Mohamed Jouini and Others v Princess Personal Service GmbH (PPS).

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62005CJ0458
ECLIECLI:EU:C:2007:512
Docket NumberC-458/05
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date13 September 2007

Affaire C-458/05

Mohamed Jouini e.a.

contre

Princess Personal Service GmbH (PPS)

(demande de décision préjudicielle, introduite par l'Oberster Gerichtshof)

«Politique sociale — Directive 2001/23/CE — Maintien des droits des travailleurs — Transfert d'entreprises — Notion de 'transfert' — Entreprise de travail intérimaire»

Sommaire de l'arrêt

Politique sociale — Rapprochement des législations — Transferts d'entreprises — Maintien des droits des travailleurs — Directive 2001/23

(Directive du Conseil 2001/23, art. 1er, § 1)

Pour relever de la directive 2001/23, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, la reprise des employés doit porter sur une entité économique organisée de manière stable, dont l'activité ne se borne pas à l'exécution d'un ouvrage déterminé. Lorsqu'il s'agit d'une entreprise de travail intérimaire, en l'absence d'une structure d'organisation identifiable, il convient de procéder à un examen tenant compte de ses spécificités au lieu d'une analyse qui viserait à établir l'existence d'une entité économique au regard de son organisation.

L'article 1er, paragraphe 1, de ladite directive doit ainsi être interprété en ce sens que cette dernière s'applique lorsqu'une partie du personnel d'administration et une partie des travailleurs intérimaires sont transférées vers une autre entreprise de travail intérimaire pour y exercer les mêmes activités au service de clients identiques, et, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, que les éléments concernés par le transfert sont en eux-mêmes suffisants pour permettre la poursuite de prestations caractéristiques de l'activité économique en cause sans avoir recours à d'autres éléments d'exploitation importants ni à d'autres parties de l'entreprise.

(cf. points 31, 34, 38 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

13 septembre 2007 (*)

«Politique sociale – Directive 2001/23/CE – Maintien des droits des travailleurs – Transfert d’entreprises – Notion de ‘transfert’ – Entreprise de travail intérimaire»

Dans l’affaire C-458/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234CE, introduite par l’Oberster Gerichtshof (Autriche), par décision du 16 novembre 2005, parvenue à la Cour le 29 décembre 2005, dans la procédure

Mohamed Jouini,

Okay Gönen,

Hasan Bajric,

Gerald Huber,

Manfred Ortner,

Sükran Karacatepe,

Franz Mühlberger,

Nakil Bakii,

Hannes Kranzler,

Jürgen Mörth,

Anton Schneeberger,

Dietmar Susteric,

Sascha Wörnhör,

Aynur Savci,

Elena Peter,

Egon Schmöger,

Mehmet Yaman,

Dejan Preradovic,

Andreas Mitter,

Wolfgang Sorger,

Franz Schachenhofer,

Herbert Weiss,

Harald Kaineder,

Ognen Stajkovski,

Jovica Vidovic

contre

Princess Personal Service GmbH (PPS),

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, MM. E. Juhász, G. Arestis, J. Malenovský (rapporteur) et T. von Danwitz, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 décembre 2006,

considérant les observations présentées:

– pour M. Jouini e.a., par Mes E. Frischenschlager et D. Gallistl, Rechtsanwälte,

– pour Princess Personal Service GmbH (PPS), par Me G. Minichmayr, Rechtsanwalt,

– pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer et M. G. Hesse, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. V. Kreuschitz et J. Enegren, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 22 mars 2007,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO L 82, p. 16).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Jouini et 24 autres demandeurs à la société Princess Personal Service GmbH (PPS) (ci-après «PPS»), au sujet du versement de créances de salaire et de la constatation d’un transfert des relations de travail vers PPS aux fins du calcul de leurs créances.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 La directive 2001/23 codifie la directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO L 61, p. 26), telle que modifiée par la directive 98/50/CE du Conseil, du 29 juin 1998 (JO L 201, p. 88, ci-après la «directive 77/187»).

4 Aux termes du huitième considérant de la directive 2001/23:

«La sécurité et la transparence juridiques ont requis une clarification de la notion de transfert à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice. Cette clarification n’a pas modifié le champ d’application de la directive 77/187/CEE telle qu’elle a été interprétée par la Cour de justice.»

5 L’article 1er, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2001/23 dispose:

«a) La présente directive est applicable à tout transfert d’entreprise, d’établissement ou de partie d’entreprise ou d’établissement à un autre employeur résultant d’une cession conventionnelle ou d’une fusion.

b) Sous réserve du point a) et des dispositions suivantes du présent article, est considéré comme transfert, au sens de la présente directive, celui d’une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d’une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire.»

6 Aux termes de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2001/23:

«La présente directive ne porte pas atteinte au droit national en ce qui concerne la définition du contrat ou de la relation de travail.

Cependant, les États membres ne sauraient exclure du champ d’application de la présente directive les contrats ou relations de travail uniquement du fait:

[…]

c) qu’il s’agit de relations de travail intérimaire au sens de l’article 1er, point 2, de la directive 91/383/CEE [du Conseil, du 25 juin 1991, complétant les mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail intérimaire (JO L 206, p. 19)] et que l’entreprise, l’établissement ou la partie d’entreprise ou d’établissement transféré est l’entreprise de travail intérimaire qui est l’employeur ou fait partie de celle‑ci.»

7 Selon l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/23:

«Les droits et les obligations qui résultent pour le cédant d’un contrat de travail ou d’une relation de travail existant à la date du transfert sont, du fait de ce transfert, transférés au...

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