 2015 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Directive 93/13/CEE — Article 2, sous b) — Notion de ‘consommateur’ — Contrat de crédit conclu par une personne physique qui exerce la profession d’avocat — Remboursement du crédit garanti par un immeuble appartenant au cabinet d’avocat de l’emprunteur — Emprunteur ayant les connaissances nécessaires pour apprécier le caractère abusif d’une clause avant la signature du contrat»
Dans l’affaire C‑110/14,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Judecătoria Oradea (Roumanie), par décision du 25 février 2014, parvenue à la Cour le 7 mars 2014, dans la procédure
Horațiu Ovidiu Costea
contre
SC Volksbank România SA,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, Mme K. Jürimäe, MM. J. Malenovský, M. Safjan (rapporteur) et Mme A. Prechal, juges,
avocat général: M. P. Cruz Villalón,
greffier: Mme L. Carrasco Marco, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 janvier 2015,
considérant les observations présentées:
— |
pour M. Costea, par lui‑même, |
— |
pour SC Volksbank România SA, par Me F. Marinău, avocat, |
— |
pour le gouvernement roumain, par M. R.‑H. Radu, Mmes R. I. Haţieganu et A. Buzoianu, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. M. Santoro, avvocato dello Stato, |
— |
pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman et M. Noort, en qualité d’agents, |
— |
pour la Commission européenne, par Mme L. Nicolae et M. M. van Beek, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 23 avril 2015,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Costea à SC Volksbank România SA (ci‑après «Volksbank») au sujet d’une demande de constatation du caractère abusif d’une clause d’un contrat de prêt. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Les cinquième, neuvième et dixième considérants de la directive 93/13 énoncent: «considérant que, généralement, le consommateur ne connaît pas les règles de droit qui, dans les États membres autres que le sien, régissent les contrats relatifs à la vente de biens ou à l’offre de services; que cette méconnaissance peut le dissuader de faire des transactions directes d’achat de biens ou de fourniture de services dans un autre État membre; [...] considérant que [...] les acquéreurs de biens ou de services doivent être protégés contre les abus de puissance du vendeur ou du prestataire, en particulier contre les contrats d’adhésion et l’exclusion abusive de droits essentiels dans les contrats; considérant qu’une protection plus efficace du consommateur peut être obtenue par l’adoption de règles uniformes concernant les clauses abusives; que ces règles doivent s’appliquer à tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur [...]». |
4 |
Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de cette directive: «La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur.» |
5 |
L’article 2 de ladite directive est rédigé dans les termes suivants: «Aux fins de la présente directive, on entend par: [...]
|
6 |
L’article 6, paragraphe 1, de la même directive dispose: «Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives.» |
Le droit roumain
7 |
L’article 2 de la loi no 193/2000, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus entre commerçants et consommateurs, dans sa version en vigueur à la date de souscription du contrat de crédit en cause au principal, prévoit, à ses paragraphes 1 et 2: «1. Il convient d’entendre par ‘consommateur’ toute personne physique ou tout groupe de personnes physiques constitué en association qui, dans le cadre d’un contrat relevant du domaine d’application de la présente loi, agit dans des buts étrangers à ses activités commerciales, industrielles ou de production, artisanales ou libérales. 2. Il convient d’entendre par ‘commerçant’ toute personne physique ou morale autorisée qui, dans le cadre d’un contrat relevant du domaine d’application de la présente loi, agit dans le contexte de ses activités commerciales, industrielles ou de production, artisanales ou libérales, ainsi que toute personne qui agit dans ce même cadre au nom ou pour le compte de cette première personne.» |
Le litige au principal et la question préjudicielle
8 |
M. Costea exerce la profession d’avocat et, à ce titre, se voit notamment confier des affaires dans le domaine du droit commercial. Il a conclu, le 4 avril 2008, un contrat de crédit avec Volksbank. Le remboursement de ce prêt a été garanti par une hypothèque constituée sur un immeuble appartenant au cabinet d’avocat de M. Costea, dénommé «Ovidiu Costea». Ce contrat de crédit a été signé par M. Costea, d’une part, en tant qu’emprunteur et, d’autre part, en tant que représentant de son cabinet d’avocat, en raison de la qualité de caution hypothécaire de ce dernier. Le même jour, cette hypothèque a été constituée par convention notariée distincte, entre Volksbank et ce cabinet d’avocat qui était représenté, dans cet acte, par M. Costea. |
9 |
Le 24 mai 2013, M. Costea a introduit devant la Judecătoria Oradea (tribunal de première... |
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