Daiichi Sankyo Co. Ltd and Sanofi-Aventis Deutschland GmbH v DEMO Anonimos Viomikhaniki kai Emporiki Etairia Farmakon.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:520
Docket NumberC‑414/11
Celex Number62011CJ0414
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date18 July 2013
62011CJ0414

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

18 juillet 2013 ( *1 )

«Politique commerciale commune — Article 207 TFUE — Aspects commerciaux de la propriété intellectuelle — Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) — Article 27 — Objet brevetable — Article 70 — Protection des objets existants»

Dans l’affaire C‑414/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Polymeles Protodikeio Athinon (Grèce), par décision du 21 juillet 2011, parvenue à la Cour le 8 août 2011, dans la procédure

Daiichi Sankyo Co. Ltd,

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

contre

DEMO Anonymos Viomichaniki kai Emporiki Etairia Farmakon,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, M. K. Lenaerts, vice-président, MM. A. Tizzano, M. Ilešič (rapporteur), L. Bay Larsen, T. von Danwitz, A. Rosas et E. Jarašiūnas, présidents de chambre, MM. U. Lõhmus, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev, Mme A. Prechal et M. C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 juin 2012,

considérant les observations présentées:

pour Daiichi Sankyo Co. Ltd, par Mes E. Metaxakis et K. Kilimiris, dikigoroi, ainsi que par Me L. Van den Hende, advocaat,

pour DEMO Anonymos Viomichaniki kai Emporiki Etairia Farmakon, par Mes E. Michalopoulou et G. Kotroni, dikigoroi,

pour le gouvernement hellénique, par Mmes K. Paraskevopoulou et Z. Chatzipavlou ainsi que par MM. V. Kyriazopoulos et A. Zacheilas, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme J. Kemper, en qualité d’agents,

pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues, S. Menez et A. Adam, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement néerlandais, par Mme C. Wissels, en qualité d’agent,

pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes et A. P. Antunes, en qualité d’agents,

pour le gouvernement finlandais, par M. J. Heliskoski, en qualité d’agent,

pour le gouvernement suédois, par Mme A. Falk, en qualité d’agent,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. A. Robinson, en qualité d’agent, assisté de M. T. Mitcheson, barrister,

pour la Commission européenne, par MM. C. Hermes et I. Zervas, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 31 janvier 2013,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 27 et 70 de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après l’«accord ADPIC»), qui constitue l’annexe 1 C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994 et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336, p. 1, ci-après l’«accord instituant l’OMC»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Daiichi Sankyo Co. Ltd (ci-après «Daiichi Sankyo») et Sanofi-Aventis Deutschland GmbH (ci-après «Sanofi-Aventis») à DEMO Anonymos Viomichaniki kai Emporiki Etairia Farmakon (ci-après «DEMO») au sujet de la commercialisation par cette dernière d’un médicament générique ayant comme principe actif une substance prétendument protégée par des droits de brevet de Daiichi Sankyo.

Le cadre juridique

L’accord ADPIC

3

Aux termes du préambule de l’accord ADPIC, celui-ci vise à «réduire les distorsions et les entraves en ce qui concerne le commerce international» et énonce, dans ce cadre, «la nécessité de promouvoir une protection efficace et suffisante des droits de propriété intellectuelle».

4

À la section 5, intitulée «Brevets», de la Partie II dudit accord, intitulée «Normes concernant l’existence, la portée et l’exercice des droits de propriété intellectuelle», l’article 27, lui-même intitulé «Objet brevetable», dispose:

«1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3, un brevet pourra être obtenu pour toute invention, de produit ou de procédé, dans tous les domaines technologiques, à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle [...]. Sous réserve des dispositions [...] du paragraphe 8 de l’article 70 et du paragraphe 3 du présent article, des brevets pourront être obtenus et il sera possible de jouir de droits de brevet sans discrimination quant au lieu d’origine de l’invention, au domaine technologique et au fait que les produits sont importés ou sont d’origine nationale.

