TOP Logistics BV and Van Caem International BV v Bacardi Co. Ltd and Bacardi International Ltd - Bacardi & Company Ltd and Bacardi International Ltd v TOP Logistics BV and Van Caem International BV.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:497
Date16 July 2015
Celex Number62014CJ0379
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-379/14
62014CJ0379

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

16 juillet 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Marques — Directive 89/104/CEE — Article 5 — Produits revêtus d’une marque mis en libre pratique et placés sous le régime de suspension des droits d’accise sans le consentement du titulaire de la marque — Droit de ce titulaire de s’opposer à ce placement — Notion d’‘usage dans la vie des affaires’»

Dans l’affaire C‑379/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Gerechtshof Den Haag (Pays‑Bas), par décision du 22 juillet 2014, parvenue à la Cour le 7 août 2014, dans les procédures

TOP Logistics BV,

Van Caem International BV

contre

Bacardi & Company Ltd,

Bacardi International Ltd,

et

Bacardi & Company Ltd,

Bacardi International Ltd

contre

TOP Logistics BV,

Van Caem International BV,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič (rapporteur), président de chambre, M. A. Ó Caoimh, Mme C. Toader, MM. E. Jarašiūnas et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour TOP Logistics BV, par Mes G. van der Wal et M. Tsoutsanis, advocaten,

pour Van Caem International BV, par Me J. Hofhuis, advocaat,

pour Bacardi & Company Ltd et Bacardi International Ltd, par Mes N. W. Mulder, R. E. van Schaik et A. M. E. Voerman, advocaten,

pour le gouvernement français, par M. D. Colas et Mme F. Gloaguen, en qualité d’agents,

pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes, Mme M. Rebelo et M. N. Vitorino, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. F. Wilman et F. W. Bulst ainsi que par Mme L. Grønfeldt, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre de deux litiges opposant, respectivement, TOP Logistics BV (ci‑après «TOP Logistics») et Van Caem International BV (ci‑après «Van Caem») à Bacardi & Company Ltd et à Bacardi International Ltd (ci‑après, ensemble, «Bacardi») ainsi que Bacardi à TOP Logistics et à Van Caem au sujet de produits d’origine de Bacardi qui ont été introduits, sans le consentement de cette dernière, dans l’Espace économique européen (EEE) et y ont été placés sous le régime de suspension des droits d’accise.

Le cadre juridique

La directive 89/104

3

L’article 5, paragraphes 1 et 3, de la directive 89/104 disposait:

«1. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires:

a)

d’un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle‑ci est enregistrée;

b)

d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d’association entre le signe et la marque;

[...]

3. Si les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies, il peut notamment être interdit:

[...]

b)

d’offrir les produits, de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins, ou d’offrir ou de fournir des services sous le signe;

c)

d’importer ou d’exporter les produits sous le signe;

[...]»

4

La directive 89/104 a été abrogée par la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299, p. 25), entrée en vigueur le 28 novembre 2008. Néanmoins, les litiges au principal demeurent régis, compte tenu de la date des faits, par la directive 89/104.

La directive 92/12/CEE

5

Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO L 76, p. 1):

«La présente directive est applicable, au niveau communautaire, aux produits suivants [...]:

[...]

l’alcool et les boissons alcooliques,

[...]»

6

L’article 4, sous b) et c), de la directive 92/12 énonçait:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

[...]

b)

entrepôt fiscal: tout lieu où sont produites, transformées, détenues, reçues ou expédiées par l’entrepositaire agréé dans l’exercice de sa profession, en suspension de droits d’accises, des marchandises soumises à accise sous certaines conditions fixées par les autorités compétentes de l’État membre où est situé cet entrepôt fiscal;

c)

régime suspensif: le régime fiscal applicable à la production, à la transformation, à la détention et à la circulation des produits en suspension de droits d’accises;

[...]»

7

L’article 5, paragraphe 1, de la directive 92/12 était libellé comme suit:

«Les produits visés à l’article 3 paragraphe 1 sont soumis à accise lors de leur production sur le territoire de la Communauté tel que défini à l’article 2 ou lors de leur importation sur ce territoire.

Est considérée comme ‘importation d’un produit soumis à accise’, l’entrée de ce produit à l’intérieur de la Communauté [...]

Toutefois, lorsque ce produit est placé lors de son entrée à l’intérieur de la Communauté sous un régime douanier communautaire, l’importation de ce produit est considérée comme ayant lieu au moment où il sort du régime douanier communautaire.»

8

L’article 6, paragraphe 1, de la directive 92/12 disposait:

«L’accise devient exigible lors de la mise à la consommation [...]

Est considérée comme mise à la consommation de produits soumis à accise:

a)

toute sortie, y compris irrégulière, d’un régime suspensif;

b)

toute fabrication, y compris irrégulière, de ces produits hors d’un régime suspensif;

c)

toute importation, y compris irrégulière, de ces produits lorsque ces produits ne sont pas mis sous un régime suspensif.»

9

Aux termes de l’article 11, paragraphe 2, de la directive 92/12:

«La production, la transformation et la détention de produits soumis à accise, lorsque celle‑ci n’est pas acquittée, ont lieu dans un entrepôt fiscal.»

10

La directive 92/12 a été abrogée, avec effet au 1er avril 2010, par la directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12 (JO 2009, L 9, p. 12). Néanmoins, les litiges au principal demeurent régis, compte tenu de la date des faits, par la directive 92/12.

Le règlement (CEE) no 2913/92

11

L’article 91, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 955/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 1999 (JO L 119, p. 1, ci‑après le «code des douanes»), énonçait:

«Le régime du transit externe permet la circulation d’un point à un autre du territoire douanier de la Communauté:

a)

de marchandises non communautaires sans que ces marchandises soient soumises aux droits à l’importation et aux autres impositions ni aux mesures de politique commerciale;

[...]»

12

L’article 92 du même code disposait:

«1. Le régime du transit externe prend fin et les obligations du titulaire du régime sont remplies lorsque les marchandises placées sous le régime et les documents requis sont présentés au bureau de douane de destination, conformément aux dispositions du régime concerné.

2. Les autorités douanières apurent le régime du transit externe lorsqu’elles sont en mesure d’établir, sur la base de la comparaison des données disponibles au bureau de départ et de celles disponibles au bureau de douane de destination, que le régime a pris fin correctement.»

13

L’article 98, paragraphe 1, du code des douanes prévoyait:

«Le régime de l’entrepôt douanier permet le stockage dans un entrepôt douanier:

a)

de marchandises non communautaires sans que ces marchandises soient soumises aux droits à l’importation ni aux mesures de politique commerciale;

[...]»

14

Le code des douanes a été abrogé par le règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, établissant le code des douanes communautaire (JO L 145, p. 1). Néanmoins, compte tenu de la date des faits au principal, les marchandises mentionnées au point 19 du présent arrêt étaient régies par le code des douanes.

Les litiges au principal et les questions préjudicielles

15

TOP Logistics, anciennement dénommée «Mevi Internationaal Expeditiebedrijf BV» (ci‑après «Mevi»), est une entreprise active dans l’entreposage et le transbordement de marchandises. Elle dispose d’une autorisation de gestion d’un entrepôt douanier et d’un entrepôt fiscal.

16

Van Caem est une entreprise active dans le commerce international de produits de marque.

17

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