Orkem v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1989:387
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket Number374/87
Date18 October 1989
Celex Number61987CJ0374
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
EUR-Lex - 61987J0374 - FR 61987J0374

Arrêt de la Cour du 18 octobre 1989. - Orkem contre Commission des Communautés européennes. - Concurrence - Pouvoirs d'enquête de la Commission - Droits de la défense. - Affaire 374/87.

Recueil de jurisprudence 1989 page 03283
édition spéciale suédoise page 00217
édition spéciale finnoise page 00231


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . Actes des institutions - Décision individuelle - Notification - Notion

2 . Concurrence - Procédure administrative - Demande de renseignements - Pouvoirs de la Commission

( Règlement du Conseil n° 17, art . 11 et 14 )

3 . Droit communautaire - Principes - Droits de la défense - Respect dans le cadre des procédures administratives - Concurrence - Décision de demande de renseignements adressée à une entreprise - Droit de refuser de fournir une réponse impliquant reconnaissance d' une infraction

( Règlement du Conseil n° 17, art . 11 )

Sommaire

1 . Une décision est dûment notifiée dès lors qu' elle est communiquée à son destinataire et que celui-ci est mis en mesure d' en prendre connaissance .

C' est pourquoi une société à laquelle a été notifiée une décision lui demandant des renseignements, au titre de l' article 11, paragraphe 5, du règlement n° 17, ne peut se prévaloir, pour contester la légalité de cette décision, de ce que la demande de renseignements préalable, prévue par le paragraphe 1 du même article, a été adressée à sa filiale, dès lors qu' elle en a eu une connaissance complète, attestée par le fait que, tout au long de la procédure diligentée par la Commission, les deux sociétés, qui ont leur siège social à la même adresse, ont l' une et l' autre répondu à des demandes adressées par la Commission tantôt à l' une, tantôt à l' autre, sans soulever à aucun moment le problème résultant de l' existence de deux personnes juridiques distinctes .

2 . Les articles 11 et 14 du règlement n° 17 instituent deux procédures, possédant chacune son autonomie . Le fait qu' une vérification au titre de l' article 14 ait déjà eu lieu ne saurait en rien diminuer les pouvoirs d' investigation dont la Commission dispose au titre de l' article 11 . Aucune considération de nature procédurale, inhérente au règlement n° 17, n' empêche donc la Commission d' exiger, dans le cadre d' une demande de renseignements, la communication de documents dont elle n' a pu prendre copie ou extrait à l' occasion d' une vérification antérieure .

Il appartient à la Commission d' apprécier si un renseignement est nécessaire en vue de pouvoir déceler une infraction aux règles de concurrence . Même si elle dispose déjà d' indices, voire d' éléments de preuve relatifs à l' existence d' une infraction, la Commission peut légitimement estimer nécessaire de demander des renseignements supplémentaires lui permettant de mieux cerner l' étendue de l' infraction, la détermination de sa durée ou du cercle des entreprises impliquées .

3 . Le respect des droits de la défense, en tant que principe de caractère fondamental, doit être assuré non seulement dans les procédures administratives susceptibles d' aboutir à des sanctions, mais également dans le cadre de procédures d' enquête préalable, telles les demandes de renseignements visées à l' article 11 du règlement n° 17, qui peuvent avoir un caractère déterminant pour l' établissement de preuves du caractère illégal de comportements d' entreprises de nature à engager leur responsabilité .

Dès lors, si, dans le cadre d' une demande de renseignements en application de l' article 11 du règlement n° 17, la Commission est en droit d' obliger une entreprise à fournir tous les renseignements nécessaires portant sur des faits dont elle peut avoir connaissance et de lui communiquer, au besoin, les documents y afférents qui sont en sa possession, même si ceux-ci peuvent servir à établir, à son encontre ou à l' encontre d' une autre entreprise, l' existence d' un comportement anticoncurrentiel, elle ne saurait toutefois, par une décision de demande de renseignements, porter atteinte aux droits de la défense .

Ainsi, et bien que, s' agissant des infractions de nature économique, notamment dans le domaine du droit de la concurrence, on ne puisse faire état dans le chef d' une entreprise d' un droit de ne pas témoigner contre soi-même, que ce soit au titre d' un principe commun aux droits des États membres ou au titre des droits garantis par la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales ou par le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Commission ne saurait imposer à une entreprise l' obligation de fournir des réponses par lesquelles celle-ci serait amenée à admettre l' existence de l' infraction dont il appartient à la Commission d' établir la preuve .

Parties

Dans l' affaire 374/87,

Orkem, anciennement CdF Chimie, société anonyme, ayant son siège social à Paris, représentée par Mes Dominique Voillemot et Joëlle Salzmann, avocats à Paris, et Me Marc Loesch, avocat à Luxembourg, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Jacques Loesch, 8, rue Zithe,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par son conseiller juridique, M . Anthony Mc Clellan, en qualité d' agent, assisté de Me Nicole Coutrelis, avocat à Paris, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Georgios Kremlis, membre de son service juridique, Centre Wagner,

partie défenderesse,

soutenue par

République française, représentée par Mme Edwige Belliard, sous-directeur du droit économique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de son ambassade,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande en annulation de la décision IV/31.866 de la Commission, du 9 novembre 1987, relative à une procédure d' application de l' article 11, paragraphe 5, du règlement n° 17 du Conseil,

LA COUR,

composée de M . O . Due, président, Sir Gordon Slynn, MM . F . A . Schockweiler et M . Zuleeg, présidents de chambre, T . Koopmans...

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