2. Les Membres pourront exclure de la brevetabilité les inventions dont il est nécessaire d’empêcher l’exploitation commerciale sur leur territoire pour protéger l’ordre public ou la moralité, y compris pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux, ou pour éviter de graves atteintes à l’environnement, à condition que cette exclusion ne tienne pas uniquement au fait que l’exploitation est interdite par leur législation.

3. Les Membres pourront aussi exclure de la brevetabilité:

a)

les méthodes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicales pour le traitement des personnes ou des animaux;

b)

les végétaux et les animaux autres que les micro-organismes, et les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux, autres que les procédés non biologiques et microbiologiques. [...]»

5

À la Partie VII de l’accord ADPIC, intitulée «Dispositions institutionnelles; dispositions finales», l’article 70, intitulé «Protection des objets existants», énonce:

«1. Le présent accord ne crée pas d’obligations pour ce qui est des actes qui ont été accomplis avant sa date d’application pour le Membre en question.

2. Sauf disposition contraire du présent accord, celui-ci crée des obligations pour ce qui est de tous les objets existant à sa date d’application pour le Membre en question, et qui sont protégés dans ce Membre à cette date, ou qui satisfont ou viennent ultérieurement à satisfaire aux critères de protection définis dans le présent accord. [...]

[...]

8. Dans les cas où un Membre n’accorde pas, à la date d’entrée en vigueur de [l’accord instituant l’OMC], pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l’agriculture, la possibilité de bénéficier de la protection conférée par un brevet correspondant à ses obligations au titre de l’article 27, ce Membre:

a)

nonobstant les dispositions de la Partie VI, offrira, à compter de la date d’entrée en vigueur de [l’accord instituant l’OMC], un moyen de déposer des demandes de brevet pour de telles inventions;

b)

appliquera à ces demandes, à compter de la date d’application du présent accord, les critères de brevetabilité énoncés dans le présent accord comme s’ils étaient appliqués à la date de dépôt de la demande dans ce Membre ou, dans les cas où une priorité peut être obtenue et est revendiquée, à la date de priorité de la demande; et

c)

accordera la protection conférée par un brevet conformément aux dispositions du présent accord à compter de la délivrance du brevet et pour le reste de la durée de validité du brevet fixée à partir de la date de dépôt de la demande conformément à l’article 33 du présent accord, pour celles de ces demandes qui satisfont aux critères de protection visés à l’alinéa b).

[...]»

6

La Partie VI de l’accord ADPIC, à laquelle se réfère ledit article 70, comprend les articles 65 à 67 de cet accord. L’article 65, paragraphe 1, dudit accord énonce qu’«aucun Membre n’aura l’obligation d’appliquer les dispositions du présent accord avant l’expiration d’une période générale d’un an après la date d’entrée en vigueur de [l’accord instituant l’OMC]».

La convention sur le brevet européen

7

La convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973 et entrée en vigueur le 7 octobre 1977, dans sa version en vigueur lors de l’obtention du brevet en cause dans l’affaire au principal (ci-après la «CBE»), réglemente certains aspects en matière de brevets au sein des États européens qui y ont adhéré. Parmi ses objectifs figure la normalisation des règles relatives à la durée du brevet, à la notion d’invention et aux exigences en matière de brevetabilité.

8

L’article 167 de la CBE, intitulé «Réserves», disposait:

«[...]

(2) Tout État contractant peut se réserver la faculté de prévoir:

a)

que les brevets européens, dans la mesure où ils confèrent la protection à des produits chimiques, pharmaceutiques ou alimentaires en tant que tels, sont sans effet ou peuvent être annulés conformément aux dispositions en vigueur pour les brevets nationaux; cette réserve n’affecte pas la protection conférée par le brevet dans la mesure où il concerne soit un procédé de fabrication ou d’utilisation d’un produit chimique, soit un procédé de fabrication d’un produit pharmaceutique ou alimentaire;

[...]

(3) Toute réserve faite par un État contractant produit ses effets pendant une période de dix ans au maximum à compter de l’entrée en vigueur de la présente convention. Toutefois, lorsqu’un État...

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